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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 22 oct. 2024, n° 24/04236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 22 Octobre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 22 Octobre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : METROPOLE DE [Localité 9],
C/ Monsieur [N] [T], Entreprise individuelle [S] [A], Monsieur [A] [S]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04236 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZN67
DEMANDERESSE
METROPOLE DE [Localité 9], identfiée au SIREN n° 200 046 977
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [N] [T]
[Adresse 8]
Près de l’hypermarché AUCHAN
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Entreprise individuelle [S] [A],
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
M. [A] [S]
[Adresse 8]
Près de l’hypermarché AUCHAN
[Localité 4]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [F] [R] de la SELARL AADSSI [R] AVOCATS – 2971, Maître [O] [D] de la SELARL CVS – 215
— Une copie à l’huissier poursuivant : SPE SAS FRADIN [J] SASSARD & ASSOCIES (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 19 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné à Monsieur [N] [T] de libérer les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises sur la commune de VENISSIEUX de toute occupation ou encombrement de son chef ou par des tiers, animaux, véhicules ou matériels du CIRQUE FRANCO-BELGE qu’il y a introduits, ceci dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 1 000 € par jour de retard et interdit à Monsieur [N] [T] et à tout occupant de son chef de donner une quelconque représentation sur les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises sur la commune de VENISSIEUX et ce, sous astreinte provisoire, courant dès la signification de la présente décision, de 3 000 € par jour au cours duquel une infraction aura été constatée par commissaire de justice, avec exécution provisoire au seul vu de la minute.
L’ordonnance a été signifiée le 19 avril 2024 à étude à Monsieur [N] [T].
Par acte de commissaire de justice en date des 17 mai 2024 et 27 mai 2024, la Métropole de LYON a donné assignation à Monsieur [N] [T], à Monsieur [A] [S] et à l’entreprise individuelle [S] [A] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 9 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte de l’obligation de quitter les lieux, pour la période du 20 avril 2024 16 heures au 29 avril 2024 16 heures, de voir condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 24 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte de l’interdiction de donner des représentations sur la période du 19 avril 2024 au 28 avril 2024. Elle a, en outre, sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la Métropole de [Localité 9], représentée par son conseil, réitère ses demandes uniquement à l’encontre de Monsieur [A] [S] et de l’entreprise individuelle [S] [A]. Elle fait valoir que Monsieur [A] [S] a usé d’une fausse identité, justifiant de faire application du principe « fraus omnia corrumpit » et de liquider les deux astreintes précitées à son encontre et à l’encontre de l’entreprise individuelle [S] [A]. S’agissant de l’astreinte d’interdiction de représentation, elle soutient qu’elle vise non seulement Monsieur [N] [T] ainsi que tout occupant de son chef.
Monsieur [A] [S] et l’entreprise individuelle [S] [A], représentés par leur conseil, sollicitent de déclarer irrecevable l’assignation délivrée par la Métropole de [Localité 9] le 17 mai 2024 pour défaut de droit d’agir, de déclarer irrecevables les demandes de la Métropole de [Localité 9] relatives à la liquidation des astreintes susévoquées, de débouter la Métropole de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, de condamner la Métropole de [Localité 9] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent le caractère personnel des astreintes prononcées par le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON qui visent uniquement Monsieur [N] [T]. Ils ajoutent que la Métropole de [Localité 9] ne démontre pas que Monsieur [N] [T] et Monsieur [A] [S] sont la même personne.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées le 10 septembre 2024 par les parties reprises oralement lors des débats,
Sur le défaut de qualité à agir à l’égard de Monsieur [A] [S] et de l’entreprise individuelle [S] [A]
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est relevé que la Métropole de [Localité 9] justifie d’un intérêt à agir aux fins d’obtenir liquidation d’une astreinte à son profit et que la question de déterminer si la personne assignée est ou non débitrice de l’obligation mise sous astreinte relève de l’appréciation du bien-fondé de la demande et non pas de la recevabilité de la demande de liquidation de l’astreinte.
En conséquence, Monsieur [A] [S] et l’entreprise individuelle [S] [A] seront déboutés de leur fin de non-recevoir tendant à voir déclarer l’assignation délivrée par la Métropole de [Localité 9] et les demandes de la Métropole de [Localité 9] irrecevables.
Sur la liquidation des astreintes
En application de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. S’il ne peut en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
Il est rappelé que l’astreinte est une mesure personnelle ayant pour finalité de contraindre le débiteur d’une obligation de faire à l’exécuter et aussi de sanctionner l’atteinte portée à l’autorité attachée à une décision de justice ayant ordonné l’exécution forcée d’une obligation de faire ou de ne pas faire.
Il est également rappelé que l’astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement au paiement du montant de l’astreinte liquidée.
Il est précisé que la notification de la décision portant l’obligation est une formalité impérative, qu’il appartient à la partie qui sollicite la liquidation de l’astreinte de rapporter la preuve de la date à laquelle le jugement a été notifié à la partie contre laquelle l’astreinte court, sans qu’aucune conséquence ne puisse être tirée à cet égard de la date à laquelle la décision a été notifiée à la demanderesse à la liquidation.
En l’espèce, les demandes de liquidation d’astreinte sont formées par la Métropole de [Localité 9] in solidum à l’encontre de Monsieur [A] [S] et de l’entreprise individuelle [S] [A].
Il est relevé que les deux personnes assignées dans le cadre de la présente procédure sont différentes de celle assignée devant le juge des référés, que Monsieur [A] [S] et l’entreprise individuelle [S] [A] n’étaient pas parties à l’instance devant le juge des référés mais seul Monsieur [N] [T]. En outre, le juge des référés dans sa décision précitée n’évoque aucune difficulté relative à l’identité du débiteur des obligations sous astreinte.
S’agissant de l’astreinte relative à l’obligation de libérer les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises sur la commune de [Localité 10] de toute occupation ou encombrement de son chef ou par des tiers, animaux, véhicules ou matériels du CIRQUE FRANCO-BELGE qu’il y a introduits, ceci dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 1 000 € par jour de retard
En l’espèce, la Métropole de [Localité 9] soutient que la personne assignée devant le juge des référés et la personne assignée dans le cadre de la présente procédure devant le juge de l’exécution sont la même personne.
A ce titre, elle verse aux débats, le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé dressé le 19 avril 2024 par Maître [P] [J], commissaire de justice, qui précise que la signification à la personne de Monsieur [N] [T] a été impossible, qu’elle a alors été faite à étude.
Le commissaire de justice indique que « le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée, la personne rencontrée me l’ayant confirmé », tout en ajoutant que la personne présente « dont le physique correspond exactement à celui de la personne rencontrée » lors du constat et de l’assignation réalisés par Maître [E] [U], commissaire de justice, a déclaré ne pas être Monsieur [T], n’ayant rien à avoir avec le cirque et précisant être Monsieur [S], refusant de recevoir l’acte ainsi qu’une correspondance de Maître [E] [U] adressée à la Métropole de [Localité 9] le 5 août 2024, au sein de laquelle, elle déclare que la personne rencontrée lors de son premier passage est la même personne que celle rencontrée par Maître [P] [J] en se basant sur une photographie non datée extraite des réseaux sociaux.
Dans cette optique, il ne peut qu’être relevé que la Métropole de [Localité 9], sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit pas l’assignation ayant introduit l’instance devant le juge des référés, que la seule photographie non datée dont la source n’est pas identifiable ne peut permettre de démontrer que Monsieur [N] [T] et Monsieur [A] [S] sont la même et unique personne.
Par ailleurs, au contraire des affirmations de la Métropole de [Localité 9], le commissaire de justice qui procède à la signification d’un acte à personne n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte (Civ 2e, 4 juillet 2007 n° 06-16.961), ce qui n’est pas de l’espèce au regard du procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé, la personne, Monsieur [A] [S], ayant déclaré ne pas être le destinataire de l’acte.
En tout état de cause, il est relevé que l’ordonnance de référé rendue le 19 avril 2024 n’a pas été signifiée à Monsieur [A] [S], ni à l’entreprise individuelle [S] [A] et que l’astreinte relative à l’obligation de faire contenue dans cette ordonnance de référé n’a pas commencé à courir à son encontre ou à l’encontre de l’entreprise [S] [A]. En effet, il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui fixe l’astreinte, qui ne peut ajouter de nouveaux débiteurs à l’obligation de faire sous astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 19 avril 2024, une telle demande excédant manifestement ses pouvoirs.
S’agissant de l’entreprise individuelle [S] [A], la Métropole de [Localité 9] n’apporte aucun élément et sera nécessairement déboutée de ses demandes formées à l’encontre de ladite entreprise.
Dès lors, au regard des éléments versés aux débats, la Métropole de [Localité 9] ne démontre pas que Monsieur [N] [T] et Monsieur [A] [S] sont la même et unique personne, que ce dernier aurait usé d’une fausse identité et fait preuve d’une fraude.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la Métropole de [Localité 9] sera déboutée de sa demande de liquidation de l’astreinte à l’encontre de Monsieur [A] [S] et de l’entreprise individuelle [S] [A] relative à l’obligation de libérer les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises sur la commune de [Localité 10] de toute occupation ou encombrement de son chef ou par des tiers, animaux, véhicules ou matériels du CIRQUE FRANCO-BELGE qu’il y a introduits, ceci dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 1 000 € par jour de retard prononcées par l’ordonnance de référés rendue le 19 avril 2024.
S’agissant de l’astreinte relative à l’interdiction faite à Monsieur [N] [T] et à tout occupant de son chef de donner une quelconque représentation sur les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises sur la commune de [Localité 10] et ce, sous astreinte provisoire, courant dès la signification de la présente décision, de 3 000 € par jour au cours duquel une infraction aura été constatée par commissaire de justice
Il est rappelé qu’il appartient au créancier de l’obligation de ne pas faire prescrite par la décision de rapporter la preuve de l’infraction constatée à l’interdiction judiciaire.
En l’espèce, par ordonnance de référé en date du 19 avril 2024, il a été fait interdiction à Monsieur [N] [T] et à tout occupant de son chef de donner une quelconque représentation sur les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises sur la commune de [Localité 10] et ce, sous astreinte provisoire, courant dès la signification de la présente décision, de 3 000 € par jour au cours duquel une infraction aura été constatée par commissaire de justice.
La décision a été signifiée à Monsieur [N] [T] le 19 avril 2024, l’astreinte a commencé à courir le 19 avril 2024 jusqu’à la dernière représentation, le 28 avril 2024.
Dans cette optique, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice que des représentations circassiennes ont eu lieu les 19 avril 2024, 20 avril 2024, 21 avril 2024, 24 avril 2024, 26 avril 2024, 27 avril 2024 et 28 avril 2024 en violation de l’interdiction prescrite sous astreinte par le juge des référés, que Monsieur [A] [S] s’est présenté au commissaire de justice en qualité de directeur du site implanté sur les parcelles visées par la décision de référé, comprenant notamment un chapiteau, des camions et caravanes portant l’enseigne « LE CIRQUE FRANCO-BELGE » et ce, dès le 19 avril 2024, qu’il a été présent à chaque représentation interdite constatée par commissaire de justice. Au surplus, le commissaire de justice précise avoir rencontré Monsieur [A] [S] afin de lui signifier l’ordonnance de référé en lui indiquant l’interdiction de réaliser des représentations circassiennes.
Dès lors, si l’astreinte constitue une mesure personnelle ayant pour finalité de contraindre le débiteur, il est relevé que l’obligation de ne pas faire vise non seulement Monsieur [N] [T] mais également tout occupant de son chef, que Monsieur [A] [S] s’est présenté en qualité de directeur du site lors des représentations circassiennes effectuées sur les parcelles visées par l’interdiction judiciaire, qu’il a été présent à chaque représentation réalisée malgré l’interdiction judiciaire, qu’il reconnaît lui-même dans ses écritures avoir occupé temporairement ce terrain et se présentant comme directeur du cirque franco-belge. Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [A] [S] a la qualité d’occupant du chef de Monsieur [N] [T].
Au surplus, Monsieur [A] [S] fait valoir sa bonne foi, précisant avoir disposé d’une autorisation de la part du magasin LEROY MERLIN PARILLY. Il verse également aux débats un échange de SMS qu’il prétend avoir eu avec la Préfecture de [Localité 9], sans que la date ne soit précisée, ni que les auteurs des messages ne soient identifiables.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [A] [S], en sa qualité d’occupant du chef de Monsieur [N] [T], a donné huit représentations circassiennes malgré l’interdiction sous astreinte délivrée à l’encontre de Monsieur [N] [T] et tout occupant de son chef.
Par ailleurs, la Métropole de [Localité 9] n’apporte aucun élément concernant l’entreprise [S] [A] et ne pourra qu’être déboutée de sa demande de liquidation d’astreinte à l’encontre de l’entreprise individuelle [S] [A].
Dans ces conditions, l’astreinte relative à l’interdiction faite à Monsieur [N] [T] et à tout occupant de son chef de donner une quelconque représentation doit être liquidée à un montant de 3 000 € à l’encontre de Monsieur [A] [S], en sa qualité d’occupant du chef de Monsieur [N] [T] et la Métropole de [Localité 9] sera déboutée concernant sa demande de liquidation de l’astreinte à l’égard de l’entreprise individuelle [S] [A].
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les parties succombant partiellement, chacune conservera la charge de ses dépens et les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute Monsieur [A] [S] et l’entreprise individuelle [S] [A] de leurs fins de non-recevoir pour défaut du droit d’agir ;
Déboute la Métropole de LYON de sa demande de liquidation d’astreinte à l’encontre de Monsieur [A] [S] et de l’entreprise individuelle [S] [A] relative à l’obligation de libérer les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises sur la commune de VENISSIEUX de toute occupation ou encombrement de son chef ou par des tiers, animaux, véhicules ou matériels du CIRQUE FRANCO-BELGE qu’il y a introduits, ceci dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 1 000 € par jour de retard fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON en date du 19 avril 2024 ;
Déboute la Métropole de LYON de sa demande de liquidation d’astreinte à l’encontre de l’entreprise individuelle [S] [A] relative à l’interdiction faite à Monsieur [N] [T] et à tout occupant de son chef de donner une quelconque représentation sur les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises sur la commune de VENISSIEUX et ce, sous astreinte provisoire, courant dès la signification de la présente décision, de 3 000 € par jour au cours duquel une infraction aura été constatée par commissaire de justice fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON en date du 19 avril 2024 ;
Condamne Monsieur [A] [S], en sa qualité d’occupant du chef de Monsieur [N] [T], à payer à la Métropole de LYON la somme de 3 000 € représentant la liquidation pour la période du 19 avril 2024 au 28 avril 2024 de l’astreinte relative à l’interdiction faite à Monsieur [N] [T] et à tout occupant de son chef de donner une quelconque représentation sur les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises sur la commune de VENISSIEUX fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON en date du 19 avril 2024 ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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