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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mai 2025, n° 20/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02070 du 12 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01243 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XPXU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par Me KUZMA Gregory avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Comparant en personne muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors du prononcé : DESCOMBAS Pierre-Julien
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [12] (ci-après société [16]), a saisi – par requête expédiée le 01er avril 2020 par l’intermédiaire de son avocat – le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la [5] (ci-après [7]) du Var de prise en charge de la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié son salarié, [Z] [J], au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [16] demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater que la [7] se refuse à communiquer le rapport médical de [Z] [J] ;Juger que, par sa carence, la [7] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier de [Z] [J] ; Constater la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès ;
Par conséquent,
Ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à [Z] [J] au titre de son accident du 29 janvier 2015 ;
A titre subsidiaire et avant-dire droit :
Ordonner une expertise avec mission telle que décrite dans ses écritures ; Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de [Z] [J] par la [7] au Docteur [K] [S], son médecin consultant ; Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la société ; Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger les arrêts inopposables ;
A titre infiniment subsidiaire :
Enjoindre à la [7] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de [Z] [J] visé à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, au Docteur [K] [S], son médecin consultant ; Surseoir à statuer ;Rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par elle.
Dispensée de comparaître, la [8] conclut au rejet des demandes formées par la société [16].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins fondée sur une violation manifeste des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, droit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
****
La société [16] fait en l’espèce grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l’ensemble des certificats médicaux descriptifs afférents aux périodes de prise en charge litigieuses. Elle estime que cette carence l’empêche d’articuler une critique argumentée des prises en charge admises par la caisse et la prive ce faisant de l’exercice de son droit à un recours effectif, pourtant protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle argue également du droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 de la même convention, qui interdit selon elle que la caisse fonde sa décision de prise en charge sur des certificats médicaux remis par le salarié sans les produire aux débats judiciaires.
S’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d’imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d’une violation du droit à un recours effectif ou d’une méconnaissance du principe du contradictoire, l’accès, même indirect par la voie d’une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n’étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée en raison de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.
Par conséquent, et en l’absence de violation manifeste des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la demande principale tendant au prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi par le centre hospitalier d'[Localité 10], en date du 29 janvier 2015, faisant mention de « luxation épaule droite laxité épaule droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 février 2015.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’instruction, il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
***
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [16] fait valoir qu’à la lecture de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, le sinistre d’origine parait relativement bénin et que, dès lors, la durée des arrêts et soins pris en charge apparaît manifestement disproportionnée.
En outre, elle soutient que les barèmes de la [7] concernant les fractures de la clavicule ou les tendinopathies de la coiffe des rotateurs fixent une durée de référence de 90 jours d’arrêt de travail.
Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail déclaré.
Les barèmes de la [7] ne sauraient pas plus constituer un début de commencement de preuve justifiant le recours à une expertise judiciaire alors que ceux-ci ne sont qu’indicatifs, à adapter et insusceptibles d’être rapportés à la situation particulière du salarié.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des documents produits par la société ne permet de renverser la présomption d’imputabilité, ni ne constitue au regard de leur généralité, un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
Ce n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la société [16] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de la société concluante
A l’appui de sa demande, la société [15] soutient qu’en l’absence de transmission du dossier médical de l’assuré, il se trouve face à une preuve impossible à rapporter et ne peut, sans élément, renverser la présomption d’imputabilité.
Il sera néanmoins rappelé que le jeu de cette présomption n’oblige en rien la caisse à produire l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à l’assuré jusqu’à la date de la consolidation de ses lésions.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [14], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
— DECLARE recevable le recours de la société [12];
— DEBOUTE la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance.
— DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois qui suit la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
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