Tribunal Judiciaire de Toulouse, Pole civil collegiale, 12 juin 2025, n° 22/02327
TJ Toulouse 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du protocole d'accord

    La cour a estimé que le délai de travaux était prévisionnel et que le bailleur ne pouvait être tenu responsable des retards, les travaux ayant été réalisés par un tiers.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a jugé que la S.A.R.L. [D] a toujours eu accès aux locaux et que le bailleur n'était pas responsable de la perte de commercialité alléguée.

  • Rejeté
    Indemnisation des frais d'aménagement

    La cour a jugé que la S.A.R.L. [D] avait accepté de prendre les locaux à l'état brut et que les aménagements étaient à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, pole civil collegiale, 12 juin 2025, n° 22/02327
Numéro(s) : 22/02327
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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