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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 10 mars 2025, n° 22/03543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Mars 2025
N° RG 22/03543 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MUMV
Code NAC : 28A
[V] [N]
[Y] [N]
C/
[U] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 10 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 Décembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
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DEMANDEURS
Monsieur [V] [S] [P] [N], né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 27], demeurant [Adresse 3], venant aux droits, en sa qualité d’héritier de [W] [T] divorcée [N]
Madame [Y] [X] [O] [N], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 27], demeurant [Adresse 7], venant aux droits, en sa qualité d’héritière, de Madame [W] [T] divorcée [N]
représentés par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] (93), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Sabine CORDESSE, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [N] et Madame [W] [T] avaient contracté mariage le [Date mariage 9] 2000, au [Localité 14] (93), et ce sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union : Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 6] 2001 et Madame [Y] [N], née le [Date naissance 5] 2005.
Par jugement en date du 28 février 2013 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de PONTOISE, le divorce des époux [N] a été prononcé.
Monsieur [U] [N] a mandaté un notaire afin de voir procéder aux opérations liquidation de leur régime patrimonial et un projet de partage a été établi le 3 mars 2015, mais d’importants désaccords ont subsisté.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2017, Madame [W] [T] avait fait assigner son ex-mari devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de l’indivision post-communautaire. Par jugement en date du 31 juillet 2019, le Tribunal a déclaré cette dernière irrecevable, et renvoyé les parties à procéder amiablement auxdites opérations de partage.
Madame [W] [T] est décédée le [Date décès 2] 2021.
La liquidation du régime matrimonial n’a pas pu être réalisée, et aucun accord amiable n’est intervenu.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 15 avril 2022, Monsieur [V] [N] a fait assigner son père, Monsieur [U] [N] en sa qualité propre, et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Madame [Y] [N], aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre Madame [W] [T] et Monsieur [U] [N], de désignation d’un notaire, d’expertise judiciaire et à défaut, de vente sur licitation du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 32], de voir juger que Monsieur [U] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 20 novembre 2009 jusqu’à la liquidation de l’indivision post-communautaire, et de condamnation de Monsieur [U] [N] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été transférée à la Deuxième Chambre Civile de ce Tribunal le 9 juin 2022 pour compétence.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la réouverture des débats et enjoint à Monsieur [V] [N] de faire assigner Madame [Y] [N] devenue majeure le 26 mai 2023 afin de lui rendre opposable les opérations de partage de la succession de leur mère [W] [T].
Par conclusions signifiées le 25 juin 2024, Madame [Y] [N] est intervenue volontairement à la présente instance, aux côtés de Monsieur [V] [N] et a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. SEMERIA.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024, Madame [Y] [N] et Monsieur [V] [N] sollicitent l’entier bénéfice des dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2023 à savoir :
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de ses parents, Madame [W] [T] et Monsieur [U] [N];Désigner un notaire, à l’exception de l’Office Notarial de DAUDRUY-[Localité 28]-[Localité 25] [26], Notaires à [Localité 33] afin de procéder auxdites opérations ;Juger que le notaire pourra se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimerait la production nécessaire en intervenant directement auprès des parties et des tiers sans que ces derniers puissent opposer le bénéfice du secret professionnel ;Dire que l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 32] devra figurer à l’actif de communauté ;Fixer la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 475.000 euros ;Fixer la valeur locative de ce bien à la somme de 1.750 euros ;Ordonner à défaut de vente amiable ou d’attribution au profit de Monsieur [U] [N] dans le délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir, la licitation dudit bien immobilier ;Juger que Monsieur [U] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 20 novembre 2009 jusqu’à la liquidation de l’indivision post-communautaire ;Fixer le coefficient de réfaction à 15% ;Juger que l’indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation annuelle ;Juger que la prescription s’applique aux demandes de récompense au profit de Monsieur [U] [N] s’agissant des mensualités du crédit immobilier et des taxes foncières réglées avant le 26 septembre 2017 ;Débouter Monsieur [U] [N] de sa demande de récompense au titre des taxes foncières, ces dernières ayant été réglées par moitié par chacun des indivisaires ;Juger que la demande de Monsieur [U] [N] quant au prétendu prêt qu’il aurait accordé à Madame [W] [T] est prescrite ;Juger que les contrats d’entretien de la chaudière sont des dépenses d’entretien ne donnant ainsi pas lieu à récompense ;Juger que les travaux de la cuisine, effectué sans l’accord de Madame [W] [T] ne donnent pas lieu à récompense ;Condamner Monsieur [U] [N] à verser à Monsieur [V] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Julien SEMERIA, membre de la SELARL 9 JANVIER, avocat, aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, Monsieur [U] [N] sollicite du Tribunal de voir :
A titre principal :
Dire et juger l’assignation irrecevable comme ne justifiant pas des démarches entreprises afin de régler amiablement les opérations de compte liquidation et partage ayant existé entre Madame [T] et Monsieur [U] [N] ;A titre subsidiaire :
Désigner le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation afin de procéder aux comptes liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [U] [N] et Madame [W] [T] aux droits de laquelle viennent aujourd’hui ses héritiers Monsieur [V] [N] et Madame [Y] [N] ;Juger qu’il ne s’est jamais opposé aux opérations de comptes, liquidation et partage et que seule madame [W] [T] y a mis unilatéralement fin le 15 mars 2015 ;Débouter Monsieur [V] [N] et Madame [Y] [N] de leur demande de désignation d’un expert aux fins d’évaluer la maison sise [Adresse 11] à [Localité 29] et, en cas d’expertise, en mettre le coût à la charge des demandeurs ;Juger que Monsieur [U] [N] produit aux débats des évaluations de la valeur vénale et de la valeur locative de la maison sise [Adresse 11] à [Localité 29] émanant de professionnels de l’immobilier,Juger qu’il y aura lieu d’appliquer la décote de 30% au titre du coefficient de réfraction ; Débouter Monsieur [V] [N] et Madame [Y] [N] de leur demande de mise en vente de la maison et de désignation d’un huissier pour procéder à l’établissement du cahier des charges en vue de la licitation ; Débouter Monsieur [V] [N] et Madame [Y] [N] de leur demande d’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] [N],Juger que Monsieur [U] [N] n’est plus redevable de l’indemnité d’occupation à compter du 26 juillet 2024 ;
Condamner Monsieur [V] [N] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Sabine DOUCINAUD, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux termes des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 octobre 2024. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 16 décembre 2024. Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 3 mars 2025, laquelle a été prorogée au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :[…]
statuer sur les fins de non-recevoir.Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du 1er alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état".
En l’espèce, Monsieur [U] [N] est irrecevable à invoquer l’irrecevabilité de l’assignation devant le tribunal.
Cette fin de non-recevoir devait être invoquée devant le juge de la mise en état d’autant qu’elle n’est pas survenue postérieurement à la clôture de la mise en état.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal.
En l’espèce, les parties ont exposé la consistance du patrimoine à partager et soutiennent que les opérations de partage ne peuvent aboutir.
En conséquence, il y aura lieu d’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Monsieur [U] [N] et son ex-épouse Madame [W] [T] aux droits de laquelle viennent ses héritiers, Madame [Y] [N] et Monsieur [V] [N].
A cet effet, il y a lieu de désigner le Président de [17] avec faculté de délégation au notaire de son choix, à l’exclusion de l’Office Notarial de [18][1], Notaires à [Localité 33].
Il y a lieu de rappeler à ce stade les dispositions des articles 1368 à 1370 du Code de procédure civile qui prévoient que dans le délai d’un an suivant sa désignation (susceptible de prorogation sur autorisation du juge commis), le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu notamment en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport.
L’article 1373 du Code de procédure civile prévoit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif, le notaire transmet au juge commis un procès-verbal de difficulté qui lui permettra de trancher les désaccords subsistants conformément aux dispositions de l’article 1375 du Code de procédure civile.
Les parties seront donc invitées, en cas de carence du notaire ou de nouveau procès-verbal de difficulté, à ressaisir le juge commis par une simple demande de réinscription au rôle ou par le dépôt de leurs écritures, étant entendu qu’elles peuvent toujours faire le choix d’abandonner la procédure judiciaire pour une procédure amiable.
En application de l’article 1375 du Code civil rappelé ci-dessus, il n’appartient pas au tribunal de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, opérations qui devront être mises en œuvre par le notaire devant lequel les parties seront, en toute hypothèse, renvoyées.
Sur la valeur vénale du bien indivis
Compte tenu des demandes et de la procédure, il est nécessaire de fixer la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 31].
Monsieur [V] [N] a produit trois estimations de la valeur vénale du bien :
Une estimation établie par [12] en date du 13 juin 2023 ayant retenu une valeur comprise entre 470.000 et 480.000 euros ;Une estimation établie par la Société [34] en date du 7 juin 2023 ayant retenu une valeur comprise entre 475.000 et 485.000 euros ;Une estimation établie par [23], date du 7 juin 2023 ayant retenu une valeur comprise entre 470.000 et 480.000 euros.
De son côté, Monsieur [U] [N] a produit qu’un courriel en date du 13 juillet 2022 au terme duquel la Société [Adresse 20] a proposé une valeur approximative de 430.000 euros, « avant la construction du deuxième garage et le réaménagement du terrain ». Il a en outre produit une attestation de la Société [21] en date du 13 juillet 2022 pour une somme comprise entre 460.000 et 480.000 euros.
Le courriel ne constituant pas une attestation et étant approximative, il y a lieu de réaliser une moyenne des 4 valeurs médianes proposées, ce qui permet de retenir une valeur vénale d’un montant de 475.000 €.
Sur la demande de licitation du bien indivis sis [Adresse 11] à [Localité 29]
Aux termes de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 817 du Code civil dispose que lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
Enfin l’article 1377 du Code de procédure civile renvoie aux articles 1271 à 1281 du même code pour les modalités de la licitation d’un bien immobilier. Il en ressort notamment que c’est le Tribunal qui détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, l’indivision successorale comprend le bien immobilier sis à [Localité 30]. Monsieur [U] [N] y était domicilié depuis l’ordonnance de non-conciliation mais il a libéré les lieux comme le démontre l’état des lieux de sortie réalisé par un commissaire de justice selon procès-verbal du 26 juillet 2024.
Il est également d’accord pour vendre le bien.
Dès lors, la licitation du bien n’est pas justifiée.
Monsieur [V] [N] et Madame [Y] [N] seront déboutés de ce chef de demande.
Sur le financement du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 32]
sur l’origine de l’apport de 37.807,39 € pour le financement du terrain
En vertu de l’article 1405 du code civil, « restent propres les biens font les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage ou qu’ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs […]. »
L’article 1433 du code civil dispose que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignage et présomptions ».
En l’espèce, les époux [N] avaient acquis selon acte en date du 25 juillet 2002 un terrain à bâtir à [Localité 30] (95), sur lequel ils avaient fait construire leur maison.
L’acte notarié du 25 juillet 2002 précise que l’achat du terrain d’une valeur de 94.518,39 € est financé au moyen d’un prêt de 56.711 € et de fonds propres aux acquéreurs à hauteur de 37.807,39 €.
Monsieur [U] [N] soutient que cette somme lui était propre, s’agissant d’une épargne constituée avant son mariage. Monsieur [V] [N] et Madame [Y] [N] soutiennent que la preuve du caractère propre des fonds n’est pas rapportée.
A l’appui de ses allégations, Monsieur [U] [N] justifie qu’au jour de son mariage, il disposait des sommes suivantes qui sont donc des biens propres au sens de l’article 1405 du code civil :
47.374,52 € sur un contrat MUTAVIE,13.360,70 € sur un PEL, 1.417,06 € sur un livret A.Il ressort des relevés bancaires produits par Monsieur [U] [N] qu’il a versé sur un compte joint des époux [R] les sommes suivantes :
6.000 € le 12 mars 2002 provenant de son contrat MUTAVIE,19.200 € le 21 juin 2002 provenant de son contrat MUTAVIE,3.621,35 € le 1er juillet 2002 provenant de son contrat MUTAVIE.Il a également viré le solde de son PEL de 14.157,72 € et le solde de son livret A de 1.503,36 € sur un compte joint [15] puis deux chèques de ce compte joint respectivement de 5.244,90 € et de 10.000 € ont été versés sur un autre compte joint [16] duquel a été débité l’apport pour le paiement du terrain (37.807,39 €).
Ces versements de fonds propres sur le compte ont été faits au moment de l’achat du terrain. Aucune somme provenant notamment de comptes personnels de madame [W] [T] n’a été virée au même moment sur le compte joint des époux.
Il est donc démontré que la communauté a encaissé des fonds propres de Monsieur [U] [N] pour financer l’apport personnel pour l’achat du terrain dépendant de la communauté à hauteur de 37.807,39 €. En effet, le chèque de banque a été débité du compte joint [16] sur lequel les fonds propres de monsieur ont été versés.
Monsieur [U] [N] justifie donc de son droit à récompense envers la communauté et le notaire devra le prendre en compte dans les opérations de partage.
Sur la créance au titre du remboursement du crédit immobilier par Monsieur [U] [N]
L’article 815-13 du Code civil dispose que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Il est constant que le règlement d’échéances d’emprunts immobiliers effectué par un des indivisaires au moyen de ses deniers personnels est une dépense de conservation du bien donnant lieu à indemnité.
L’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Par application de l’article 2241 du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En vertu de l’article 2236 du code civil, la prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux […] ».
Il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2236 que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l’absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commencent à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.
La créance prévue par l’article 815-13 du code civil, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil. Le point de départ de la prescription de la créance sur l’indivision est la date du paiement de chaque échéance et non la date du partage.
Pour interrompre la prescription quinquennale dans le cadre d’une action en liquidation et partage d’une indivision, l’assignation doit contenir une réclamation, même implicite, à ce titre.
En l’espèce, Madame [Y] [N] et Monsieur [V] [N] se prévalent de la prescription de la créance de Monsieur [U] [N] envers l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier pour les échéances antérieures au 26 septembre 2017 en raison de la prescription quinquennale.
Monsieur [U] [N] justifie avoir remboursé seul le crédit immobilier qui a pris fin le 25 janvier 2022, sans l’intervention d’une assurance, comme l’atteste la banque le 19 octobre 2023.
La jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à l’époux au terme de l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 novembre 2009, étant précisé que le crédit immobilier afférent à ce domicile était pris en charge par l’époux sans droit à récompense au titre du devoir de secours entre époux.
L’ordonnance d’incident en date du 16 février 2012 avait dit que le règlement de l’emprunt afférent au domicile conjugal serait à la charge de l’époux à charge de créance ou de récompense lors de la liquidation du régime matrimonial à compter de l’ordonnance d’incident et que la jouissance de Monsieur [U] [N] était à titre onéreuse depuis l’ordonnance de non-conciliation.
En conséquence, Monsieur [U] [N] ne peut faire valoir sa créance envers l’indivision qu’à compter du 16 février 2012.
Cependant, d’une part, Monsieur [U] [N] invoque que la prescription opposée par Monsieur [V] [N] et Madame [Y] [N] ne lui est pas opposable puisqu’il s’agit de la liquidation de la communauté ayant existé avec son ex-épouse. Or, Monsieur [V] [N] et Madame [Y] [N] viennent aux droits de Madame [W] [T] en leur qualité d’héritiers, de sorte qu’ils peuvent invoquer la prescription des éléments relevant du calcul des récompenses dans le partage de l’indivision post-communautaire et de l’indivision successorale.
D’autre part, Monsieur [U] [N] ne justifie pas d’un acte interruptif de prescription avant ses conclusions signifiées le 26 septembre 2022. En effet, il s’est écoulé plus de cinq années entre ces conclusions et le projet de partage du notaire du 3 mars 2015 qui reprenait la créance Monsieur [U] [N] au titre du crédit immobilier.
Dans ces conditions, la créance de Monsieur [U] [N] au titre du paiement du crédit immobilier est prescrite pour la période antérieure au 26 septembre 2017. Sa créance envers l’indivision au titre du paiement des échéances du 25 octobre 2017 au 25 janvier 2022 s’élève donc, selon le plan de remboursement, à la somme de 39.006,88 € (750,13 € x 34 + 750,14 € x 12 + 750,13 € x6).
Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il n’est en l’espèce pas contesté que Monsieur [U] [N] occupe à titre onéreux le bien indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 novembre 2009.
Il ressort du procès-verbal du commissaire de justice du 26 juillet 2024 qu’il a libéré les lieux à cette date.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] [N] ne se prévaut plus de la prescription quinquennale.
Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation du 20 novembre 2009 au 26 juillet 2024.
Monsieur [V] [N] a produit des attestations de valeur locative qui proposent :
une valeur locative comprise entre 1750 et 1800 euros par mois pour [12] une valeur locative comprise entre 1800 et 1900 euros par mois [34] une valeur locative comprise entre 1500 et 1600 euros pour [24] [U] [N] produit une attestation de valeur locative établie le 29 août 2022 ayant proposé une somme de 1800 euros.
Au vu de ces évaluations, le tribunal retient une valeur locative de 1.700 € en 2023. En tenant compte d’un abattement de 20% en raison de la précarité de l’occupation, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 1.360 € en 2023.
En outre, le notaire devra tenir compte de l’indice de référence des loyers du 4ème trimestre de chaque année pour calculer l’indemnité d’occupation pour les années antérieures.
Sur les créances envers l’indivision au titre des taxes foncières
L’article 815-13 du Code Civil prévoit que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Les taxes foncières font partie des dépenses de conservation de l’immeuble indivis.
D’une part, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé pour les échéances du crédit immobilier, la prescription quinquennale s’applique également aux paiements des taxes foncières. Aucune demande à ce titre ne sera recevable antérieurement à l’année 2017.
D’autre part, les pièces produites ne permettent pas de déterminer qui a réglé les taxes foncières de 2017 à aujourd’hui.
Il appartiendra aux parties, devant le notaire, de justifier du montant de la taxe foncière et de l’auteur des paiements pour qu’une éventuelle créance envers l’indivision puisse être prise en compte.
Sur les créances de Monsieur [U] [N] envers l’indivision pour les dépenses d’entretien et d’amélioration de la maison
Sur les factures et contrats d’entretien de la chaudière
Il apparait que l’entretien d’une chaudière constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis et n’est pas uniquement relatif à l’occupation privative. Les dépenses effectuées à ce titre donnent donc lieu à créance envers l’indivision, sous réserve de l’application de la prescription quinquennale pour toutes les dépenses antérieures au 26 septembre 2017.
Au vu des factures produites par Monsieur [U] [N], la créance s’élève à 730 € (146 € x 5) de 2018 à 2022.
Sur les travaux de la cuisine
Monsieur [U] [N] invoque une créance envers l’indivision au titre du changement de la cuisine dans le bien indivis.
Cependant, si une telle dépense constitue une dépense d’amélioration donnant lieu à créance, la facture de 5.410,89 € n’est pas au nom de Monsieur [U] [N] et il ne justifie pas l’avoir acquittée avec ses deniers.
Le notaire ne devra pas prendre en compte cette créance.
Sur la créance de Monsieur [U] [N] au titre du véhicule acquis par Madame [W] [T]
Il ressort d’un courrier de Madame [W] [T] du 26 décembre 2011 que cette dernière reconnaît devoir à Monsieur [U] [N] une somme de 5.000 € suite à l’achat d’un véhicule Volvo C30 le 14 mai 2010. Elle ajoute que ce prêt sera réglé lors de la liquidation de leur communauté de biens, sauf à déduire le mandat cash de 200 € qu’elle a joint à ce courrier.
Compte tenu de l’évènement indiqué par Madame [W] [T] comme terme du remboursement, aucune prescription n’est encourue.
Au surplus, cette reconnaissance de dette n’est pas en contradiction avec le courrier adressé au propriétaire du véhicule Volvo. Madame [W] [T] a emprunté 5.000 € à son ex-mari pour régler une partie du véhicule et a réglé le solde de 4.800 € au propriétaire avec un échéancier de 200 € par mois.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [N] est fondé à se prévaloir d’une créance de 4.800€ envers la succession de Madame [W] [T], soit à l’encontre de Monsieur [V] [N] et de Madame [Y] [N].
Sur les mesures de fin de jugement
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile et compte tenu de la nature familiale du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et les circonstances de la cause ne commandent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] [N] devant le tribunal ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Monsieur [U] [N] et Madame [W] [T] aux droits de laquelle viennent ses enfants Monsieur [V] [N] et Madame [Y] [N],DESIGNE à cet effet le Président de la [17] avec faculté de délégation au notaire de son choix, à l’exclusion de l’Office Notarial de [19], Notaires à Senlis,COMMET les magistrats de la deuxième chambre civile du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour surveiller les opérations de partage, DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, RAPPELLE que le délai est d’un an pour dresser l’état liquidatif, DEBOUTE Monsieur [V] [N] et Madame [Y] [N] de leur demande de licitation du bien immobilier sis [Adresse 10] à SAINT-WITZ (95470), FIXE la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 10] à SAINT-WITZ (95470) à la somme de 475.000 euros, DIT que Monsieur [U] [N] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 20 novembre 2009 et jusqu’au 26 juillet 2024, date de libération de lieux,FIXE l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.360 € pour l’année 2023 et dit que le notaire devra tenir compte de l’indice de référence des loyers pour la calculer pour les années 2009 à 2022 et 2024,DIT que le notaire devra tenir compte des créances suivantes de Monsieur [U] [N] envers l’indivision post-communautaire : 37.807,39 € au titre des fonds propres investis pour l’achat d’un bien commun,39.006,88 € au titre du remboursement du crédit immobilier,730 € au titre des dépenses d’entretien de la chaudière,DIT que les créances de Monsieur [U] [N] envers l’indivision post-communautaire au titre de l’entretien de la chaudière, du remboursement du crédit immobilier, du paiement des taxes foncières sont prescrites pour la période antérieure au 26 septembre 2017,DIT que Monsieur [U] [N] bénéficie d’une créance envers la succession de Madame [W] [T] de 4.800 € au titre du prêt pour l’achat d’un véhicule,DIT que la créance de Monsieur [U] [N] envers l’indivision post-communautaire au titre du changement de la cuisine n’est pas justifiée,DIT que le notaire ne devra prendre en compte une créance au titre des taxes foncières que pour les années 2017 à 2024 et sous réserve de la production de justificatif de paiement par les parties,RENVOIE le dossier à l’audience électronique du juge commis du jeudi 12 mars 2026 à 9h30 pour faire un point sur l’évolution du dossier, DIT que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences une semaine avant cette audience,DIT que le notaire peut communiquer avec le juge commis par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 22] DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé le 10 mars 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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