Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 janv. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE DU 16 JANVIER 2025
DOSSIER N°: N° RG 25/00027 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVWJ
AFFAIRE : [D], [M], [L] [K] C/ Société FCA FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [D], [M], [L] [K], né le 29 avril 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
DEFENDERESSE
Société FCA FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 305 493 173, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 41, Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2024, monsieur [D] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande en rectification d’erreur matérielle et en retranchement (ultra petita) relative à l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 dans le litige enregistré sous le numéro de RG : 24/01200 l’opposant à la SASU FCA FRANCE.
Il indique que c’est à tort que l’ordonnance indique que le défendeur n’est pas représenté alors qu’il l’était et qu’au terme de ses conclusions, il ne s’opposait pas à l’expertise sollicitée. Il ajoute qu’en refusant cette expertise, le juge des référés a prononcé une chose non demandée, de sorte que la décision doit être rectifiée et l’expertise ordonnée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 25/00027.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (…)”
En l’espèce, c’est de manière erronée que l’ordonnance du 16 décembre 2024 indique dans son exposé du litige que la SASU FCA FRANCE, assignée à personne morale, n’est pas représentée.
Il y aura lieu d’y substituer cette phrase : “La SASU FCA FRANCE, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2024 au terme desquelles elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation, aux frais avancés de monsieur [K], d’une mesure d’instruction, et propose de compléter la mission qui sera confiée à l’expert éventuellement désigné.”
Le défendeur étant représenté à l’audience, il y lieu de supprimer des motifs le premier paragraphe situé dans le titre “Sur l’absence du défendeur” qui rappelle que : “Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
De même, la décision du 16 décembre 2024 sera qualifiée non pas de réputée contradictoire mais de contradictoire.
Le surplus de la requête, à savoir ordonner la mesure d’expertise, sera rejeté dès lors que le fait de rejeter la demande d’expertise n’est pas constitutif d’une décision rendue ultra petita, le juge des référés conservant toute faculté d’appréciation sur la pertinence de la mesure d’instruction sollicitée par le demandeur, et ce, quand bien même le défendeur, constitué, aurait indiqué ne pas s’y opposer, étant souligné qu’en l’espèce, la société FCA en premier lieu, formait protestations et réserves.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rectifions l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024, dans le recours enrôlé sous le numéro de RG : 24/01200, affectée d’erreurs matérielles,
Disons que dans l’exposé du litige, la phrase :
“La SASU FCA FRANCE, assignée à personne morale, n’est pas représentée.”
doit être remplacée par la phrase suivante :
“La SASU FCA FRANCE, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2024 au terme desquelles elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation, aux frais avancés de monsieur [K], d’une mesure d’instruction et propose de compléter la mission qui sera confiée à l’expert éventuellement désigné.”
Disons que dans les motifs, il y a lieu de supprimer le paragraphe suivant :
“Sur l’absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée”,
Disons que le dispositif doit être rectifié et que la décision sera qualifiée de “contradictoire” à la place de “réputée contradictoire”,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons que le reste est inchangé,
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée et qu’elle sera notifiée comme celle-ci,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Disons que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC,
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Label ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Conciliateur de justice ·
- Jugement ·
- Réserve
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Dette ·
- Indemnité
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Charges
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Village ·
- Ouvrage ·
- Solde ·
- Travaux supplémentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Signature
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- État ·
- Désignation ·
- Délai ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Astreinte ·
- Entreprise individuelle ·
- Cadastre ·
- Représentation ·
- Cirque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Interdiction
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Délai de prescription ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Action ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Italie ·
- Pénalité ·
- Courrier ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.