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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 16 avr. 2026, n° 24/04159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/04159 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEZV
Pôle Civil section 2
Date : 16 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 2], N° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Rémi DESBORDES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [A]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 13 août 2018 acceptée le 25 août 2018, la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon a consenti à M. [Q] [A] deux prêts immobiliers :
un prêt PTZ DT n°5334512 d’un montant de 54 000 euros au taux contractuel fixe de 0% (TAEG 0,42%) amortissable en 300 mensualités, un prêt PRIMO ECUREUIL n°5334513 d’un montant de 55 989,77 euros au taux contractuel fixe de 1,52% (TAEG 2,22%) amortissable en 180 mensualités.
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier en VEFA situé à [Localité 4] et ont été intégralement garantis par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions tel que cela résulte de l’engagement de caution en date du 25 juillet 2018.
M. [Q] [A] a multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles du prêt n°5334513 à compter du mois de février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2024, avisé le 02 mai 2024, la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon a mis en demeure M. [Q] [A] de lui régler les sommes dues au titre du prêt n°5334513 sous quinzaine, avec à défaut, déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 juin 2024, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon a prononcé la déchéance du terme du prêt n°5334513.
Par courrier recommandé en date du 02 juillet 2024, la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon a effectué une demande en paiement auprès de la CEGC aux fins de remboursement de la dette de M. [A].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 juillet 2024, le pli ayant été retourné à l’expéditeur, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a informé M. [Q] [A] de son intervention prochaine dans le cadre du remboursement de sa dette.
En l’absence de régularisation et suivant quittance subrogative du 30 juillet 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a exécuté son engagement de caution en payant à la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon, en lieu et place de l’emprunteur défaillant, la somme globale de 47 153,29 euros au titre du prêt n°5334513.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 août 2024, distribué le 08 août 2024, mis en demeure M. [Q] [A] de lui régler l’intégralité des sommes dues sous huitaine.
Le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur et notamment sur les honoraires de l’avocat de la demanderesse ainsi que sur les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Par ordonnance en date du 22 août 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [A] situé dans la commune de FRONTIGNAN (34110) sis [Adresse 3] – cadastre section CI n°[Cadastre 1] et CI n°[Cadastre 2] – pour la somme totale de 47 153,29 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 04 septembre 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a dénoncé le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à M. [Q] [A].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 04 septembre 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné M. [Q] [A] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Le condamner au paiement des sommes de :
47 153,29 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement,3 000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle,361 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
Le débouter de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement,
Le condamner à supporter les entiers dépens de la première instance,
À titre subsidiaire, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024 et signifiées à étude le 13 novembre 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a maintenu ses demandes initiales.
M. [Q] [A] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à ses dernières conclusions.
Le 22 juillet 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la CEGC à l’encontre de l’emprunteur
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit en 2018, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
L’article 2306 du même code dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.
En l’espèce, la CEGC fonde ses demandes sur l’article 2308 du code civil et entend donc exercer un recours personnel contre le débiteur, M. [Q] [A].
Il ressort des pièces produites que la CEGC s’est portée caution pour les prêts bancaires souscrits le 25 août 2018 par M. [Q] [A]. La banque Caisse d’Épargne a demandé à la CEGC de procéder au règlement pour le prêt n°5334513 du fait de sa qualité de caution le 02 juillet 2024 et la CEGC a confirmé la prise en charge auprès de la banque en procédant au versement de la somme de 47 153,29 euros le 30 juillet 2024. La Caisse d’Épargne a délivré une quittance subrogative le même jour, portant sur la même somme en vertu de « son engagement en qualité de caution personnelle et solidaire » au titre du remboursement du prêt n°5334513.
En conséquence, la CEGC a payé auprès de la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon la dette de M. [A] en sa qualité de caution solidaire. Dès lors, la CEGC dispose d’un recours personnel contre l’emprunteur tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Par conséquent, elle est fondée à agir contre M. [Q] [A] en remboursement de la somme due du fait du prêt n°5334513 contracté par ce dernier auprès de la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon.
Sur le montant dû à la CEGC par l’emprunteur
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1153 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt souscrit le 25 août 2018 par M. [Q] [A], de l’engagement de caution pris par la CEGC le 25 juillet 2018, des différents courriers et de la quittance subrogative du 30 juillet 2024, que la CEGC a versé la somme totale de 47 153,29 euros à la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon, au titre du prêt n°5334513.
Dès lors, M. [Q] [A], emprunteur défaillant, sera condamné à payer cette somme à la CEGC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de la quittance subrogative, et jusqu’à parfait paiement.
S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la CEGC après l’information du débiteur de ce que la caution a été sollicitée, soit en l’espèce à compter du 03 juillet 2024. La CEGC sollicite la somme de 361 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire et celle de 3 000 euros au titre des frais d’honoraires d’avocat. En l’absence de contestation et au vu des justificatifs produits, ces frais seront accordés et le défendeur sera condamné à les payer à la CEGC.
2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, M. [Q] [A], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Enfin, ayant fait droit aux prétentions de la requérante formées à titre principal, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 47 153,29 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 30 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°5334513,
CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 000 euros au titre des honoraires d’avocat,
CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 361 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
CONDAMNE M. [Q] [A] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 16 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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