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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 12 nov. 2025, n° 25/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01585 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01585 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFRI – M. [G] [E]
Ordonnance du 12 novembre 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [M] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [G] [E]
né le 05 Février 1973 à LAGNY SUR MARNE (77400), demeurant 7 rue pierre Sémard – 77400 LAGNY-SUR-MARNE
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Meaux,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, LATOURNALD Pascal, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 07 novembre 2025 dont fait l’objet M. [G] [E],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Meaux en date du 10 novembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [G] [E], reçue et enregistrée au greffe le 10 novembre 2025 à 15H35,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Meaux reçues au greffe le 10 novembre 2025 à 15H35 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Sur le non-respect des évaluations médicales dans les délais prescrits par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
L’article L. 3222-5-1 II « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures ».
Il ressort des éléments de la procédure que l’ensemble des évaluations requises ( 2 par 24h pour l’isolement)n’est pas communiqué.
En effet la personne faisant l’objet des soins a été placée en isolement le 7 novembre 2025 à 21 heures 15 ;
S’en sont suivies deux décisions médicales la première dans les 12h prise le lendemain soit le 8 novembre 2025 à 9h15, la deuxième du même jour à 21h15.
Par la suite la prochaine décision de maintien sous le régime de la rétention était établie le 10 novembre 2025 à 10h soit au delà des 12heures légales.
Il en résulte donc une irrégularité puisqu’aucune décision n’a été rendue dans la journée du 9 novembre 2025.
Il sera donc ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement dès lors qu’il n’est pas justifié que la double évaluation médicale prévue par l’article L. 3222-5-1 I alinéa 2 du Code de la santé publique a été réalisée. Cette irrégularité cause nécessairement grief au patient dès lors que cette disposition a pour objet d’imposer aux psychiatres une stricte surveillance de l’état de son patient afin que l’isolement reste, comme le prévoit expressément la loi, une pratique de dernier recours.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025 à 17H12,
REJETONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [G] [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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