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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 oct. 2025, n° 25/03924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03924 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LEN
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 octobre 2025 à 15 heures 57
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 octobre 2025 par LE PREFET DE L’AIN ;
Vu la requête de [X] [Z] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 11 octobre 2025 à 10 heures 25 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3928;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 11 Octobre 2025 à 15 heures 09 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03924 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LEN;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [Z] [T]
né le 30 Décembre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [Z] [T] été entenduen ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [Z] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03924 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LEN et RG 25/3928, sous le numéro RG unique N° RG 25/03924 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LEN ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [Z] [T] le 09 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 09 octobre 2025 notifiée le 09 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [Z] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 11 Octobre 2025 , reçue le 11 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 octobre 2025, reçue le 11 octobre 2025, [X] [Z] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, compte tenu des pièces produittes ;
Qu’il soutient que la décision du préfet de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée et qu’elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’insufissance de motivation de l’arrêté
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu que le préfet de l’Ain a retenu que Monsieur [T], célibataire et sans enfant, a déclaré, sans produire de justificatif, résider chez ses grands-parents au [Adresse 1] et qu’il n’a pas été en mesure de produire un document de voyage, déclarant explicitement ne pas vouloir retourner en Algérie ; que pour autant, l’intéressé a déclaré en garde en vue qu’il était arrivé sur le territoire français à l’âge de 12 ans, pour y rejoindre l’ensemble de sa famille paternelle, son grand père, journaliste politique ayant le statut de réfugié ; qu’il a précisé vivre en France dépuis ses 12 ans, avec ses grands parents à [Localité 4], qui subviennent à ses besoins et être détenteur d’un passeport algérien remis à l’administration ; qu’il ne lui a manifestement pas été laissé la possibilité de justifier de ces éléments de nature à démontrer ses garanties de représentation ; que l’autorité administrative n’a donc pas procédé à une vérification sérieuse de l’ensemble de sa situation personnelle ;
que la menace à l’ordre public suffisamment grave, réelle et actuelle ne saurait résulter de condamnations datant de 2021 et qui ont été exécutées ; que si le préfet fait état d’une signalisation de l’intéressé pour des faits de meurtre en décembre 2024, aucun élément n’atteste de la réalité d’une telle mise en cause ; l’intéressé précise avoir juste été entendu comme témoin dans cette procédure ;
que le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé apparaît donc fondé ;
qu’il convient en conséquence de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention prise par le préfet de l’Ain le 10 octobre 2025
et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03924 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LEN et 25/3928, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03924 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LEN ;
DECLARONS recevable la requête de [X] [Z] [T] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [X] [Z] [T] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [X] [Z] [T] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [X] [Z] [T] ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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