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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 24 Novembre 2025
Affaire :N° RG 24/01013 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZLB
N° de minute : 25/851
Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me ROUANET
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
ASSOCIATION [7] [Localité 10] [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [C] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur ESPOSITO, Assesseur au pôle social
Assesseur : Monsieur EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 31 décembre 2024, l’ASSOCIATION [8] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable suite au recours gracieux du 15 avril 2024.
Prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et de travail indemnisés par la
[4] dit ci-après la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 24 Novembre 2025 à laquelle xa et la xb était présents.
Par courriel en date du 20 novemvre 2025, le conseil de l’ASSOCIATION [8] a indiqué se désister de sa demande, la [5] ayant fait droit à ses demandes.
A l’audience la [4], a indiqué ne pas s’y opposer.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, l’ASSOCIATION [8], est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que l’ASSOCIATION [8], se désiste de sa demande à l’encontre de xb et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION [8], aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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