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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 15 févr. 2024, n° 22/05455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ U ] c/ S.A.S. FIB NC 7 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me CARIOU (B0107)
Me PARDO (K0170)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/05455
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYY2
N° MINUTE : 3
Assignation du :
28 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A. [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELARL Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0107
DÉFENDERESSES
S.A.S. FIB NC 7, désormais dénommée ACIAM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0170
S.E.L.A.R.L. [J] BORKOWIAK, prise en la personne de Me [T] [J], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. ACIAM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. MIQUEL [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [D] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. ACIAM
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillantes
Décision du 15 Février 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/05455 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYY2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing du 20 mai 2016, la S.A. [U] a mis à bail commercial à la S.A.S. CAMAIEU INTERNATIONAL, le local n°1B22, dépendant du Centre Commercial [Adresse 1], sis à [Localité 10], [Adresse 1], pour une durée de dix ans à compter de la cession du droit au bail intervenue le 30 juin 2016.
Ce bail a été consenti pour une activité de vente sous l’enseigne CAMAIEU de prêt-à-porter féminin et accessoires s’y rapportant, moyennant un loyer minimum garanti de 155.000 euros par an en principal, outre un loyer variable de 8% sur le chiffre d’affaires hors taxes.
Par un Jugement du 17 août 2020, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession prévoyant la cession de la S.A.S. CAMAIEU INTERNATIONAL au profit de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (ci-après, la « société FIB »), avec faculté de substitution.
C’est dans ces conditions que la société FIB s’est trouvée cessionnaire de baux initialement consentis à la S.A.S. CAMAIEU INTERNATIONAL, l’entrée en jouissance du nouveau preneur ayant été fixée au 18 août 2020 à minuit.
La société FIB a usé de la faculté de substitution offerte par le tribunal de commerce, ce au profit de la S.A.S. FIB NC 7. La S.A.S. FIB NC 7 n’a pas réglé des loyers et charges contractuellement dus.
Par courrier du 23 juillet 2021 la S.A. [U] a renoncé au loyer du mois de novembre 2020, sans que cela permette d’obtenir l’apurement des arriérés de loyers et de charges.
Par acte extrajudiciaire du 10 août 2021 une sommation a été délivrée à la S.A.S. FIB NC 7 par la S.A. [U] pour un montant de 170.227,59 euros au titre des arriérés et des charges, et 395,05 euros au titre du coût de l’acte.
Par exploit d’huissier du 28 avril 2022, la S.A. [U] a assigné la S.A.S. FIB NC 7 (désormais dénommée société ACIAM) devant le tribunal judiciaire de Paris pour demander sa condamnation au paiement des sommes restant dues.
Par jugement du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société ACIAM, en fixant la date de cessation des paiements au 1er juillet 2022 et désigné en qualité de mandataire judiciaire la S.E.L.A.R.L. MIQUEL [M] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [D] [Adresse 5], et la S.E.L.A.R.L. [J] BORKOWIAK représentée par Maître [T] [J] [Adresse 4].
Par un jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a converti le redressement en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 août 2022, la S.A. [U] a déclaré la créance privilégiée du bailleur pour un montant de 241.104,72 euros TTC au titre de la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Par exploit d’huissier du 13 octobre 2022, la S.A. [U] a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris, la S.E.L.A.R.L. MIQUEL [M] & ASSOCIES représentée par Maître [M] [D] et la S.E.L.A.R.L. [J] BORKOWIAK représentée par Maître [T] [J], en vue de :
— Admettre la bailleresse à titre privilégié au passif de la S.A.S. ACIAM à hauteur de 241.104,72 euros TTC pour la période antérieure au redressement judiciaire ;
— Condamner la S.E.L.A.R.L. MIQUEL [M] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [D] et la S.E.L.A.R.L. [J] BORKOIVIAK représentée par Maître [T] [J], ès-qualités de mandataires judiciaires, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire,
La clôture a été prononcée le 26 mai 2023. L’audience de plaidoirie a eu lieu le 22 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant et la nature de la créance à inscrire au passif de la S.A.S. ACIAM
Il résulte en substance de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes du 1° du point I de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, il ressort du jugement du 1er août 2022 du tribunal de commerce de Lille-Métropole qui ouvre la première procédure collective qui interrompt les poursuites que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er juillet 2022.
La société [U] produit un relevé de compte concernant la S.A.S. FIB NC 7 devenue la société ACIAM qui fait apparaître un solde à son profit de 221.993,85 euros relativement au bail, somme arrêtée au 21 avril 2022.
Ce solde n’est pas contesté par la S.E.L.A.R.L. MIQUEL [M] & ASSOCIES, ni par la S.E.L.A.R..L [J] BORKOWIAK intervenants forcés, représentant la S.A.S. ACIAM en leur qualité de mandataires judiciaires.
C’est à tort que la S.A. [U] réclame la somme totale actualisée de 241.104,72 euros au titre des créances antérieures, sur la base d’un simple relevé client émis le 1er août 2022, soit le jour du jugement d’ouverture, sans fournir aucune facture complémentaire pour vérifier que l’exigibilité des créances actualisées intervenait bien avant la date du jugement d’ouverture. L’actualisation sera donc rejetée au titre des créances antérieures.
La créance de 221.993,85 euros TTC relativement au bail sera donc fixée au passif de la S.A.S. ACIAM au profit de la S.A. [U].
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la S.E.L.A.R.L. MIQUEL [M] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [D] et la S.E.L.A.R.L. [J] BORKOWIAK représentée par Maître [T] [J], ès-qualités de mandataires judiciaires aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au regard de la situation économique de la S.A.S. ACIAM, il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Fixe au passif de la S.A.S. ACIAM la créance de 221.993,85 euros TTC au titre des arriérés des loyers et charges du bail commercial arrêtés au 21 avril 2022 au bénéfice de la S.A. [U], en sa qualité de bailleresse,
Rejette le surplus des demandes de fixation de la S.A. [U] au titre des créances antérieures au jugement du 1er août 2022 du tribunal de commerce de Lille-Métropole,
Condamne la S.E.L.A.R.L. MIQUEL [M] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [D] et la S.E.L.A.R.L. [J] BORKOWIAK représentée par Maître [T] [J], ès-qualités de mandataires judiciaires aux entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Jean-Christophe DUTON
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