Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 15 février 2024, n° 22/05455
TJ Paris 15 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement du preneur

    La cour a constaté que la créance de 221.993,85 euros TTC relative au bail était justifiée et devait être inscrite au passif de la S.A.S. ACIAM.

  • Rejeté
    Interdiction d'action en justice pour créances non mentionnées

    La cour a rejeté cet argument, affirmant que la créance de la S.A. [U] était valable et devait être reconnue au passif de la S.A.S. ACIAM.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a jugé qu'il était approprié de condamner les mandataires judiciaires aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Condamnation au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'au regard de la situation économique de la S.A.S. ACIAM, il n'y avait pas lieu à condamnation sur ce fondement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A. [U] a assigné la S.A.S. ACIAM pour obtenir le paiement de créances locatives. Les questions juridiques posées concernent la validité des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective et leur inscription au passif de la S.A.S. ACIAM. Le tribunal a fixé la créance à 221.993,85 euros, rejetant la demande de la S.A. [U] pour un montant supérieur, considérant que l'actualisation des créances n'était pas justifiée. La S.E.L.A.R.L. MIQUEL et la S.E.L.A.R.L. BORKOWIAK ont été condamnées aux dépens, sans condamnation au titre de l'article 700. L'exécution provisoire a été ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 15 févr. 2024, n° 22/05455
Numéro(s) : 22/05455
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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