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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Pôle Social
Date : 17 novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00113 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNI2
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocate au barreau de MEAUX, substituée par Maître BAUDIN-VERVAECKE Nathalie avocate au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par madame [Y] [Z], agent audiencier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO , Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Nokia DUONG , Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2022, Madame [R] [P] [S] et Monsieur [I] [J] [D] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [K] [J] [D] ont déposé un dossier de demande auprès de la [9] (ci-après, la [11]).
Par décision du 28 juin 2023, notifiée le 29 juin 2023, la [8] ([7]) a notamment rejeté sa demande portant sur l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([5]), et la prestation de compensation du handicap. Elle a cependant fait droit à la demande d’AEEH et d’un complément de deuxième catégorie.
Le 30 août 2023, Madame [R] [P] [S] et Monsieur [I] [J] [D] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [K] [J] [D] ont effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester cette décision, concernant notamment le montant du complément et sa catégorie complément.
Par décision du 28 décembre 2023, notifiée le 29 décembre 2023, la [7] a rejeté la contestation et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision.
Par requête enregistrée le 12 février 2024, Madame [R] [P] [S] et Monsieur [I] [J] [D] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [K] [J] [D] ont alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige les opposant à la [11].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 23 mai 2024, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2025, puis à celle du 15 septembre 2025.
Assistés de leur conseil, Monsieur [I] [J] [D] et Madame [R] [P] [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [K] [J] [D], demandent au tribunal la révision de la décision de la [11] leurs refusant le versement du complément de catégorie supérieure d’AEEH, à titre principal de leur attribuer un complément de catégorie 6 et subsidiairement de catégorie 4. Ils sollicitent le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que soit rappelée l’exécution provisoire.
Ils soutiennent, en substance qu’en raison de l’état de santé de leur fils, Madame [R] [P] [S] a dû cesser son activité qu’ils ont engagé des frais pour les soins de leurs fils que la [13] refuse de prendre en compte. Ils ajoutent en outre que depuis la décision de la [11], le suivi éducatif de l’enfant [K] [J] [D] est en arrêt et que cela se ressent sur sa scolarité.
En défense, la [11] demande au tribunal de débouter Madame [R] [P] [S] et Monsieur [I] [J] [D] de l’intégralité de leurs demandes, confirmer les décisions du 22 août 2023 et du 28 décembre 2023 et de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que qu’aucun frais transmis par la famille ne pouvait être pris en compte au titre du complément de l’allocation d’Education de l’enfant handicapé et que de ce fait, seul le complément de 2ème catégorie a été maintenu pour la réduction du temps de travail d’un des parents d’au moins 20%. Elle fait valoir que le complément de catégorie 6 implique que l’enfant doive bénéficier d’une surveillance constante ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que les frais engagés soient ne figurent pas parmi ceux pris en compte pour l’attribution du complément soit ne sont pas justifiés au jour de la demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer, à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement, à moins de faire état d’une situation chronique existant au jour de la demande. Il appartient aux requérants de déposer un nouveau dossier auprès de la [11] s’ils estiment que l’état de santé de leur fille/ fils s’est aggravé depuis la date de leur demande initiale, objet du présent litige.
Sur l’octroi des compléments :
Selon l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
En vertu de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Il ressort des textes susvisés que le complément d’AEEH est ouvert soit pour réduction du temps de travail ou l’emploi d’une tierce personne, soit pour frais, avec justificatifs et atteignant le minimum fixé par décret.
En l’espèce, il est constant que [K] [J] [D] présente des troubles du spectre autistique. Du fait de son handicap, une prise en charge en psychomotricité, une fois par semaine, a été mise en place. Les parents indiquent rechercher un orthophoniste.
Il résulte des pièces produites à l’appui de la demande que [K] [J] [D] est âgé de quatre ans lors du dépôt de la demande à la [11], et est scolarisé en milieu ordinaire. Sa mère relate aux médecins et aux acteurs associatifs qui entourent la famille (dont Mme [F] dans un compte-rendu de février 2022) des progrès depuis son entrée à l’école et la diminution de l’accès aux écrans.
Sur le complément de 6e catégorie
Il convient de relever que l’enfant, qui est scolarisé, ne nécessite pas le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein – étant relevé que l’emploi d’une assistante maternelle ne peut être pris en compte à ce titre – ni des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
L’enfant [K] [J] [D] n’est donc pas éligible au complément de sixième catégorie.
M. [J] [D] et Mme [P] [S] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le complément de 4e catégorie
Les requérants font valoir qu’ils sont contraints de poser des congés annuels afin de pouvoir accompagner [K] [J] [D] à ses différents rendez-vous médicaux ; et doivent en outre, faire face à ces dépenses médicales.
La réduction du temps de travail de madame [P] [S] n’est pas contestée.
S’agissant de l’emploi d’une tierce personne, les requérants justifient de l’emploi d’une éducatrice spécialisée, mais son intervention n’atteint pas les huit heures hebdomadaires nécessaires à leur prise en charge pour l’attribution d’un complément.
S’agissant des frais induits par les rendez-vous médicaux, la [11] fait valoir que les frais d’orthophonie sont pris en charge par la [6] et qu’ainsi, aucun frais ne doit être déboursé par la famille. Les requérants produisent un devis d’un orthophoniste non conventionné daté du 27 septembre 2022, pour un montant de 1 750 euros correspondant à cinquante séances. Cependant l’absence de convention avec la sécurité sociale ne permet pas pour autant la prise en compte de ces frais.
S’agissant des frais en psychomotricité, s’ils ne sont pas contestés, aucun document n’est produit à ce sujet par les requérants qui ne justifient donc pas des frais engagés.
Il ressort de ces éléments que les requérants ne justifient pas, au jour de la demande du 4 octobre 2022, de frais pouvant fonder l’attribution d’un complément de quatrième catégorie.
Ainsi, les requérants ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du complément d’AEEH dans les catégories sollicitées.
Ils seront déboutés de leur recours.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les requérants seront toutefois déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles, car succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE [R] [P] [S] et [I] [J] [D], représentants légaux de leur fils, [K] [J] [D], de leurs recours ;
DÉBOUTE [R] [P] [S] et [I] [J] [D], représentants légaux de leur fils, [K] [J] [D] , de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025, signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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