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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 29 déc. 2025, n° 25/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01799 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHFO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 9]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01799 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHFO – M. [O] [E]
Ordonnance du 29 décembre 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 8],
agissant par M. [X] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8] :
[Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [O] [E]
né le 05 Mai 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
en hospitalisation complète depuis le 19 décembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 8], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [H] [E]
née le 15 Avril 1978
[Adresse 5]
[Localité 3]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de soeur de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience
Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 décembre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [O] [E], à la demande de la soeur de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 24 décembre 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [O] [E] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 29 décembre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 7].
M. [O] [E] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins. Toutefois, il a indiqué souhaité sortir le 1er janvier 2026.
Me Annabelle AZOULAY, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 29 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
A l’audience, le conseil de M. [O] [E] a soulevé l’irrégularité tenant à l’ancienneté du dernier certificat médical joint à la procédure qui date du 24 décembre 2025.
Concernant l’avis médical motivé, celui-ci ne saurait être considéré comme trop ancien puisqu’il a été réalisé le 24 décembre 2025, soit le jour de la saisine, aucun texte n’imposant par la suite à l’établissement de fournir une nouvelle pièce médicale pendant le délai séparant la saisine de l’audience.
Aucune irrégularité n’existe de ce chef.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [O] [E] a été hospitalisé le 19 décembre 2025 à la suite d’un tableau de décompensation psychotique globale avec un état délirant, des errances et une mise en danger, une absence de conscience des troubles et un refus de soins chez un patient connu de secteur de psychiatrie pour un état psychotique avec plusieurs hospitalisations en psychiatrie pour des décompensations pshychotiques toujours dans un contexte de rupture de traitement. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 24 décembre 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une résurgence symptomatique, une activité délirante de persécution dirigée contre son voisin, une dissociation intellectuelle, pas de conscience et un déni des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient au regard du déni total des troubles.
A l’audience, la situation du patient présente peu d’évolution apparente, M. [O] [E] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
A l’audience, le patient ne s’est pas opposé au maintien de son hospitalisation jusqu’au 31 décembre 2025.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [O] [E] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025,
REJETONS l’irrégularité soulevée ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [O] [E] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 8] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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