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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 27 août 2025, n° 23/05289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 27 Août 2025
N° RG 23/05289 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLSA
DEMANDERESSE :
Madame [L] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18] [Localité 17], GUINÉE BISSAU (GUINÉE BISSAU)
de nationalité Portugaise
Chez Madame [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Papa Mamaille DIOCKOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10], GUINÉ (GUINÉE BISSAU)
de nationalité Portugaise
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Constance DAUCE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE M. [G] [E]
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [L] [I]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes portant sur le prononcé du divorce, les conséquences patrimoniales entre les époux, les modalités de vie de l’enfant et les obligations alimentaires
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [I] [L], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18] [Localité 16], [Localité 11], GUINÉE BISSAU (GUINÉE BISSAU),
et de
Monsieur [E] [G], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10], GUINÉE (GUINÉE BISSAU),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 12] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 août 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, ou de désigner le notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du bailleur, à Monsieur [E] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 1] ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [O], [N] [E], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 15] (PORTUGAL) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur, [O] [E] au domicile de Madame [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h00 ;la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
DIT que les documents administratifs (carte nationale d’identité, passeport,…) et médicaux (attestation de prise en charge de la sécurité sociale, de santé,…) devront suivre l’enfant chez le parent gardien ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
MAINTIENT à 100€ (CENT EUROS) par mois, la pension que doit verser [G] [E], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [L] [I] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [O] [E] et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle est donc révisée au 1er janvier de chaque année depuis le 1er janvier 2025 selon la formule suivante :
Pension en cours x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
A étant le dernier indice publié à la date de la revalorisation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [G] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [L] [I];
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Sur les autres mesures
DIT que Madame [L] [I] supportera la charge des dépens ;
RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ;
DIT que la présente décision sera notifée par le greffe ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2025 par Madame Constance DAUCE, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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