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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 3 mars 2026, n° 25/04598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00201
N° RG 25/04598 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEQW
M. [A] [Y]
C/
Mme [G] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Madame SABBEN Véronique,
DÉBATS :
Audience publique du : 06 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2023, Mme [G] [Q] a été condamnée à payer à M. [A] [Y] :
— « 1500 euros (caution non restituée)
— 250 euros (autre) ».
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 à Mme [G] [Q].
Mme [G] [Q] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe le 12 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 2 avril 2024. L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi du fait de la seule présence, à l’audience, de l’époux de Mme [G] [Q], démuni de pouvoir. L’affaire été renvoyée une deuxième fois à la demande du conseil de M. [A] [Y], ayant reçu les pièces au soutien de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer la veille de l’audience. A l’audience du 9 octobre 2024, le magistrat a prononcé la radiation de l’affaire du rôle, aucune des parties n’ayant comparu.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 janvier 2026 à la demande du conseil de M. [A] [Y], les parties ayant été convoquées par courrier recommandé par les soins du greffe.
A cette audience, M. [A] [Y], représenté par son conseil se référant à ses conclusions, a demandé :
— Le rejet de l’opposition ;
— La confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— La condamnation de M. [G] [D] à lui payer la somme de 1 750 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
— La condamnation de Mme [G] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— La condamnation de Mme [G] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il sollicite l’application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de gratine restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Il explique avoir versé lors de son entrée dans les lieux un dépôt de garantie de 1 520 euros. Or l’état des lieux de sortie ne fait état d’aucune dégradation de son fait, ce qui a été confirmé par l’avis de la Commission de conciliation de [Localité 3]. Il ajoute que la bailleresse n’apporte aucun justificatif des retenues opérées.
Il estime ainsi que la pénalité de retard est due, et sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme totale de 1 750 euros, ventilée ainsi : 1520 euros correspondant au montant du dépôt de garantie initial ; 230 euros au titre de la pénalité, étant précisé que le tout correspond à la somme allouée aux termes de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il prétend ensuite que la rétention injustifiée lui a causé un préjudice moral et explique la somme demandée de 2 000 euros par d’une part, la durée de la retenue, supérieure à un an et, d’autre part, l’état d’insalubrité du logement, l’état des lieux de sortie mentionnant un taux d’humidité non imputable au locataire.
Bien qu’ayant signé l’accusé réception de la lettre recommandée de convocation à l’audience, Mme [G] [Q] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
1/5
MOTIVATION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, Mme [G] [Q], régulièrement convoquée par courrier recommandé, n’a pas comparu. La décision étant rendue en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2023 a été signifiée le 14 novembre 2023 à Mme [G] [Q], l’acte ayant été délivré en l’étude du commissaire de justice.
Dans son courrier d’opposition, daté du 9 janvier 2024 et reçu au greffe le 12 janvier 2024, Mme [G] [Q] indique avoir reçu « ce jour l’huissier qui m’informe avoir bloqué la somme de 690 euros sur mon compte bancaire ».
Partant, ayant formé opposition par courrier reçu au greffe le 12 janvier 2024, Mme [G] [Q] a contesté l’injonction de payer dans le délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution diligentée à son encontre.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de M. [A] [Y] à l’encontre de Mme [G] [Q], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 750 euros
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 est rédigé en ces termes :
« Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
2/5
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation. »
En l’espèce, s’il n’est pas contesté par Mme [G] [Q] que le montant du dépôt de garantie était de 1 520 euros, cette dernière indique, dans son courrier d’opposition, que les sommes retenues ne correspondent qu’à une partie du montant du dépôt de garantie, correspondant, d’une part, à une facture l’électricité payée pour le compte de M. [A] [Y], ce dernier n’ayant pas mis à son nom le contrat d’électricité, et d’autre part, à des dégradations locatives, car elle a du remplacer la couette, les oreillers, deux chaises, changer les joins des salles d’eau et dépenser des frais de ménage.
Elle produit la copie d’un chèque d’un montant de 481,67 euros à l’ordre de [A] [Y] daté du 12 avril 2023. Néanmoins, il apparaît que ce chèque a été joint à un courrier recommandé revenu « destinataire inconnu à l’adresse » adressé à M. [A] [Y], si bien que le tribunal ne dispose d’aucune preuve de son encaissement. De fait, M. [A] [Y] indique n’avoir perçu aucune somme au titre de la restitution du dépôt de garantie.
S’agissant des sommes retenues au titre de la facture d’electricité, Mme [G] [Q] verse, au soutien de son courrier d’opposition, une « facture de clôture » du 28 février 2023 d’un montant de 623,64 euros, pour l’adresse du [Adresse 3], à son nom, facturant un abonnement et une consommation entre le mois de mai 2022 et le mois de février 2023. Il convient de relever que le contrat de location a été conclu le 12 mai 2022 et portait sur un bien situé au [Adresse 3]. Il mentionne expressément l’obligation pour le locataire de transférer le compteur à son nom. Par ailleurs, l’état des lieux versé aux débats fait état d’une sortie des lieux en date du 12 février 2023, si bien que la facture produite correspond à la consommation d’électricité pendant l’occupation du bien par M. [A] [Y].
Ce dernier, qui reproduit toutefois les échanges des parties mentionnant ce grief, s’abstient de répondre sur ce point et ne justifie pas du paiement de ses charges d’électricité pendant la location.
Or, en application de l’article 22 précité, le bailleur est fondé à retenir les sommes dues au titre des charges dès lors qu’elles sont justifiées.
Une retenue d’une partie du dépôt de garantie pour le montant de 623,64 euros était donc légitime.
S’agissant des dégradations locatives, M. [A] [Y] produit un avis de la commission de conciliation de paris dépendant de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement en date du 13 septembre 2023 aux termes duquel « la commission déplore l’absence non excusée du bailleur. Après avoir examiné les pièces du dossier et entendu le représentant du locataire, en comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, la commission constate qu’il n’existe pas de dégradations imputables au locataire ».
3/5
Néanmoins, cet avis a été délivré sans que Mme [G] [Q] ne puisse faire valoir ses observations. Ainsi, il ne peut être seul pris en compte pour apprécier l’existence ou non de dégradations locatives, et il convient de se référer aux pièces produites par les parties.
M. [A] [J] verse aux débats l’état des lieux d’entrée et de sortie, consistant en un seul document annoté aux deux dates différentes. Le document identique produit par Mme [G] [Q] au soutien de son opposition contient toutefois une page supplémentaire, non versée aux débats par le demandeur, mentionnant les éléments suivants :
« Inventaire (…)
Etat des lieux d’entrée Etat des lieux de sortie Observations
(…)
couette neuf correct A remplacer
oreiller moyen A remplacer
chaise moyen A remplacer
Cette page mentionne également que les équipements de cuisines sont « à nettoyer ». La page précédente, également produite en demande, comporte la mention, s’agissant de la pièce de vie : « beaucoup de ménage à faire ».
Mme [G] [Q] ne produit aucune facture des dépenses prétendument effectuées s’agissant du rachat de mobilier ou des frais de ménage.
Dans ces conditions, la seule mention de la nécessité de « nettoyer » dans l’état des lieux, en l’absence de photographies prises démontrant le caractère anormal de l’état dans lequel le logement a été restitué, et sans facture justifiant des dépenses déboursées à ce titre, ne saurait fonder une retenue du montant du dépôt de garantie.
De même, rien ne justifie du remplacement des joins dans les salles d’eau, leur dégradation n’étant pas signalée à l’état des lieux.
S’agissant des chaises, comme rappelé ci-dessus, l’état des lieux ne mentionne qu’une seule chaise à remplacer, toutefois jugée dès l’entrée dans les lieux comme étant dans un état « moyen ». Dans ces conditions, Mme [G] [Q] n’était pas fondée à utiliser le dépôt de garantie pour rénover le mobilier présent dans les lieux alors même que son état n’était pas imputable au locataire.
Enfin, concernant la couette et les oreillers, le tribunal constate qu’il existe une incertitude sur leur état avant l’entrée dans les lieux et lors de l’état des lieux de sortie. Toute dégradation étant contestée en demande, la seule mention « à remplacer » sur l’état des lieux ne saurait non plus fonder une retenue du montant versé au titre du dépôt de garantie.
En conséquence, la demande de restitution de la somme de 896,36 euros, après déduction des charges d’électricité d’un montant de 623,64 euros, outre 120 euros de pénalité, en application de l’article 22 précité, est justifiée.
Mme [G] [D] sera condamnée à payer à M. [A] [Y] la somme de 896,36 euros au titre du dépôt de garantie retenu indument.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Au cas présent, par ses conclusions déposées à l’audience du 6 janvier 2026, auxquelles s’est référé son conseil, M. [A] [Y] a demandé la condamnation de Mme [G] [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
4/5
Cette dernière, régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a signé l’accusé de réception, n’a pas comparu. Néanmoins, elle il lui avait été signifiée l’ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de laquelle elle a formée opposition.
Or, M. [A] [Y], qui ajoute, par cette demande, aux prétentions soumises dans le cadre de la requête initiale en injonction de payer, ne justifie pas de la communication contradictoire de ses écritures à Mme [G] [Q], qui n’a été en mesure d’en prendre connaissance à l’audience.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [G] [Q] échoue à l’instance. Il convient donc de la condamner aux dépens.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également déclarée irrecevable, faute d’avoir été formée contradictoirement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de Mme [G] [Q] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 24 octobre 2023 recevable ;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux et enregistrée sous le numéro 23-001173 ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [G] [Q] à payer à M. [A] [Y] la somme de 896,36 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie indument retenu ;
Déclare irrecevable la demande indemnitaire de M. [A] [Y] ;
Condamne Mme [G] [Q] aux dépens de l’instance ;
Déclare irrecevable la demande de M. [A] [Y] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Juge
5/5
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