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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 16 déc. 2024, n° 23/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04755 du 16 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00978 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HS6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le 18 Juin 1961 à
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Justine CONTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
MATTEI Martine
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 17 mars 2023, Monsieur [Z] [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 937000002008462790062790878 décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF [9] et signifiée le 6 mars 2023 d’un montant de 730,50 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l’URSSAF [9] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré,
Sur le fond,
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 6 mars 2023 pour un montant de 730 €
— Condamner l’assuré au paiement de la somme de 730 €,
— Condamner Monsieur [F] aux frais de signification en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner Monsieur [F] aux dépens de l’instance,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [F].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que la mise en demeure n’est pas prescrite puisque le délai de prescription a été interrompu par les demandes de délai de paiement formées par l’assuré, qui lui ont été accordés le 21 juin 2019 et qu’il a respecté jusqu’au 23 novembre 2020.
A l’audience, Monsieur [Z] [F], représenté par son Conseil, demande au tribunal de :
— Le recevoir en ses présentes écritures et les dire bien fondées,
A titre liminaire,
— Constater que l’URSSAF [9] a introduit son action le 6 mars 2023,
En conséquence,
— Déclarer prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF [9],
A titre principal,
— Constater que la mise en demeure du 15 avril 2017 adressée par l’URSSAF [9] est affectée d’une irrégularité substantielle affectant sa validité,
— Constater que la contrainte signifiée le 6 mars 2023 est affectée d’une irrégularité substantielle affectant sa validité,
En conséquence,
— Annuler la contrainte adressée par l’URSSAF [9],
A titre subsidiaire,
— Débouter les demandes de l’URSSAF [9] tendant à obtenir sa condamnation aux frais de signification de la contrainte, de tous actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens de l’instance,
En tout état de cause,
— Débouter l’URSSAF [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’URSSAF [9] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] fait valoir que l’action en recouvrement de l’URSSAF est prescrite, la contrainte ayant été signifiée plus de trois ans suivant l’expiration du délai d’un mois impartis par la mise en demeure.
Sur le fond, il fait valoir que la contrainte n’est pas suffisamment motivée, faute de préciser les versements intervenus et faute de préciser les sommes relevant des déductions ou des versements, et leur imputation. A titre subsidiaire, pour s’opposer aux frais de signification de la contrainte, il fait valoir que la procédure est imputable à l’URSSAF qui lui avait indiqué, par téléphone, de cesser les versements au motif que sa demande de remise gracieuse avait été acceptée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [F] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 17 mars 2023 à la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 6 mars 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Aux termes de l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 IV 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, la mise en demeure du 15 avril 2017 a été notifiée le 22 avril 2017, de sorte que la prescription courrait à compter du 22 mai 2017 et expirait le 22 mai 2020.
Or, la contrainte querellée a été signifié le 6 mars 2023 soit après le terme du délai de prescription applicable.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 2240 du Code Civil, que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Il est constant qu’un paiement, même partiel, peut être une cause d’interruption de la prescription, à condition toutefois que ce paiement intervient dans le délai de prescription.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossiers que Monsieur [F] a réglé les échéances jusqu’au 17 novembre 2020, de sorte que ce dernier paiement a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de trois ans.
Le délai de prescription expirait donc le 17 novembre 2023.
La contrainte ayant été signifiée le 6 mars 2023, il convient donc de considérer que l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
Elle sera donc déclarée recevable.
Sur la motivation des mises en demeure et de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une indication impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Tant la mise en demeure que la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, étant précisé que la motivation suffisante de la mise en demeure ne dispense pas l’organisme de motiver la contrainte.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées entraine la nullité de cette mise en demeure et contrainte.
En l’espèce, l’URSSAF [9] produit une mise en demeure du 15 avril 2017 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [F].
Cette mise en demeure précise la nature des cotisations, à savoir les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ainsi que le caractère provisionnel ou de régularisation de chaque cotisation. Elle précise également la période des cotisations, à savoir « régul 16 « et le montant.
En revanche, la mise en demeure ne pas fait apparaitre les motifs du recouvrement, aucune mention n’y figurant sur l’absence ou l’insuffisance de versement des cotisations.
En outre, il est mentionné un versement de 90 € sans précision de la date à laquelle ce versement serait intervenu.
Dans ces conditions, la mise en demeure ne permet pas à l’assuré de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est donc insuffisamment motivée.
La contrainte, décernée sur la base d’une mise en demeure nulle, sera donc annulée.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'[11], qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Z] [F] à l’encontre contrainte n° 937000002008462790062790878 décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 6 mars 2023 d’un montant de 730,50 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2016,
DÉCLARE recevable l’action en recouvrement de l’URSSAF [9],
ANNULE la contrainte n° 937000002008462790062790878 décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 6 mars 2023 d’un montant de 730,50 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2016.
LAISSE à la charge de l’URSSAF [9] les dépens et les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai deux mois pour former un pourvoi en cassation,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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