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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 6 août 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 265/2025
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C6MN
JUGEMENT DU :
06 Août 2025
Mme [G] [O]
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI
C/
— Mme [X] [C] [M]
— M. [H] [S]
JUGEMENT
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 02 avril 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 06 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [O]
Née le 08 Avril 1939 à ORMOY (89)
Nationalité Française
Demeurant : 26 Rue du Vallon – 89400 CHENY.
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-
DE METZ-CROCI, Avocat au Barreau d’AUXERRE, substituée par Me Laure PARVERIE, Avocat au Barreau d’AUXERRE
ET
DÉFENDEURS :
— Madame [X] [C] [M]
Née le 17 Novembre 1968 à JOIGNY (89)
Nationalité Française
Demeurant : 6 Route de Neuilly – 89300 CHAMPLAY.
Non comparante, ni représentée.
— Monsieur [H] [S]
Né le 05 Mars 1979 à ROUMANIE
Demeurant : 6 Route de Neuilly – 89300 CHAMPLAY.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me NOGARET Patricia
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me NOGARET Patricia
— Mme [X] [C]
— M. [H] [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 26 mars 2021, prenant effet au 14 mai 2021, Madame [O] [G], représentée par son mandataire SQUARE HABITAT, a donné à bail à Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] un logement sis 10 rue des prés à CHENY (89400) pour un loyer mensuel initial de 560 euros par mois, outre la provision sur charges récupérables. Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] se sont engagés solidairement, en vertu d’une clause de solidarité stipulée au bail.
* * *
Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 18 janvier 2022.
En date du 12 avril 2022, la commission de surendettement de l’Yonne a décidé d’imposer un rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 % et, compte tenu de l’insolvabilité partielle des débiteurs, un effacement partiel ou total à l’issue des mesures. La dette retenue au titre du logement loué s’élevait alors à la somme de 2 621,95 euros.
Cette décision a été contestée le 11 mai 2022 par SQUARE HABITAT, mandataire de la bailleresse.
* * *
En l’absence de reprise du paiement des loyers courants, un commandement de payer visant la clause résolutoire et mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux a été adressé aux locataires le 26 juillet 2022, leur demandant de s’acquitter de la somme de 4 421,25 euros au titre des loyers impayés, outre 300,54 euros au titre des frais de procédure.
Par exploits d’Huissier de justice en date du 27 octobre 2022, Madame [O] [G] a fait assigner Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] en vue notamment du constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et de leur condamnation au paiement de la somme de 6.158,26 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation.
Par jugement du 15 mars 2023, le Juge des contentieux de la protection d’Auxerre a condamné solidairement Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] à payer à Madame [O] [G] la somme de 7 316,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er décembre 2022, outre la condamnation à verser une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] ont également été autorisés à s’acquitter de leur dette par des mensualités de 200 euros.
* * *
D’autre part, par décision du 21 juin 2023, le Juge des contentieux de la protection d’Auxerre statuant en matière de surendettement est revenu sur les mesures imposées par la Commission le 12 avril 2022. Le juge a d’une part fixé la créance de loyers de Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] à la somme de 3 263,23 euros, correspondant aux loyers impayés à la date de la décision de la commission le 12 avril 2022. D’autre part, le juge a ordonné la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, afin de permettre à Madame [C] [X] de retrouver un emploi.
* * *
Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] ont quitté le logement le 30 novembre 2023.
Par procès-verbal de constat en date du 26 décembre 2023, un état des lieux de sortie du logement loué à Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H], absents bien que dûment convoqués, a été établi par un commissaire de justice.
Par courrier recommandé en date du 6 février 2024, Madame [O] [G], par l’intermédiaire de son mandataire, la Société SQUARE HABITAT, a mis en demeure Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] d’avoir à lui payer la somme de 9 630,01 euros, correspondant à des travaux de remise en état à hauteur de 1 768,51 euros, à des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés depuis le mois de novembre 2022 à hauteur de
7 405,40 euros, aux frais d’huissier concernant l’état des lieux de sortie à hauteur de 156,10 euros, outre 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé en date du 6 juin 2024, le conseil de Madame [O] [G] a mis en demeure Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] de payer à la bailleresse la somme de 1 768,51 euros au titre des dégradations locatives, la somme de 156,10 euros au titre du constat d’huissier, la somme de 5 358,45 euros au titre de la dette locative actualisée et non incluse dans le plan de surendettement en vertu du jugement du 15 mars 2023, ainsi que la somme de 1 186,95 euros au titre du reliquat de la dette locative comprise dans le plan de surendettement.
Suite à une tentative de résolution amiable du litige, un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur le 12 décembre 2024.
* * *
Par exploits de Commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, Madame [O] [G] a fait assigner Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir :
— constater la caducité de plein droit du plan conventionnel de redressement dont étaient bénéficiaires Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] ;
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées, notamment en sa demande de condamnation au paiement de la dette locative incluse dans le plan de surendettement devenu caduc ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 4 111,56 euros, décomposée comme suit :
* dette locative incluse dans le plan de surendettement devenu caduque : 1 186,95 euros ;
* réparations locatives : 1 768,51 euros ;
* frais de l’huissier instrumentaire, partagés par moitié : 156,10 euros ;
* préjudice moral : 1 000 euros ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande tendant à prononcer la caducité du plan de surendettement, Madame [O] [G] se fonde sur l’article R.732-2 du Code de la consommation et indique que les défendeurs n’ont pas respecté les échéances imposées depuis le mois de septembre 2023 et qu’ils ont augmenté leur dette faute de paiement des loyers postérieurs à la procédure de surendettement. Ils précisent que les mises en demeure qui leur ont été adressées sont demeurées infructueuses, peu important que les avis de réception ne soient pas arrivés à destination, ceux-ci étant systématiquement revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Sur l’arriéré locatif, la demanderesse se fonde sur l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et sur l’article 1728 du Code civil.
Au sujet des dégradations locatives, Madame [O] [G] fait valoir, sur le fondement de l’article 1730 du code civil et de l’article VI du contrat de bail, que le constat d’huissier d’état des lieux de sortie démontre la négligence des locataires dans l’entretien et le nettoyage du logement.
Enfin, Madame [O] [G] soutient qu’elle a subi un préjudice moral, du fait de son âge et sa santé affaiblie, en raison des multiples démarches à entreprendre dans le cadre de la présente procédure et pour les travaux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025.
À cette audience, Madame [O] [G], régulièrement représentée par son conseil, maintient les termes de l’assignation et dépose son dossier.
Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H], régulièrement cités par dépôt des actes à l’Etude de Commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 16 mai 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
* * *
Par jugement du 16 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection a prononcé la réouverture des débats afin que les parties se présentent munies de tous leurs justificatifs, notamment pour Madame [O] [G] de l’état des lieux d’entrée, ainsi que de tout document ou élément permettant de justifier du montant de la créance réclamée au titre de la dette locative incluse dans le plan de surendettement, en particulier par les explications détaillées qui s’imposent sur le calcul de la somme de 1 186,95 euros ou tout élément attestant que cette somme n’est pas comprise dans celle de 7 316,30 euros, au paiement de laquelle Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] ont déjà été condamnés par jugement du 15 mars 2023 rendue par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025.
À cette audience, Madame [O] [G], régulièrement représentée par son conseil, rectifie sa demande et sollicite que Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] soient condamnés à lui payer la somme de 2.076,28 euros au titre des loyers et charges impayés compris dans le plan de surendettement, puisque les sommes versées par les locataires en vertu de ce plan s’élèvent en réalité à 1 186,95 euros, et non à 2 076,28 euros. Pour le surplus, elle maintient ses demandes en l’état de l’assignation.
Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H], régulièrement convoqué à l’audience, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 août 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en paiement au titre des arriérés de loyer compris dans le plan de surendettement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, l’article R.732-2 du code de la consommation dispose que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
Dans cette hypothèse, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le juge.
En l’espèce, il est établi que, dans son plan arrêté le 12 avril 2022, la Commission de surendettement a retenue une créance de 2.621,95 euros au titre de l’arriéré locatif. Toutefois, par décision du 21 juin 2023, le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a rectifié la créance du bailleur et l’a évaluée à 3 263,23 euros, correspondant à la somme due au titre des loyers et charges impayés au 1er mai 2022, échéance de mai 2022 incluse.
Or, il ressort du décompte produit par la demanderesse qu’à compter de cette date, Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] ont payé, sus du loyer courant, la somme de 1 186,95 euros.
Compte tenu de l’existence d’un plan de surendettement alors en cours, ces sommes ont été imputées sur la créance de 3 263,23 euros comprise dans ce plan.
Toutefois, il convient de relever qu’à compter de septembre 2023 et jusqu’au 8 juillet 2024, aucune somme n’a plus été versée par les locataires. Ce faisant, ils ont été mis en demeure, le 6 juin 2024, d’avoir à régler la somme de
1 186,95 euros au titre du reliquat de la dette locative incluse dans le plan de surendettement. Cette lettre, avisée le 11 juin 2024, a été retournée à l’expéditeur le 27 juin 2024 avec la mention « pli avisé non réclamé ». Ce faisant, il est établi que cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet dans les quinze jours qui ont suivi sa délivrance, soit avant le 27 juin 2024.
Il doit donc être constaté que le plan de surendettement comprenant notamment la dette locative d’un montant de
3 263,23 euros, est devenu caduc le 27 juin 2024, faute pour les locataires d’avoir respecté leur obligation de paiement des loyers et charges courantes, outre le remboursement mensuel d’une fraction de cette dette.
Compte tenu toutefois du paiement de la somme de 1 186,95 euros préalablement à la caducité du plan, il convient de considérer que Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] ne sont plus redevables que de la somme de 2 076,28 euros au titre de ladite dette, précédemment incluse dans le plan de surendettement.
Ce faisant, Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] seront solidairement condamnés à payer à Madame [O] [G] la somme de 2 076,28 euros au titre du reliquat de la dette locative comprise dans le plan de surendettement devenu caduc le 27 juin 2024.
II. Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application.
Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’état des lieux entrant a été établi contradictoirement le 14 mai 2021, tandis que l’état des lieux sortant a été établi le 26 décembre 2023 par procès verbal de constat dressé par Maître [I] [U], commissaire de justice, en l’absence des locataires pourtant dûment convoqués.
Il convient dès lors, pour chaque élément dont la dégradation est alléguée, de comparer les états des lieux d’entrée et de sortie pour contrôler l’existence ou non de dégradations locatives imputables au locataire, donc dépassant l’usure normale du logement donné à bail et d’évaluer le montant des réparations qui sont à la charge du locataire.
Sur les frais de nettoyage du logement
Madame [O] [G] sollicite la somme de 1 090 euros au titre du nettoyage du logement situé 10 rue des prés à CHENY (89400), et de l’évacuation des déchets se situant dans différentes pièces du logement. Elle s’appuie en cela sur la facture établie par la société S&D MAÇONNERIE MULTISERVICE en date du 26 janvier 2024.
Sur ce point, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et le constat locatif de sortie permet en effet d’établir que, si le logement était en bon état de propreté à l’arrivée des locataires, il présentait de nombreuses traces de saleté après leur départ. Ainsi, le constat locatif de sortie relève notamment, photographies à l’appui, la présence d’excréments d’animaux au sol, d’excréments d’insectes au plafond, de saleté et de crasse sur le sol, les plinthes, les murs et les meubles, de détritus, de moisissures, de traces de calcaire et de crasse dans les salles d’eau.
Ces salissures et dégradations ne pouvant être qu’imputées aux locataires, dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’usure normale du bien loué, il conviendra de retenir la somme de 1 090 euros au titre des frais de nettoyage du logement.
Sur les frais de remplacement du mitigeur thermostatique
Madame [O] [G] sollicite la somme de 58 euros au titre du remplacement du mitigeur thermostatique de l’évier de la cuisine, s’appuyant en cela sur la facture établie par la société S&D MAÇONNERIE MULTISERVICE en date du 26 janvier 2024.
En outre, il ressort de l’état des lieux d’entrée que le mitigeur de l’évier de la cuisine se trouvait en très bon état, tandis que le constat locatif de sortie mentionne qu’il est désormais « hors d’usage, cassé et il existe une fuite au niveau de la bonde ».
Ces dégradations ne pouvant être qu’imputées aux locataires, dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’usure normale du bien loué, il conviendra de retenir la somme de 58 euros au titre du remplacement du mitigeur de l’évier de la cuisine.
Sur les frais de remplacement du placard sous évier
Madame [O] [G] sollicite la somme de 92,25 euros au titre du remplacement du placard situé sous l’évier de la cuisine, s’appuyant en cela sur la facture établie par la société S&D MAÇONNERIE MULTISERVICE en date du 26 janvier 2024.
Sur ce point, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie permet en effet d’établir qu’à l’arrivée des locataires, ce meuble se trouvait en très bon état. Lors du constat locatif de sortie, il est relevé que ce même meuble a vu sa porte « complètement dégradée et grossièrement re-scotchée, intérieur du placard couvert de moisissures », ce qui est corroboré par la photographie annexée au procès verbal de constat.
Ces dégradations ne pouvant être qu’imputées aux locataires, dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’usure normale du bien loué, il conviendra de retenir la somme de 92,25 euros au titre du remplacement du placard situé sous l’évier de la cuisine.
Sur les frais de remplacement du filtre de la hotte aspirante
Madame [O] [G] sollicite la somme de 32,83 euros au titre du remplacement du filtre de la hotte aspirante, s’appuyant en cela sur la facture établie par la société S&D MAÇONNERIE MULTISERVICE en date du 26 janvier 2024.
Sur ce point, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie permet en effet d’établir qu’à l’arrivée des locataires, la hotte était en très bon état et en bon état de fonctionnement. Lors du constat locatif de sortie, il est relevé que la hotte présente des « filtres non nettoyés, couverts d’une épaisse couche de crasse », ce qui est corroboré par la photographie annexée au procès verbal de constat.
Ces salissures ne pouvant être qu’imputées aux locataires, dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’usure normale du bien loué, il conviendra de retenir la somme de 32,83 euros au titre du remplacement du filtre de la hotte aspirante.
Sur les frais de remplacement de l’abattant des WC
Madame [O] [G] sollicite la somme de 49,33 euros au titre du remplacement de l’abattant des WC, s’appuyant en cela sur la facture établie par la société S&D MAÇONNERIE MULTISERVICE en date du 26 janvier 2024. Sur ce point, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie permet en effet d’établir qu’à l’arrivée des locataires, l’abattant des WC du rez-de-chaussée était propre, tandis que celui des WC de l’étage était en état d’usage, usé en dessous et présentait un petit impact. Lors du constat locatif de sortie, il est relevé que les deux blocs WC sont sales et entartrés, ce qui est corroboré par les photographies annexées au procès verbal de constat.
Ces salissures ne pouvant être qu’imputées aux locataires, dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’usure normale du bien loué, il conviendra de retenir la somme de 49,33 euros au titre du remplacement de l’abattant de WC.
Sur les frais de remplacement de la plaque vitrocéramique
Madame [O] [G] sollicite la somme de 295,35 euros au titre du remplacement de la plaque vitrocéramique trois feux, s’appuyant en cela sur la facture établie par la société S&D MAÇONNERIE MULTISERVICE en date du 26 janvier 2024.
Sur ce point, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie permet d’établir qu’à l’arrivée des locataires, la cuisinière était en état d’usage. Lors du constat locatif de sortie, il est relevé que la plaque à induction est particulièrement sale, des réserves étant émises quant à son bon fonctionnement.
Ces dégradations ne pouvant être qu’imputées aux locataires, dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’usure normale du bien loué, il conviendra de retenir la somme de 295,35 euros au titre du remplacement de la plaque chauffante de la cuisine.
Sur les frais de changement de la serrure du portail et de remise en état d’une porte de garage
Madame [O] [G] sollicite la somme de 150,75 euros au titre du changement de la serrure du portail et de la remise en état d’une porte de garage, s’appuyant en cela sur la facture établie par la société S&D MAÇONNERIE MULTISERVICE en date du 26 janvier 2024.
Sur ce point, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et le constat locatif de sortie permet d’établir qu’à l’arrivée des locataires, il manquait, au niveau du portail du garage, six caches, tandis que deux autres étaient abîmés, mais que la serrure était en bon état de fonctionnement. Lors de l’état des lieux de sortie, il est relevé que le portail est totalement dégradé, avec toutes les lames cassées, ainsi que la serrure.
Dès lors, il convient de considérer, s’agissant de la serrure du portail, que ces dégradations ne peuvent être qu’imputées aux locataires, dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’usure normale du bien loué. En revanche, s’agissant de l’état du portail, il ne saurait être imputé aux seuls locataires, dès lors qu’il était d’ores et déjà dégradé à leur entrée dans les lieux et que les éléments mentionnés aussi bien sur la facture que sur les états des lieux ne permettent pas de distinguer ce qui relève de l’état préexistant du portail de ce qui relève éventuellement de dégradations commises par les locataires.
Ce faisant, il conviendra de retenir la somme de 90,75 euros au titre du remplacement de la serrure du portail, à l’exclusion des autres frais mentionnés sur la facture du 26 janvier 2024 concernant le remplacement du portail.
* * *
Au total, Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] sont redevables de la somme de 1 708,51 euros au titre des réparations locatives. Toutefois, il convient de soustraire de cette somme le montant de leur dépôt de garantie, soit 560 euros.
Ainsi, Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] seront condamnés solidairement à payer à Madame [O] [G] la somme de 1 148,51 euros au titre des réparations locatives.
III. Sur la demande en paiement au titre du constat d’huissier
En vertu de l’article 3-2 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, Madame [O] [G] a pris l’initiative de solliciter un commissaire de justice afin que soit établi l’état des lieux de sortie. Convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2023, pour le 26 décembre 2023, ni Madame [C] [X] ni Monsieur [S] [H] ne se sont présentés à cette date, les courriers n’ayant pas été réclamés par les intéressés après leur présentation par les services postaux.
En outre, il est établi que l’acte a été facturé 312,20 euros, comprenant les honoraires, les frais de déplacement, la TVA et les débours.
En conséquence, Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] seront solidairement condamnés à payer à Madame [O] [G] la somme de 156,10 euros, correspondant à la moitié du coût de l’acte.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [O] [G], âgée de 86 ans, s’est vue contrainte d’engager des poursuites à l’encontre de ses locataires afin de recouvrer les sommes dues au titre de la location de son bien, par ailleurs restitué dans un état très dégradé. Ce faisant, la demanderesse a nécessairement subi un préjudice moral du fait de ces difficultés, qui existent depuis maintenant plusieurs années.
En conséquence, Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] seront solidairement condamnés à payer à Madame [O] [G] la somme de 300 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [C] [X] et Monsieur [S] [H], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à Madame [O] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE solidairement [C] [X] et Monsieur [S] [H] à payer à Madame [O] [G] la somme de 2 076,28 euros (deux mille soixante-seize euros et vingt-huit centimes) au titre des loyers et charges impayés inclus dans le plan de surendettement arrêté par la Commission de surendettement de l’YONNE et devenu caduc le 27 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement [C] [X] et Monsieur [S] [H] à payer à Madame [O] [G] la somme de 1 148,51 euros (mille cent quarante-huit euros et cinquante et un centimes) au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 560 euros ;
CONDAMNE solidairement [C] [X] et Monsieur [S] [H] à payer à Madame [O] [G] la somme de 156,10 euros (cent cinquante six euros) au titre des frais de constat locatif établi par Maître [I] [U] en date du 26 décembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement [C] [X] et Monsieur [S] [H] à payer à Madame [O] [G] la somme de 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum [C] [X] et Monsieur [S] [H] à payer à Madame [O] [G] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [C] [X] et Monsieur [S] [H] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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