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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 21/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. BQL CONCEPTION & REALISATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2026
N° R.G. : N° RG 21/00338 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WKUI
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [T]
C/
S.A.R.L. BQL CONCEPTION & REALISATION, S.A. MAAF ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BQL CONCEPTION & REALISATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1817
S.A. MAAF ASSURANCES
[E]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [T], dans le cadre de travaux de rénovation des revêtements du sol de son appartement, dont il est propriétaire occupant sis [Adresse 3], a acquis du parquet et de l’isolant auprès de la société PARQUETERIE DECORATION pour la somme totale de 5.722,32 TTC.
Suivant devis n°D181114 du 14 novembre 2018, Monsieur [S] [T] a confié à la société BQL CONCEPTION & REALISATION, assurée par la société MAAF ASSURANCES SA, la réalisation des travaux suivants :
— Le ragréage des sols avant revêtement,
— La pose de la sous-couche de liège,
— La pose du parquet préalablement acquis auprès de la société PARQUETERIE DECORATION,
— La fourniture et pose de plomberie dans la salle de bain.
Déplorant l’existence de certaines malfaçons s’agissant de la pose du parquet, Monsieur [S] [T] a, par courriel du 14 juin 2019, puis par courriers recommandés avec accusé de réception du 24 juin 2019 et du 30 septembre 2019, mis en demeure la société BQL CONCEPTION & REALISATION de reprendre les désordres constatés.
Une expertise amiable contradictoire s’est déroulée le 15 novembre 2019. L’expert a requis l’intervention d’un tiers poseur, la société Avenir Parquet qui a établi un devis de remise en conformité pour la somme de 12.139,60€ TTC.
Monsieur [S] [T] a mis en demeure la société BQL CONCEPTION & REALISATION de prendre à sa charge le paiement de cette somme par courrier en date du 13 novembre 2020.
En l’absence de réponse, par actes d’huissier délivrés le 22 décembre 2020 et le 5 janvier 2021, Monsieur [S] [T] a fait assigner devant la présente juridiction la SARL BQL CONCEPTION & REALISATION et la SA MAAF ASSURANCES aux fins de résolution du contrat le liant à la SARL BQL CONCEPTION & REALISATION et d’indemnisation de ses préjudices.
Monsieur [S] [T] a missionné un huissier de justice afin de faire constater les désordres précités lequel a dressé un procès-verbal de constat en date du 11 janvier 2023.
*
Suivant ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 juin 2023, Monsieur [S] [T] demande au tribunal, au visa des articles 544, 1103, 1217 et 1227 du code civil, des articles 145 et 514 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Juger responsable la société BQL CONCEPTION & REALISATION au titre de sa responsabilité contractuelle compte tenu de la pose imparfaite du parquet et des désordres qui en découlent ;
— Ordonner la résolution du contrat conclu entre la société BQL CONCEPTION & REALISATION et Monsieur [S] [T];
— Condamner solidairement la société BQL CONCEPTION & REALISATION et la société MAAF ASSURANCES SA à verser à Monsieur [S] [T] la somme totale de 25.374,65€ décomposée comme suit :
— Remboursement de la somme de 5.722,32€ TTC au titre de l’achat du parquet,
— Remboursement de la somme de 7.512,73€ TTC au titre de la prestation de pose du parquet,
— Versement de la somme de 12.139,60€ TTC au titre de la remise en conformité du parquet,
— Condamner solidairement la société BQL CONCEPTION & REALISATION et la société MAAF ASSURANCES SA à payer la somme de 8.000 € à Monsieur [S] [T] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par ce dernier ;
— Condamner solidairement la société BQL CONCEPTION & REALISATION et la société MAAF ASSURANCES SA à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société BQL CONCEPTION & REALISATION et la société MAAF ASSURANCES SA aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les responsabilités et les préjudices dans cette affaire.
*
Suivant ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 août 2023, la SARL BQL CONCEPTION & REALISATION demande au tribunal, au visa des articles 1787 et 1792 et suivants du code civil ainsi que de l’article 42 du code de procédure civile, de :
— Débouter Monsieur [S] [T] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Subsidiairement et au fond, débouter Monsieur [S] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [S] [T] à payer à la société BQL CONCEPTION & REALISATION la somme de 3.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens qui incluront en plus les frais d’huissier exposés pour le recouvrement du montant des condamnations prononcées.
*
Suivant ses conclusions signifiées par la voie électronique le 5 décembre 2022, la société MAAF ASSURANCES SA, ès-qualités d’assureur de la société BQL CONCEPTION & REALISATION, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1227 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [S] [T] de ses demandes à l’encontre de la MAAF, la responsabilité de son assurance, la société BQL CONCEPTION ET REALISATION n’étant pas établie,
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait la responsabilité BQL CONCEPTION ET REALISATION,
— Débouter Monsieur [S] [T] de ses demandes à l’encontre de la MAAF, sa garantie étant exclue,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [S] [T] à la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. L’affaire a été plaidée le 9 décembre 2025 et mise en délibéré le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes de « juger »,
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II- Sur la demande de résolution du contrat de louage d’ouvrage
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Les dispositions de l’article 1227 dudit code permettent par ailleurs de solliciter, en toute hypothèse, la résolution par voie judiciaire, pourvu que l’inexécution contractuelle dénoncée présente un degré de gravité suffisant.
L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [S] [T] demande au tribunal « d’ordonner la résolution du contrat conclu » avec la société BQL CONCEPTION & REALISATION.
Il est établi que lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment importante pour que la résolution doive être immédiatement réparée ou si elle ne le sera pas suffisamment par une condamnation à des dommages et intérêts.
Les malfaçons affectant le parquet de l’appartement de Monsieur [S] [T], constatées par l’expertise amiable contradictoire et le procès-verbal d’huissier de justice du 11 janvier 2023, sont autant d’inexécutions qui engagent également la responsabilité contractuelle de la société BQL CONCEPTION & REALISATION et seront examinées infra.
En outre, il sera rappelé que le contrat de louage d’ouvrage dont il est sollicité la résolution judiciaire incluait également la réalisation de travaux de fourniture et de pose de plomberie dans la salle de bain dont Monsieur [S] [T] n’a pas sollicité réparation.
Dans ces conditions, et en l’absence d’une inexécution suffisamment grave justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, la demande en ce sens formée par Monsieur [S] [T] sera rejetée.
III. Sur la responsabilité contractuelle de la société BQL CONCEPTION & REALISATION
Monsieur [T] fait valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de la société BQL CONCEPTION & REALISATION est engagée au motif que les travaux de pose du parquet sont affectés de malfaçons.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
1. Sur les manquements contractuels de la société BQL CONCEPTION & REALISATION
En l’espèce, selon devis du 14 novembre 2018, modifié le 16 novembre 2018, Monsieur [S] [T] a confié à la société BQL CONCEPTION & REALISATION des travaux de rénovation de son appartement pour un montant total de 7.512,73 euros comprenant notamment les travaux suivants :
— Revêtements de sol pour un montant de 2.757,75 euros HT incluant :
— Le ragréage,
— La pose de parquet chêne lame (hors fourniture parquet) sur sous couche liège,
— Pose de plinthe (hors fourniture).
Il n’est pas contesté que la société BQL CONCEPTION & REALISATION a exécuté les travaux litigieux et qu’elle est intervenue courant mars 2019, à la demande de Monsieur [S] [T], afin de reprendre le revêtement du sol de son appartement.
Pour établir la réalité et la nature des désordres, Monsieur [S] [T] produit aux débats une expertise amiable contradictoire du 20 novembre 2019 confiée au cabinet PACIFICA, en présence de M. [W], gérant de la société LA PARQUETERIE NOUVELLE, qui a relevé que :
— " Près de 70 m2 de parquet ont été posés par la société BQL, des lattes grincent à notre passage à de multiples endroits : salon, entrée, couloir desservant l’espace nuit, chambre parentale.
— Un affaissement des lattes de parquet notamment au niveau de l’entrée au salon laissant supposer une absence d’encollage voir de sous-couche,
— En l’absence du tiers poseur, aucune dépose n’est possible,
— Au visa des photographies prises par l’assuré lors de la dépose en mars, M. [W], gérant de la société La Parqueterie Nouvelle, constate avec effarement que la sous-couche n’a pas été posée dans les règles de l’art puisqu’elle l’a été dans le sens contraire de la norme.
— Les alvéoles sont visibles alors qu’elles devraient être côté ragréage,
— Il n’y a pas voire peu d’encollage,
— Le ragréage aurait été en plâtre et non en fibré P3 bien que préconisé pour ce type de pose ".
Les défendeurs soutiennent que la société BQL CONCEPTION & REALISATION a exécuté des travaux de reprise courant 2019 et que Monsieur [S] [T] ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel lui étant imputable.
Or, l’expert estime que la seconde pose ayant été réalisée avec les lattes initiales, elle ne peut avoir remédié aux malfaçons dès lors que ces lattes « ne pouvaient pas être encollées à défaut de quoi elles n’auraient pas été réutilisables et non décollables par la seule main de l’homme ». L’expert ajoute que la quantité de colle commandée par la société BQL CONCEPTION & REALISATION ne permettait un encollement que de 40 m2 et non de la surface prévue contractuellement, à savoir 70 m2.
En outre, il ressort des photographies prises par Monsieur [S] [T], datées du 11 mars 2019 et versées aux débats, que le parquet a été déposé par la société BQL CONCEPTION & REALISATION lors des travaux de reprise. Monsieur [S] [T] produit également aux débats un procès-verbal de constat en date du 11 janvier 2023 aux termes duquel l’huissier de justice a constaté que les photographies présentées par ce dernier dataient du 11 mars 2019 et a extrait lesdites photos afin de les annexer à son procès-verbal.
La MAAF ASSURANCE SA soutient qu’il n’est pas démontré que la société BQL CONCEPTION & REALISATION soit à l’origine de la pose du parquet alors que, d’une part, cette dernière ne conteste pas avoir réalisé les travaux litigieux, et, d’autre part, il ressort du devis du 14 novembre 2018 ainsi que de l’expertise amiable que Monsieur [S] [T] a confié à la société BQL CONCEPTION & REALISATION une pose complète du parquet.
L’expert conclut à l’existence de malfaçons imputables à la société BQL CONCEPTION & REALISATION estimant que « la responsabilité de la société BQL est susceptible d’être recherchée en raison de défauts de mise en œuvre et malfaçons lors de la pose de la sous-couche en liège du parquet ».
La société BQL CONCEPTION & REALISATION et son assureur, la MAAF ASSURANCE SA, estiment qu’à l’exception d’une unique expertise amiable, les allégations du demandeur ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve permettant d’établir la réalité des désordres invoqués. Les défendeurs font valoir que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, ce qui est le cas en l’espèce, puisque l’expertise amiable non contradictoire a été réalisée à la demande de Monsieur [S] [T].
Il est de jurisprudence constante, qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En premier lieu, il ressort du rapport d’expertise que la société BQL CONCEPTION & REALISATION a été dûment convoquée aux opérations d’expertise par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2019 de sorte que l’expertise amiable est contradictoire.
En second lieu, il convient d’indiquer que cette expertise amiable, qui a été soumise à la libre discussion des parties, est corroborée par le procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 11 janvier 2023 lequel constate que le parquet présente des « défauts de planéité » et que « les lames se tiennent à l’aide d’adhésif ».
Ainsi, il ressort de l’expertise amiable que ce défaut de planéité est consécutif à la pose de l’isolant qui a été faite à l’envers de sorte que les alvéoles empêchent l’encollage du parquet, générant ainsi un « flottement » du parquet.
Enfin, il convient de relever que la société BQL CONCEPTION & REALISATION qui reconnaît avoir exécuté les travaux litigieux et avoir effectué des travaux de reprise du revêtement ne produit aucune pièce pour contester les constatations opérées par l’expert dans le cadre de son expertise amiable qui a relevé une malfaçon dans la pose du revêtement du parquet ainsi qu’un encollement insuffisant. De surcroit, la société BQL CONCEPTION & REALISATION n’apporte aucun élément sur le défaut d’exécution des travaux réalisés ni sur la nature des reprises effectuées en mars 2009, se bornant à se prévaloir du caractère non contradictoire du rapport d’expertise unilatéral.
Au regard de ces éléments et de l’absence de développement par la société BQL CONCEPTION & REALISATION de moyen de défense, cette société n’ayant de surcroît produit aucune pièce au soutien de ses prétentions, il apparait que la société BQL CONCEPTION & REALISATION a manqué à ses obligations et que sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de Monsieur [S] [T].
2. Sur les préjudices subis
Monsieur [S] [T] réclame une somme de 25.374,65 euros correspondant aux sommes déboursées pour l’achat du parquet auprès de la société PARQUETERIE DECORATION (5.722,32 euros), au remboursement des sommes versées à la société BQL CONCEPTION & REALISATION au titre de la prestation de pose du parquet (7.512,73 euros) ainsi qu’au montant des travaux de reprise du parquet (12.139,60 euros).
Aux termes de son expertise amiable, le cabinet PACIFICA a conclu à la nécessité de déposer partiellement le parquet posé par la société BQL CONCEPTION & REALISATION. S’agissant de l’évaluation des préjudices, l’expert amiable a envisagé deux hypothèses, à savoir :
— " La demande d’intervention d’un tiers poseur dans le cadre d’une dépose partielle,
— La remise en état des dommages (dépose/fourniture et pose comprise) ".
S’agissant de la première hypothèse, il ressort du devis établi par la société Avenir Parquet du 4 décembre 2019, établie à la demande de l’expert amiable, que les travaux de reprise du parquet ont été évalués à la somme de 12.139,60 euros TTC.
Il ressort également des pièces produites aux débats que Monsieur [T] a réglé :
— La somme de 5.722,32 euros TTC au titre de l’achat du parquet suivant factures des 13 et 17 novembre 2018 auprès de la société LA PARQUETERIE NOUVELLE,
— La somme de 7.512,73 euros au titre de la prestation de pose du parquet suivant devis du 14 novembre 2018, modifié le 16 novembre 2018 émis par la société BQL CONCEPTION & REALISATION.
Cependant, Monsieur [S] [T] ne peut solliciter à la fois le remboursement des travaux engagés pour la pose du parquet et l’indemnisation des travaux de reprise par une entreprise tierce aux fins de réparer son préjudice matériel.
Au regard de l’expertise amiable et des pièces versées aux débats, Monsieur [S] [T] est fondé à demander réparation de son préjudice conformément à la seconde l’hypothèse de l’expert judiciaire amiable, à savoir l’intervention d’un tiers poseur dans le cadre d’une dépose partielle, et visant à la pose et repose d’un parquet en chêne contre collé sur 64m2 pour un montant de 12.139,60 euros, selon devis de la société Avenir Parquet du 4 décembre 2019.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la somme de 12.139,60 euros correspondant au montant des travaux de reprise du parquet.
En conséquence, la société BQL CONCEPTION & REALISATION sera condamnée à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 12.139,60 euros en réparation de son préjudice matériel.
En revanche, Monsieur [S] [T] qui ne produit aucune pièce justifiant du préjudice de jouissance qu’il aurait subi sera débouté de sa demande de ce chef.
La garantie de l’assureur de la société BQL CONCEPTION & REALISATION sera examinée infra.
3. Sur la garantie de la MAAF ASSURANCES SA
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il ressort des dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances que « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Il résulte des pièces produites aux débats que la société BQL CONCEPTION & REALISATION dispose d’une assurance de responsabilité professionnelle auprès de la MAAF ASSURANCES SA selon contrat n°193014990.
La société MAAF ASSURANCES SA produit les conditions générales desquelles il ressort que ce contrat garantit les dommages affectant les ouvrages et travaux de nature décennale et la responsabilité civile de l’entreprise. Elle couvre ainsi notamment :
— Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs) dont les dommages matériels et immatériels consécutifs subis par un tiers, tant pendant l’exécution d’une prestation, qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits.
La MAAF ASSURANCES SA conteste devoir sa garantie au titre des garanties souscrites, indiquant que les conditions générales qu’elle produit et qui s’appliquent au contrat souscrit excluent en clause 11.19 « les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels, que la prestation à l’origine du dommage ait été ou non sous-traitée » et en clause 11.20 « les dommages immatériels et les frais de dépose repose, non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis ».
Cependant, force est de constater qu’il est expressément prévu au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle en clause 8 des conditions générales qu’en cas de responsabilité engagée à l’occasion d’un sinistre, cette garantie permet de compenser financièrement, les dommages matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers, tant pendant l’exécution d’une prestation, qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits.
Or, il résulte de ce qui précède que le préjudice matériel subi par Monsieur [S] [T] ne correspond pas à des « frais » engagés mais qu’il vise à réparer les conséquences dommageables de l’activité de la société BQL CONCEPTION & REALISATION, consécutives à des dommages matériels garantis, de sorte la clause dont se prévaut la MAAF ASSURANCES SA ne peut être opposée utilement en l’espèce pour dénier sa garantie.
En conséquence, la société MAAF ASSURANCES SA doit sa garantie à son assuré, la société BQL CONCEPTION & REALISATION, au titre des travaux de reprise du parquet constituant les dommages matériels consécutifs et sera condamnée in solidum, avec son assuré, au paiement de la somme de 12.139,60 euros en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [S] [T].
IV. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BQL CONCEPTION & REALISATION et la MAAF, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société BQL CONCEPTION & REALISATION et la MAAF, supportant les dépens, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [S] [T], la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BQL CONCEPTION & REALISATION et la MAAF ASSURANCES SA seront déboutées de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société BQL CONCEPTION & REALISATION et son assureur, la société MAAF ASSURANCES SA, à payer à M. [S] [T] la somme de 12.139,60 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la société BQL CONCEPTION & REALISATION et son assureur, la société MAAF ASSURANCES SA, à payer à payer à M. [S] [T] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou demandes contraires ;
CONDAMNE in solidum la société BQL CONCEPTION & REALISATION et son assureur, la société MAAF ASSURANCES SA, aux dépens de l’instance.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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