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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 12 juin 2025, n° 22/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/02327 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5VZ
NAC: 30F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 10 Avril 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme BLONDE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [D], RCS [Localité 5] 795 259 019, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 504
DEFENDERESSE
S.C.I. RENEE ASPE, RCS [Localité 5] 437 588 643, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 172
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 1er mars 2002, la SCI RENEE ASPE donnait à bail à Monsieur [X] [U] (auquel s’est substituée la société LE [U] GOURMAND) des locaux situés au sein du Centre Commercial « [H] », pour une durée initiale de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mars 2002.
La société LE [U] GOURMAND formait une demande de renouvellement du bail commercial le 25 février 2011, à laquelle la SCI RENEE ASPE s’abstenait de répondre. Le bail commercial se renouvelait ainsi suite à l’accord tacite du bailleur, pour une durée supplémentaire de neuf années entières et consécutives, jusqu’au 29 février 2020.
En 2013, les copropriétaires des murs du Centre Commercial [H] décidaient de réaliser une opération de reconstruction, de grande envergure. Ce projet de reconstruction supposait, outre la destruction totale des locaux situés au sein du Centre Commercial, la reconstruction de nouveaux locaux.
Plus précisément, ce projet comprenait une réalisation en deux phases :
— une première phase de dix-huit mois, au cours de laquelle devait être construit un bâtiment neuf, sur une surface alors sans commerce en activité (où se trouvaient des parkings, espaces verts et locaux commerciaux murés). A la fin de cette première phase, les preneurs des locaux du Centre Commercial devaient transférer leurs activités commerciales dans les locaux neufs, dans un délai de trois mois postérieurement à la date de livraison du nouveau bâtiment.
— une seconde phase de dix-huit mois, au cours de laquelle les anciens locaux devaient être détruits pour permettre la construction d’un second bâtiment neuf en lieu et place.
La SARL LE [U] GOURMAND cédait à la SARL [D] son fonds de commerce le 11 juin 2013.
A cette occasion, le droit au bail commercial précité était repris par la SARL [D] pour le temps restant à courir, soit jusqu’au 29 février 2020.
La SARL [D] signait alors avec la SCI RENEE ASPE un protocole d’accord le 9 août 2013 en vue d’organiser les relations contractuelles et le transfert des locaux en raison des travaux à intervenir.
Le 30 août 2013, suite à la signature de ce protocole, la SCI RENEE ASPE faisait délivrer à la SARL [D] un congé pour reconstruction avec offre de relogement du bailleur dans les nouveaux locaux à construire, au visa de l’article L145-4 du Code de commerce.
La première tranche des travaux a débuté en octobre 2016 et les locaux ont été livrés aux commerçants en juillet 2018.
Le 25 mai 2018, les parties ont signé un nouveau bail commercial prenant en compte :
• La nouvelle surface de 153 m2 au lieu de 50 m²
• La nouvelle destination du bail prévoyant, outre l’activité précédente de traiteur restauration sur place et vente à emporter, la destination complémentaire de boulangerie et pâtisserie.
• L’engagement du bailleur d’excepter l’activité boulangerie pâtisserie, de la destination des autres locaux qu’il pourrait louer,
• Un loyer de 23 411 € HT et hors charges payable trimestriellement et d’avance, tenant compte de l’augmentation de la surface, désormais triplée, et maintenant le loyer d’origine pour les 50m2 de l’ancien magasin.
Le 1er juin 2018, le bailleur a mis à disposition du preneur le nouveau local (lot 1301 et 1302) en état brut de béton, vitrine posée et prédisposition des fluides, ainsi que le parking (lot 1067).
Le 5 juillet 2018, les parties ont signé l’état des lieux d’entrée valant également avenant au bail pour la date de prise d’effet du bail et appel du nouveau loyer.
Le 14 février 2019, la SARL [D] a restitué les anciens locaux vides de toute occupation.
Le Conseil de la SCI RENEE ASPE a adressé à la SARL [D] une lettre de mise en demeure le 6 octobre 2020, pour demander le règlement des loyers et charges impayés depuis le mois d’août 2020.
Par courrier du 9 octobre 2020, adressé en réponse le Conseil de la SARL [D] se plaignait alors :
• De la durée des travaux qui auraient pris « un retard significatif », alors qu’elle n’avait eu aucune interruption de son activité,
• De l’imputation des factures indues de conduits d’extraction
• De l’impossibilité d’exploiter le local commercial pendant la période de COVID-19 dont les conséquences incomberaient au bailleur, ce qui aurait justifié une indemnisation de 2 mois de loyer.
Elle demandait à la bailleresse une indemnisation complémentaire et un abandon de deux mois de loyer.
La SCI RENEE ASPE n’a pas fait droit à ces demandes.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 mai 2022, la SARL [D] a fait assigner la SCI RENEE ASPE, représentée par la SAS 3IT, au titre d’un mandat d’assistance de gérance, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle du bailleur et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [D] demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1231-1 et 1719, 514 du Code civil, L. 145-14 du Code de commerce, de :
— dire et juger que les demandes de la société SARL [D] sont recevables et bien fondées, y faisant droit
— dire et juger que la deuxième tranche des travaux s’est achevée avec plus de trente-cinq mois de retard
— dire et juger que la SCI RENEE ASPE et son mandataire gestionnaire la société LES 3IT ont manqué à leurs obligations contractuelles
— dire et juger que le retard de la deuxième tranche a occasionné un préjudice direct et certain à la société SARL [D]
EN CONSEQUENCE
A titre principal,
— condamner la SCI RENEE ASPE au versement de la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à la différence entre l’indemnité forfaitaire contractuelle et l’indemnité d’éviction légale
A titre subsidiaire,
— condamner la SCI RENEE ASPE au paiement de la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire supplémentaire, en réparation du préjudice éprouvé par la SARL [D]
En tout état de cause,
— condamner la SCI RENEE ASPE au paiement de la somme de 5.690,12 euros T.T.C. en remboursement des factures d’installation des conduits d’extraction
— condamner la SCI RENEE ASPE au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI RENEE ASPE demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 anciens du Code civil, 1719 du Code civil, 514-1 du code de procédure civile, de :
— débouter la SARL [D] de ses toutes ses demandes,
— condamner la SARL [D] à payer à la SCI RENEE ASPE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocats, sur son affirmation de droit. Subsidiairement,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
La clôture de la mise en état est intervenue le 04 juillet 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience civile collégiale de plaidoirie en date du 10 avril 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de condamnation de la SCI RENEE ASPE au paiement de dommages et intérêts
La SARL [D] sollicite la condamnation de la SCI RENEE ASPE à lui payer la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à la différence entre l’indemnité forfaitaire contractuelle convenue initialement entre les parties et l’indemnité d’éviction légale. Elle considère en effet que la SCI RENEE ASPE et son mandataire gestionnaire LES 3T ont manqué à leurs obligations contractuelles à son égard et que la deuxième tranche des travaux s’est achevée avec plus de trente-cinq mois de retard, lui occasionnant un préjudice direct et certain.
Il appartient dès lors à la SARL [D] de rapporter la preuve des manquements contractuels commis par la SCI RENEE ASPE et des préjudices découlant pour elle de ces fautes, au regard des dispositions des articles 1147 ancien et 1231-1 du code civil.
La SARL [D] fait valoir que la SCI RENEE ASPE n’aurait pas respecté le protocole d’accord signé entre les parties, notamment s’agissant de la durée des travaux, élément pourtant déterminant de son consentement ainsi que s’agissant du caractère sinistré du Centre commercial Gonin. Elle ajoute qu’elle aurait en outre manqué à ses obligations en sa qualité de bailleur, au visa de l’article 1719 du code civil.
Il ressort sur ce point des éléments du dossier que la SCI RENEE ASPE a signé avec la SARL LE [U] GOURMAND le 5 mars 2002 un contrat de bail commercial à effet au 1er mars 2002 portant sur le lot n°10 au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 3] pour une durée de 108 mois (9 ans). Les parties s’accordent sur le fait que ce bail s’est renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2011 aux mêmes conditions financières que le précédent.
Par acte du 11 juin 2013, la SARL [D] a acquis auprès de la société LE [U] GOURMAND le fonds de commerce de traiteur, restauration sur place, vente à emporter, vente de produits vinicoles exploité dans les locaux objet du bail commercial précité, cette cession portant notamment sur le droit au bail pour le temps restant à courir.
La SARL [D] et la SCI RENEE ASPE ont par la suite signé le 09 août 2013 un protocole d’accord aux termes duquel elles ont convenu du départ des locaux initialement donnés à bail à l’issue d’une première tranche de travaux et de la réinstallation du preneur dans de nouveaux locaux mis à disposition par le bailleur dans l’immeuble construit à l’issue de cette première phase de travaux. Il a en outre été expressément décidé que le preneur « [renonçait] à demander le bénéfice d’une indemnité d’éviction ». Il était en revanche prévu que « le bailleur offre au Preneur de l’indemniser pour :
* Le préjudice de jouissance et de toute nature qu’il est susceptible de subir pendant la durée des travaux qui vont durer trente-six mois environ
* Le déménagement des anciens locaux et le réaménagement dans les nouveaux locaux livrés bruts (avec vitrine)
* L’aménagement intérieur qu’il devra réaliser à ses frais.
Cette indemnisation sera réalisée de la façon suivante :
Le Bailleur maintiendra les conditions du bail actuel ayant pris effet le 1er mars 2011 (même surface, même loyer sauf indexation, mêmes clauses et conditions locatives) pour les locaux neufs proposés, dans le cadre d’un nouveau bail conclu pour une durée de 9 ans, sans qu’aucun pas-de-porte ne soit exigé du PreneurLe Bailleur s’engage à verser une indemnité forfaitaire (non soumise à TVA) de 1.000 €/m², soit 50.000 € (cinquante mille euros) […]Le Bailleur offre au Preneur la possibilité de louer une place de stationnement en sous-sol de l’immeuble au prix de 75 € HT/mois l’emplacement […]Le bailleur offre au Preneur la possibilité de louer une surface supplémentaire de 100 M2 attenante au local proposé afin d’y exercée une activité de boulangerie au prix de 160 €/m2/an HC et HT (condition financière 2013) – 2 stationnements en sous-sol sont proposés avec ce local au prix de 75 €/mois chacun […].Le Preneur, Monsieur [T] [D] accepte cette indemnité et son caractère forfaitaire. Elle déclare que l’indemnité financière ajoutée aux concessions faites par le Bailleur sont suffisantes pour couvrir l’intégralité des préjudices liés à la construction du nouveau centre commercial et à son relogement :
* Il s’engage à ne pas engager de procédure pour perte de jouissance de son local commercial durant la durée des travaux.
* Il fera son affaire de tous les aménagements qu’elle jugera nécessaires à son activité, eu égard à l’état de livraison des locaux neufs mis à disposition.
* Il fera son affaire du déménagement de son activité dans les nouveaux locaux ».
Sur le non-respect par le bailleur du protocole d’accord liant les parties
La SARL [D] se prévaut ainsi en premier lieu du non-respect par le bailleur du protocole précité, indiquant que le montant de l’indemnité forfaitaire convenue a été déterminé sur la base de la durée de rénovation du centre commercial, durée fixée à trente-six mois, mais durée non respectée et finalement dépassée de plusieurs mois.
Sur ce point, il ressort des éléments du dossier que les travaux ont débuté au mois d’octobre 2016. La première tranche des travaux a été achevée le 06 décembre 2018, soit après plus de deux ans, et la seconde le 08 juin 2022, soit trois ans et demi plus tard. La durée de trente-six mois initialement annoncée a donc été largement dépassée.
Toutefois, au regard des termes précités du protocole d’accord signées entre les parties, l’indemnité prévue avait un caractère forfaitaire. Elle venait en contrepartie notamment du « préjudice de jouissance et de toute nature supporté par le preneur pendant la durée des travaux fixée à trente-six mois environ » L’emploi du terme « environ » renvoie au caractère prévisionnel de ce délai, un chantier demeurant par nature toujours soumis à aléa. Il montre que les parties, et notamment le bailleur, ne se sont pas engagées sur une durée fixe, laquelle ne peut dès lors être considérée comme un élément déterminant dans le choix du montant de cette indemnité, et ce nonobstant l’ampleur du dépassement de ce délai prévisionnel.
De plus, force est de constater que ,les travaux en cause ont été réalisés par la SA [Adresse 4] en qualité de promoteur, la SCI RENEE ASPE étant tiers à cette opération et ne pouvant dès lors se voir reprocher une quelconque responsabilité dans leur retard.
Le déménagement du preneur au sein de ses nouveaux locaux est également intervenu après la première tranche de travaux, comme convenu entre les parties.
La SARL [D] ne peut en outre tenter de remettre en cause le protocole signé et désormais exécuté, valant loi des parties, au motif qu’il ne ferait pas l’objet de concessions réciproques proportionnées, aucune demande de nullité n’étant d’ailleurs formée de ce chef.
Enfin, le protocole d’accord ne reprend nullement les éléments développés par la SARL [D] au sein de ses écritures, à savoir qu’elle aurait accepté cette indemnité forfaitaire en considération des promesses de commercialité et d’attractivité qui lui auraient été faites par le bailleur et qui n’auraient finalement pas été tenues. Elle ne rapporte par ailleurs pas la preuve d’un tel élément.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SARL [D] échoue à rapporter la preuve d’un manquement imputable au bailleur dans le respect de ses obligations telles qu’issues du protocole d’accord du 09 août 2013.
Sur le manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et d’assurer la jouissance paisible de son locataire
La SARL [D] vise en outre au sein de ses écritures le manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible, invoquant notamment à nouveau le retard pris dans les travaux de l’ensemble immobilier, le préjudice de jouissance en découlant et le fait de s’être trouvée après ces travaux dans une zone de chalandise très réduite.
En application de l’article 1719 du code civil, applicable au bail commercial, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, notamment de délivrer au preneur la chose louée et de l’en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail.
Or, il ressort en l’espèce des éléments du dossier que la SARL [D] est demeurée en permanence en possession d’un local mis à disposition par son bailleur, conformément aux conventions successivement passées et selon les conditions prévues, ce que ne conteste d’ailleurs pas la requérante.
Dès lors, la SARL [D] n’établit pas en quoi la durée plus longue des travaux réalisés sur le centre commercial remettrait en cause le respect par le bailleur de son obligation de délivrance. En effet, il convient de rappeler ici que le bailleur n’est tenu d’assurer que la délivrance et l’entretien de la chose louée elle-même.
En outre, il convient de rappeler qu’il n’existe pas d’obligation légale pour le bailleur d’un local situé dans un centre commercial d’assurer le maintien de l’environnement commercial favorable. Les baux successivement conclus entre les parties ne comportent pas davantage de clause prévoyant le maintien d’un environnement commercial favorable à la charge du bailleur.
Il ne peut en conséquence être reproché à ce dernier aucun manquement à son obligation de délivrance, notamment du fait de la perte de commercialité alléguée par la SARL [D], laquelle n’est en outre établie par aucune pièce.
Enfin, il ressort des éléments du dossier que les travaux en cause ont été réalisés par la SA [Adresse 4] en qualité de promoteur. Ainsi, comme l’indique la SCI RENEE ASPE de façon non contestée dans ses écritures « l’ensemble des copropriétaires ont vendu leurs lots de copropriété à la SA [Adresse 4], sous diverses conditions suspensives et notamment l’obtention d’un permis de démolition. Il était convenu que les copropriétaires recevaient des locaux neufs dans les nouveaux immeubles en copropriété à titre de dation en paiement » (page 2 des dernières écritures de la SCI RENEE ASPE). Cette affirmation est corroborée notamment par les copies de déclarations attestant l’achèvement et la conformité des travaux et par la copie de l’attestation de non contestation, où seul figure le nom de la SA [Adresse 4] en qualité de titulaire du permis de construire.
Dès lors, la SCI RENEE ASPE, bailleur, étant totalement tiers vis-à-vis de ces travaux, aucun manquement ne peut être reproché de ce chef à cette dernière dans le cadre de ses obligations contractuelles le liant à la SARL [D].
Il en résulte que la SARL [D] échoue à rapporter la preuve du manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et tendant à assurer la jouissance paisible des locaux à son locataire.
La SARL [D] sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SCI RENEE ASPE.
Sur la demande de condamnation de la SCI RENEE ASPE en remboursement des factures d’installation des conduits d’extraction
La SARL [D] sollicite la condamnation de la SCI RENEE ASPE à lui payer la somme de 5.690,12€ correspondant au montant de deux factures relatives à l’installation de conduits d’extraction four traiteur dans les lots occupés, faisant valoir que ces sommes ont été indûment déduites par le bailleur de l’indemnité forfaitaire convenue, alors que ces travaux n’avaient jamais été conventionnellement mises à sa charge.
Sur ce point, il ressort du protocole d’accord en date du 09 août 2013 que la SARL [D] devait obtenir « un relogement au sein du nouveau centre commercial, dans un local de même surface que celui qui est actuellement loué (50m2) situé dans la première branche du bâtiment qui sera construite, livré brut avec vitrine ». Il est également précisé en page 4 de ce même protocole que « le Bailleur mettra les nouveaux locaux en état brut à disposition du Preneur au moins trois mois avant la date de déménagement prévue. Le Preneur disposera de ce délai pour réaliser tous les travaux d’aménagement de son local. » L’indemnité forfaitaire convenue visait d’ailleurs notamment à permettre au preneur « l’aménagement intérieur qu’il devra réaliser à ses frais ». Il était enfin prévu que le preneur ferait « son affaire de tous les aménagements [qu’il jugerait] nécessaires à son activité, eu égard à l’état de livraison des locaux neufs mis à disposition ».
Il en résulte que la SARL [D] ne peut sérieusement contester, comme elle le fait pourtant dans ses conclusions, avoir accepté de prendre le local à l’état brut.
Si elle considère que, conformément aux termes de ce même protocole, le bailleur s’était engagé à lui garantir un local et des conditions d’exploitation identiques, aucune disposition convenue entre les parties ne permettaient toutefois de remettre en cause la livraison d’un local brut à charge pour le preneur de procéder aux aménagements utiles à son activité, tel l’installation de conduits d’extraction four traiteur.
En effet, la clause insérée au protocole d’accord précité prévoyant que « le Bailleur maintiendra les conditions du bail actuel ayant pris effet le 1er mars 2011 (même surface, même loyer sauf indexation, mêmes clauses et conditions locatives) pour les locaux neufs proposés, dans le cadre d’un nouveau bail conclu pour une durée de 9 ans, sans qu’aucun pas-de-porte ne soit exigé du Preneur » ne peut avoir pour effet de remettre en question la prise en charge financière des aménagements utiles par le preneur, aucune disposition tant du bail initial que du nouveau bail ne prévoyant l’existence de tels conduits.
Le fait qu’au moment de l’établissement de l’état des lieux d’entrée signé le 05 juillet 2018, le preneur ait apposé la mention selon laquelle cet état des lieux était « lu et approuvé […] sous réserve d’une rencontre avec le bailleur concernant les conduits d’extraction de chacun des lots à nos frais, le gaz ainsi que le caisson d’extraction d’air mécanique » est quant à lui insuffisant à remettre en cause les accords antérieurement conclus entre les parties et ayant force de loi entre elles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SARL [D] ne pourra qu’être déboutée de sa demande tendant à obtenir remboursement des sommes facturées au titre de l’installation des conduits d’extraction, dont elle est redevable, et ce nonobstant les moyens développés sur la déduction unilatérale de ces sommes par le bailleur, opérée sur l’indemnité forfaitaire de gestion, la demande formée ne portant pas sur la condamnation du bailleur à régler le complément d’indemnité forfaitaire.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SARL [D].
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la SARL [D] à payer à la SCI RENEE ASPE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la SARL [D] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la SCI RENEE ASPE
DEBOUTE la SARL [D] de sa demande de remboursement des frais d’installation des conduits d’extraction
CONDAMNE la SARL [D] à payer à la SCI RENEE ASPE la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la SARL [D] aux entiers dépens de la présente instance
ACCORDE à la SELARL ALMUZARA-MUNCK le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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