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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 févr. 2026, n° 25/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Février 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Décembre 2025
N° RG 25/01315 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FL2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C], né le 12 Juin 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Grosse délivrée le 18/02/2026
À
— Me Julien AYOUN
— Maître Benjamin NAUDIN
Représenté par Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du “25 COQ” SIS [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice La Société [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 Mai 2025, Monsieur [C] [Z] a fait citer devant le Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé le syndicat des copropriétaires « 25 COQ » sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société [Localité 2] à l’effet d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 8 650 euros au titre de deux factures impayées, celle de 80 euros soit deux fois 40 euros pour chacune des factures impayées au titre de l’article L 441-10 du code de commerce en plus de sa condamnation au paiement d’une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens .
A l’audience du 17 Décembre 2025, par conclusions auxquelles il convient de se référer plus amplement, par l’intermédiaire de son avocat , [C] [Z] sollicite la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’envoi de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception. Il expose que le règlement des factures a été effectué en trois versements en Juillet, Septembre et Novembre 2025 pour des factures en date des 21 Avril 2023 et 1er Juin 2023 soit anciennes de plus de deux ans et après mise en demeure et qu’il a dû engager des frais d’avocat.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer plus en avant le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] »sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice expose que la copropriété est de petite taille , ne pas avoir reçu de mise en demeure et avoir réglé les dites factures.Il sollicite le débouté des demandes.
MOTIFS
Vu les articles 1101, 1304,1129 et 1342 du Code Civil,
Il n’est contesté par aucune des parties que le règlement des deux factures a été effectué en 3 versements en Juillet, Septembre et Novembre 2025.
[C] [Z] ne demande ainsi plus la condamnation du défendeur au paiement de ces factures.
La mise en demeure a été adressée à [Localité 3] et non à [Localité 2].
Cependant, les factures ayant été impayées, [C] [Z] a dû engager une procédure judiciaire et faire appel à un professionnel.
En conséquence, le défendeur est condamné à payer à [C] [Z] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance de référé par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les factures ont été réglées;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires « 25 COQ » sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société [Localité 2] à verser [C] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société [Localité 2] aux entiers dépens de la présente procédure;
RAPPELLONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le magistrat
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