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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00235 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZPU
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
ENTRE :
URSSAF RHONE ALPES
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Michael MLADENOVIC, avocat au barreau de CHAMBERY
Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 11 avril 2023, Monsieur [M] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 2604 euros au titre de cotisations et contributions sociales sur la période des mois d’octobre, novembre et décembre 2020, et signifiée le 03 avril 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024.
Par courrier en date du 1er octobre 2024, l’URSSAF Rhône-Alpes indique ne pas être en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 21 novembre 2022 en vertu de laquelle la contrainte du 22 mars 2023 a été délivrée. Elle explique qu’en conséquence, elle se désiste de l’instance, renonce à la validation de la contrainte et prend à sa charge les frais de signification.
A l’audience, l’URSSAF confirme son désistement, précisant que celui-ci tient à un problème de forme et non au mal-fondé des cotisations réclamées à Monsieur [T]. Elle rappelle que l’article 700 du code de procédure civile permet d’octroyer une somme afin de permettre à l’une des parties à l’instance de régler les frais exposés et non compris dans les dépens, alors que la saisine du pôle social est sans représentation obligatoire. Elle estime que ni l’équité ni la situation de Monsieur [T] ne justifient sa demande à ce titre dont elle sollicite le rejet.
Représenté par son conseil, Monsieur [T] ne s’oppose pas au désistement de l’URSSAF mais sollicite à titre reconventionnelle la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que l’URSSAF a commis beaucoup d’erreurs au cours de cette procédure de recouvrement (au stade de la mise en demeure, de l’établissement de la contrainte et de sa signification) et qu’il n’est pas acceptable qu’elle attende quelques jours avant l’audience pour reconnaître qu’elle n’est pas en possession de l’accusé de réception de la mise en demeure.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement de l’URSSAF ayant été accepté par Monsieur [M] [T] qui avait présenté une défense au fond, il convient de le considérer comme parfait.
Les frais de signification de la contrainte établie le 22 mars 2023 resteront à la charge de l’URSSAF Rhône-Alpes.
L’union est condamnée à la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de l’URSSAF Rhône-Alpes de la présente instance en validation de la contrainte émise le 22 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 2604 euros au titre de cotisations et contributions sociales sur la période des mois d’octobre, novembre et décembre 2020, et signifiée le 03 avril 2023 ;
DIT que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’URSSAF Rhône-Alpes ;
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [M] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
Me Michael MLADENOVIC
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [M] [T]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Michael MLADENOVIC
URSSAF RHONE ALPES
Le
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