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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 9 mars 2026, n° 22/05471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MY MONEY BANK venant aux droits c/ son syndic SOCIETE D' ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, S.D.C. DE L' IMMEUBLE DU [ Adresse 2 ] À [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me DESNOS
Me BAUMGARTNER
Me DRATWINSKYJ
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/05471 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2JJ
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. MY MONEY BANK venant aux droits, à la suite d’une fusion absorption en date du 31 décembre 2020 et d’un apport de son patrimoine, de la société MY PARTNER BANK, anciennement dénommée BANQUE ESPIRITO [G] ET DE LA VENETIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier DESNOS de l’AARPI MERIDIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0120
DÉFENDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] À [Localité 3] représenté par son syndic SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0429
CABINET PG [Localité 5] & CIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0110
Décision du 09 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/05471 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2JJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-Présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-Présidente
Patrick NAVARRI, Vice-Président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 05 janvier 2026 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, un incendie est survenu au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic, le cabinet PG [Localité 5] & CIE, a confié à la SAS Batiment de Qualité Service Environnement (BQSE), la mission de réaliser des travaux de reprise des parties communes et des parties privatives.
Une convention cadre de cession de créances a été conclue le 1er mars 2018 entre la Banque [Z] [G] et de la Venetie (la BESV) d’une part et la SAS BQSE d’autre part.
Les 24 et 25 avril 2019, la SAS BQSE a décidé de céder, par trois actes séparés, des créances détenues à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] pour un montant respectif de 63 479,83 euros, 163 651,83 euros et 139 536,06 euros, au profit de la BESV qui a donné son accord le 26 avril 2019.
Les créances cédées ont été notifiées, par trois courriers recommandés avec avis de réception revenus signés le 30 avril 2019, par la BESV au cabinet PG [Localité 5] & CIE au visa des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, avec mention de l’identité du cédant, la SAS BQSE Bâtiment Qualité.
Le cabinet PG [Localité 5] & CIE, es qualités de syndic de la copropriété située [Adresse 6] à [Localité 7], a procédé au règlement des factures émises par la SAS BQSE entre les mains de cette dernière via l’émission :
— d’un chèque d’un montant de 155.469,27 euros le 19 juin 2019,
— d’un chèque d’un montant de 106.000 euros le 2 juillet 2019,
— d’un chèque d’un montant de 93.063,01 euros le 10 juillet 2019,
— d’un chèque d’un montant de 74.273,39 euros le 17 juillet 2019.
La société MV Finances, devenue la société MVH Construction, est venue aux droits de la société BQSE, par l’effet d’un traité de fusion-absorption du 29 mai 2020.
La société My Money Bank est venue aux droits de la société My Partner Bank, anciennement dénommée la Banque [Z] [G] et de la Venetie, par l’effet d’un acte de fusion-absorption du 31 décembre 2020.
Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MVH Construction par jugement du 17 juin 2021.
Le 10 août 2021, la société My Money Bank a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire du cédant, lequel a établi au profit de la société My Partner Bank un certificat d’irrecouvrabilité le 13 mars 2023, précisant que sa créance s’élève à la somme de 1 175 486,17 euros.
Par procès-verbal d’assemblée générale du 8 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] a désigné en qualité de syndic la Société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) en lieu et place du cabinet PG [Localité 5] & CIE.
Par acte d’huissier du 4 mai 2022, la Société My Money Bank a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à Paris (75016) en paiement de factures.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de la société My Money Bank et du défaut de qualité à défendre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à Paris (75016).
Par acte d’huissier du 27 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner en intervention forcée le cabinet PG [Localité 5] & CIE.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a prononcé la jonction de ces deux instances.
Par dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 16 juin 2025, la société My Money Bank demande au tribunal, au visa de l’article 1231-6 du code civil, des articles L. 323-23 et suivants du code monétaire et financier, de :
— Recevoir la société MY MONEY BANK en ses écritures, la disant bien fondée ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8] et [Adresse 2] à [Localité 3] à verser à la société MY MONEY BANK une somme de 366 717,72 € ;
— Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter des notifications du 29 avril 2019 et en tout état de cause des mises en demeure du 8 octobre 2019 jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonner que les intérêts de la condamnation prononcée emporteront eux-mêmes intérêts au taux légal par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8] et [Adresse 2] à [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MY MONEY BANK ;
— Débouter la société PG [Localité 5] & CIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MY MONEY BANK ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner, in solidum, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8] et [Adresse 2] à [Localité 3] et la société PG [Localité 5] & CIE à verser à la société MY MONEY BANK une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société My Money Bank fait valoir que :
— les trois cessions de créances, leur notification et leur bordereau respectifs comportent les mentions obligatoires prévues par le code monétaire et financier,
— les factures établies par la SAS BQSE sont annexées à chaque notification de cession de créances,
— les indications contenues dans le bordereau suffisent à désigner et individualiser de façon certaine chaque créance cédée,
— le code monétaire et financier n’oblige pas la banque à signer et dater la liste desdites créances,
— les notifications de cessions de créances professionnelles sont antérieures aux règlements réalisés par le cabinet PG [Localité 5] & CIE, es qualités de syndic de la copropriété située [Adresse 6] à [Localité 7], entre les mains de la SAS BQSE,
— de tels paiements sont interdits et ils ne sauraient être considérés comme ayant été réalisés de bonne foi.
Par dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à Paris (75016), représenté par son syndic SERGIC, demande au tribunal, au visa des articles 1353, 1217, 1991 et suivants du code civil, de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
A titre principal,
— DEBOUTER la société MY MONEY BANK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] ;
A titre subsidiaire, si la juridiction devait entrer en voie de condamnation à l’encontre du Syndicat des copropriétaires
— CONDAMNER la société CABINET PG [Localité 5] & CIE à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] de toute condamnation prononcée à son encontre en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
En tout en état de cause,
— CONDAMNER la société CABINET PG [Localité 5] & CIE à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3],
— DEBOUTER la société MY MONEY BANK et le cabinet PG [Localité 5] & CIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, fins et conclusions dirigées contre le Syndicat des copropriétaires et de toute demande contraire aux présentes ;
— CONDAMNER in solidum la société PG [Localité 5] & CIE et la société MY MONEY BANK à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la société PG [Localité 5] & CIE et la société MY MONEY BANK aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] expose que :
— la convention cadre de cessions de créances ne vaut pas acte de cession de créances en raison du non-respect des mentions obligatoires prévues par le code monétaire et financier,
— seul le cabinet PG [Localité 5] & CIE est mentionné en qualité de débiteur des créances dans les actes querellés,
— aucun contrat n’a été conclu entre lui et la demanderesse,
— les sommes dues à la société BQSE ont été intégralement réglées,
— subsidiairement, le cabinet PG [Localité 5] & CIE a commis une imprudence en procédant aux règlements litigieux alors que dans chaque courrier de notification de la cession de créances – tous reçus antérieurement aux règlements -, la société My Money Bank lui demandait de cesser dorénavant tout paiement entre les mains de la société BQSE,
— cette faute est en lien de causalité direct avec le préjudice moral subi par chaque copropriétaire.
Par dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 26 décembre 2024, le cabinet PG [Localité 5] & CIE demande au tribunal, au visa des articles 1302-1 et 1342-3 du code civil, des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, de :
— DECLARER la société MY MONEY BANK et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9] et [Adresse 7] à [Localité 1] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— LES DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse,
— ECARTER l’exécution provisoire,
— CONDAMNER in solidum la société MY MONEY BANK et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9] et [Adresse 7] à [Localité 1] une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum la société MY MONEY BANK et syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9] et [Adresse 7] à [Localité 1] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine FRANCESCHI DE MONCLIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le cabinet PG [Localité 5] & CIE soutient que :
— la notification des cessions de créances est irrégulière en ce que ni leur date, ni l’identité du véritable débiteur ni l’adresse de l’immeuble ni l’adresse exacte du cédant ne sont précisées,
— les paiements ont eu lieu au regard des factures établies et transmises par la société BQSE postérieurement à la cession de créances,
— la société BQSE a accepté ces règlements sans élever la moindre contestation et sans l’informer de la cession de créances,
— les paiements ont donc été réalisés de bonne foi,
— la cessionnaire a un recours direct contre le cédant pour obtenir la restitution des sommes litigieuses,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] ne démontre ni les fautes alléguées, ni les préjudices invoqués ni le lien de causalité direct entre ces deux éléments.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 27 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par la société My Money Bank à l’égard du syndicat des copropriétaires
En application de l’article L. 313-23 code monétaire et financier, Tout crédit qu’un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit bénéficiaire ;
4. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
L’article L. 313-25 du code monétaire et financier dispose que le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre.
La date est apposée par le cessionnaire.
L’article L.313-27 du code monétaire et financier énonce que la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
A compter de cette date, le client de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23 bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l’accord de cet établissement ou de cette société ou de ce FIA, modifier l’étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23 rapporte, par tous moyens, l’exactitude de celle-ci.
Il est de jurisprudence que les « procédés d’ identification proposés par ce texte ne sont ni impératifs ni exhaustifs » et que « l’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l’ identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier, les notifications doivent permettre au débiteur d’identifier avec certitude l’étendue de ses obligations et doivent comporter date certaine, puisque le débiteur ne peut plus à compter de la notification valablement se libérer de sa dette entre les mains du créancier initial.
La banque produit aux débats :
— une convention cadre de cession de créances conclue le 1er mars 2018 entre la Banque [Z] [G] et de la Venetie d’une part et la SAS BQSE d’autre part, dénuant toute pertinence au grief développé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] tenant à l’absence de tout lien contractuel entre ce dernier et la société My Money Bank ;
— trois actes de cessions de créances notifiés par courriers recommandés avec demande d’avis de réception :
— le premier en date du 24/04/2019 signé par le cédant, la SAS BQSE, et signé le 26/04/2019 par la BANQUE ESPIRITO [G] ET DE LA VENETIE vise une créance d’un montant total de 63.479,83 € due par le cabinet PG [Localité 5] & CIE ;
— le second en date du 25/04/2019 signé par le cédant, la SAS BQSE, et signé le 26/04/2019 par la BANQUE ESPIRITO [G] ET DE LA VENETIE vise une créance d’un montant total de 163.651,83 € due par le cabinet PG [Localité 5] & CIE ;
— le dernier en date du 24/04/2019 signé par le cédant, la SAS BQSE, et signé le 26/04/2019 par la BANQUE ESPIRITO [G] ET DE LA VENETIE vise une créance d’un montant total de 139.536,06 € due par le cabinet PG [Localité 5] & CIE.
Chaque acte de cession de créances comporte, outre la signature du cédant, les mentions exigées par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, à savoir :
— la dénomination « acte de cession de créances professionnelles » ;
— la mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier ;
— le nom et la dénomination sociale de la banque ès qualités d’établissement bénéficiaire ;
— le nom et l’adresse du cédant ;
— le montant total des créances cédées.
A chaque acte de cession de créances, est annexé un bordereau. Les trois bordereaux signés par la SAS BQSE les 24 et 26 avril 2019 précisent pour chacune des créances cédées, l’identité et l’adresse du débiteur (le cabinet PG [Localité 5] & CIE), la référence de la facture litigieuse, le lieu de paiement ([Localité 1]), la date d’exigibilité de la somme due (31/07/2019), le montant TTC de la créance, le nom et l’adresse du créancier cessionnaire. De même, y sont adossés les factures adressées par la SAS BQSE au cabinet PG [Localité 5] & CIE pour des travaux réalisés au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] et les bons de commande lesquels émanent du cabinet PG [Localité 5] & CIE, pris en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 8] à [Localité 7] qui détaillent la nature et montant des travaux à entreprendre y afférents.
Il ressort de l’exploitation de ces pièces que l’adresse du lieu de réalisation des travaux litigieux n’est pas indiquée dans le bordereau, qu’une erreur quant à l’adresse du cédant est mentionnée dans l’acte de cession de créances, que si le montant de chaque créance correspond à celui de la facture visée, sa date d’échéance est erronée, que l’identité du débiteur est inexacte dans le bordereau dès lors qu’il s’agit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] et non du cabinet PG [Localité 5] & CIE. Toutefois, la désignation du débiteur cédé n’est pas une mention obligatoire du bordereau, mais seulement l’un des moyens alternatifs susceptibles de permettre aux parties d’effectuer l’identification des créances cédées. Les factures litigieuses ont été émises à l’égard du cabinet PG [Localité 5] & CIE et l’adresse de la copropriété qui est le lieu de réalisation des travaux donnant lieu à facturation, est exacte et concerne bien un immeuble dont il est le syndic. Le code monétaire et financier impose la signature du bordereau de cession par le cédant et l’apposition de la date par le cessionnaire, ce qui est le cas en l’espèce. Force est de relever qu’au regard des précisions relatées ci-dessus et notamment des références chiffrées des factures concernées, chacune des créances cédées peut être de façon certaine désignée et individualisée et que l’acte de cession de créances comporte les mentions obligatoires prévues par le code monétaire et financier.
De plus, force est de relever que les trois cessions de créances ont été notifiées, par trois courriers recommandés avec avis de réception revenus signés le 30 avril 2019, par la BESV au cabinet PG [Localité 5] & CIE au visa des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, avec mention de l’identité du cédant, la SAS BQSE Bâtiment Qualité.
Toutefois, dans la mesure où la notification de chaque cession de créances a été faite au cabinet PG [Localité 5] & CIE pris en son nom personnel et non en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, aucune des cessions de créances n’est opposable à ce dernier. La demande en paiement de la société My Money Bank fondée sur chacune de ces trois cessions de créances sera donc rejetée.
Sur l’appel en garantie dirigé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] à l’égard du cabinet PG [Localité 5] & CIE
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’appel en garantie formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] à l’égard du cabinet PG [Localité 5] & CIE est sans objet et sera donc rejeté.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] à l’égard du cabinet PG [Localité 5] & CIE
Aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
L’article 1991 du même code précise que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 :
« I.- Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
— de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 24, la décision de souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre. En cas de refus de l’assemblée générale, l’assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de l’article L. 112-1 du code des assurances ;
— de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication ;
— d’assurer la conservation des archives relatives au syndicat des copropriétaires. La décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Une telle décision ne peut donner lieu à aucune rémunération complémentaire au profit du syndic ;
— d’établir et de tenir à jour et à disposition des copropriétaires un carnet d’entretien de l’immeuble conformément à un contenu défini par décret;
— de réaliser les démarches prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-6 du code de la construction et de l’habitation relatifs à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires, sous peine de l’astreinte prévue au même article L. 711-6 ;
— d’assurer l’information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l’assemblée générale, selon des modalités définies par décret ;
— de proposer, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 25 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical.
Un décret précise la liste minimale des documents devant être accessibles en ligne dans un espace sécurisé ;
— d’informer les copropriétaires et les occupants de la copropriété qu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation.
II.- Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé :
— d’établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l’assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat ;
— d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci;
— d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il a choisi ou que l’assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2-1. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet d’aucune convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.
A l’exception du syndic provisoire et de l’administrateur provisoire désigné en application des articles 29-1 et 29-11, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires.
III.- Le syndic est également chargé :
— de notifier sans délai au représentant de l’Etat dans le département et aux copropriétaires l’information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement dans les conditions prévues par l’article L. 515-16-3 du code de l’environnement. La notification aux copropriétaires mentionne expressément les dispositions du IV de cet article ;
— lorsqu’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble distribue des services de télévision et si l’installation permet l’accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d’informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s’adresser pour bénéficier du « service antenne » numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
— d’informer les copropriétaires des règles locales en matière de tri des déchets et de l’adresse, des horaires et des modalités d’accès des déchetteries dont dépend la copropriété. Cette information est affichée de manière visible dans les espaces affectés à la dépose des ordures ménagères par les occupants de la copropriété et transmise au moins une fois par an à ces occupants ainsi qu’aux copropriétaires.
— sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle.
IV.- Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L’assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l’article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.
V.- En cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice.
VI.- Le contrat de syndic est conclu pour une durée déterminée. Il est approuvé par une décision expresse de l’assemblée générale.
VII.- Lorsqu’une partie ne souhaite pas conclure un nouveau contrat de syndic avec le même cocontractant, il peut y être mis fin sans indemnité, dans les conditions suivantes.
Les questions de la désignation d’un nouveau syndic ainsi que de la fixation d’une date anticipée de fin de contrat sont portées à l’ordre du jour d’une assemblée générale tenue dans les trois mois précédant le terme du contrat. Lorsque l’initiative émane du syndic, celui-ci informe le conseil syndical de son intention de ne pas conclure un nouveau contrat au plus tard trois mois avant la tenue de cette assemblée générale.
L’assemblée générale désigne un nouveau syndic et fixe les dates de fin du contrat en cours et de prise d’effet du nouveau contrat, qui interviennent au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée.
VIII.- Le contrat de syndic peut être résilié par une partie en cas d’inexécution suffisamment grave de l’autre partie.
Lorsque le syndic est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie sa volonté de résiliation au président du conseil syndical, ou à défaut de conseil syndical, à l’ensemble des copropriétaires, en précisant la ou les inexécutions reprochées au syndicat des copropriétaires.
Dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de cette notification, le syndic convoque une assemblée générale et inscrit à l’ordre du jour la question de la désignation d’un nouveau syndic. La résiliation du contrat prend effet au plus tôt un jour franc après la tenue de l’assemblée générale.
Lorsqu’au cours de cette assemblée générale le syndicat des copropriétaires désigne un nouveau syndic, il fixe la date de prise d’effet du contrat.
Lorsque le conseil syndical est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées.
Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans un délai de deux mois à compter de la première présentation d’une lettre recommandée, lorsque le président du conseil syndical en fait la demande. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer.
L’assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d’effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée.
Lorsqu’au cours de la même assemblée le syndicat des copropriétaires désigne un nouveau syndic, il fixe la date de prise d’effet du contrat.".
En application des dispositions de l’article susvisé, le syndic est tenu, en tant qu’agent exécutif du syndicat, d’utiliser les pouvoirs dont il dispose, pour remplir sa mission consistant à pourvoir à l’entretien, à la conservation et à l’administration de l’immeuble, soit en exécution des décisions de l’assemblée générale, soit en raison de ses pouvoirs propres, de rendre des comptes et est également tenu à un devoir de conseil et une obligation d’information.
Il en résulte que le syndic peut être personnellement responsable en raison d’une faute commise dans l’exécution de ses missions et se doit de répondre de ses fautes et négligences.
Il découle des éléments retenus ci-dessus que le cabinet PG [Localité 5] & CIE, en sa qualité de syndic, n’a commis aucune faute en procédant au règlement des factures émises à l’ordre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3].
De plus, la demande en paiement étant formée par la société My Money Bank, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société My Money Bank sera condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société PG [Localité 5] & CIE demande la condamnation des autres parties aux dépens, avec distraction, au profit de Maître Catherine FRANCESHI DE MONCLIN, avocat. Cependant, l’avocat constitué de la société PG [Localité 5] & CIE est Maître Adélia DRATWINSKYJ. Il conviendra donc de prononcer la distraction au profit de Maître Adélia DRATWINSKYJ.
L’équité commande de condamner la société My Money Bank à régler la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] et la somme de 1.500 euros au cabinet PG [Localité 5] & CIE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur ce point par la société My Money Bank sera rejetée.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
Décision du 09 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/05471 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2JJ
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE la société My Money Bank de toutes ses demandes,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] de son appel en garantie et de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société My Money Bank à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société My Money Bank à payer au cabinet PG [Localité 5] & CIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société My Money Bank aux dépens, avec distraction au profit de Maître Adélia DRATWINSKYJ, avocat,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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