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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 28 févr. 2025, n° 25/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 28/02/2025
à : Maitre Thomas GUYON
Copie exécutoire délivrée
le : 28/02/2025
à : Maitre Yann VERNON
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/01573
N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLL
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Maitre Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0015
DÉFENDERESSE
La S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 6] (SEML), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 février 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 28 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01573 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04/03/2016 prenant effet le même jour, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] a consenti à [Z] [K] et [Y] [L] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 534,27 euros, outre une provision sur charges mensuelles de 120 euros.
[Y] [L] délivrait congé et [Z] [K] devenait seule titulaire du bail à compter du 06/07/2024.
Par ordonnance du 05/02/2025, [Z] [K] était autorisée par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS à assigner à heure indiquée la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS en référé.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 07/02/2025 à personne habilitée, [Z] [K] a fait assigner la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 9, 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et 1719 du code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
— lui accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— ordonner à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] de faire cesser les nuisances sonores affectant le logement en réalisant, le cas échéant, les travaux nécessaires de nature à faire cesser son trouble de jouissance dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir ;
— condamner la bailleresse à contrôler l’absence de nuisances sonores après la réalisation des travaux en testant l’installation de chauffage de la puissance minimale à maximale ;
— subsidiaire : ordonner un expertise judiciaire acoustique, désigner tel expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et fixer le montant de la consignation en tenant compte des ressources de la demanderesse ;
— ordonner la suspension de l’obligation de payer les loyers et charges avec effet rétroactif au 25/11/2024 ;
— condamner la défenderesse à payer une provision de 4500 euros à valoir sur le préjudice moral et le trouble de jouissance subis ;
— condamner la défenderesse à payer une provision de 1700 euros à valoir sur le préjudice financier subi ;
— condamner la défenderesse à payer une provision sur frais d’expertise à hauteur du montant de la consignation qui sera fixée ;
— condamner la défenderesse à payer à Me Yann VERNON, avocat du requérant demandeur de l’aide juridictionnelle, la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 euros du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même à verser la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de commissaire de justice du 20/01/2025 de 480 euros ;
— rappeler l’exécution provisoire ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu à la seule vue de la minute.
L’affaire était appelée à l’audience du 11/02/2025 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 17/02/2025.
[Z] [K], assistée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande la condamnation de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] à lui verser la somme provisionnelle de 206,98 euros au titre du remboursement de ses billets de train.
Décision du 28 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01573 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLL
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], représentée par son avocat, sollicite en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, de voir :
— juger que la partie adverse succombe dans l’administration de la preuve ;
— juger qu’il existe des contestations sérieuses ;
— prendre acte de l’ensemble des diligences accomplies par la bailleresse ;
— débouter purement et simplement la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner [Z] [K] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— écarter l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions et de la mission de l’expert judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 28/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les nuisances sonores
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les articles 1719 et 1720 du code civil imposent au bailleur de délivrer au locataire un logement décent, en bon état d’usage, de réparation, d’entretenir le logement en effectuant, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires autres que locatives, et de lui assurer la jouissance paisible du local loué.
L’article 5 de l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation, dispose que le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un appareil individuel de chauffage ou un appareil individuel de climatisation d’un logement ne doit pas dépasser 35 dB(A) dans les pièces principales et 50 dB(A) dans la cuisine de ce logement.
L’article 6 dispose que le niveau de pression acoustique normalisé, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement collectif du bâtiment, tel qu’ascenseurs, chaufferies ou sous-stations de chauffage, transformateurs, surpresseurs d’eau, vide-ordures, ne doit pas dépasser 30 décibels A dans les pièces principales et 35 décibels A dans les cuisines de chaque logement.
En l’espèce, [Z] [K] se plaint de nuisances sonores dans plusieurs pièces de son appartement en période de chauffe qui l’ont contraint à cesser de dormir dans son logement.
Décision du 28 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01573 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLL
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 04/02/2025 à 11h35 effectué à la demande de [Z] [K] que le niveau sonore dans la chambre du fond face est de 43 décibels. Il est précisé par le commissaire de justice que le bruit est identique dans la chambre gauche et la salle de bain. Le constat effectué précédemment par le commissaire de justice, le 20/01/2025, mettait déjà en évidence un vrombissement et un bruit continu, que les radiateurs soient éteints (à froid) ou allumés (à chaud), dans la chambre fond face, la chambre gauche, la salle de bains. Le bruit est qualifié de très gênant.
Ces constats, non contradictoires, sont corroborés par les nombreuses alertes auprès de sa bailleresse effectuées par [Z] [K] dès le 25/11/2024. En effet, elle verse aux débats les demandes faites via la plateforme en ligne de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] les 26/11/2024, 28/11/2024, 29/11/2024, 09/12/2024, 17/12/2024, 23/12/2024, 13/01/2025 où elle évoque le vrombissement et le bruit continu des radiateurs de son appartement lui causant des nuisances importantes. Elle a également alerté à plusieurs reprises le gardien de son immeuble, qui a informé la bailleresse des déclarations de [Z] [K] sur le bruit continu des chauffages.
Par courrier recommandé avisé le 18/12/2024, [Z] [K] a mis en demeure sa bailleresse d’avoir à faire cesser le « bruit intense et insupportable » et sollicitait une indemnisation. Elle déposait une main courante le 16/12/2024 pour dénoncer les bruits continus et l’impossibilité de vivre dans son logement.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] conteste les nuisances sonores telles que décrites par la demanderesse et estime que le bruit des radiateurs ne peut constituer un trouble manifestement illicite. Elle verse les justificatifs des travaux effectués en octobre 2024 pour réparer les robinets des chauffages de [Z] [K], et également un devis de réparation des robinets de plusieurs locataires, dont la demanderesse, daté du 04/12/2024.
La défenderesse produit par ailleurs un devis du 06/02/2025 de la société CDB ACOUSTIQUE aux fins de relevé de sonorisation dans l’immeuble [Adresse 3].
Enfin, la défenderesse produit un courriel du 20/12/2024 suite à l’intervention de la société KAROCONTROL concluant en ces termes : « les pompes sont surdimensionnées. Elles doivent être réglées au 3ème curseur /10 sous peine de générer du bruit ».
Il résulte des pièces de la défenderesse qu’elle ne justifie pas avoir tenu compte des conclusions de la société KAROCONTROL sur les dimensions des pompes, et ce malgré les nombreuses alertes de la demanderesse sur le bruit qu’elle entend en continu dans son appartement, situé au rez-de-chaussée et donc directement au-dessus des pompes. Si la défenderesse produit un devis de relevé acoustique, il apparait que cette diligence est tardive et n’a pas encore fait l’objet d’une fixation de rendez-vous avec [Z] [K].
Ainsi, la réalité des nuisances sonores subies par [Z] [K] et du trouble manifestement illicite est donc établie sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise.
Sur les indemnisations provisionnelles
Il n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de trancher sur une demande de dommages et intérêts. Toutefois, une provision à valoir sur l’indemnisation à venir peut être accordée, dans le cas où l’existence d’un préjudice est démontrée par le requérant de manière certaine et non contestable.
Décision du 28 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01573 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLL
Le logement loué par [Z] [K] comporte deux pièces. Le relevé de sonorisation a été effectué par le commissaire de justice seulement dans une chambre, de sorte qu’il n’est démontré qu’une seule des deux pièces est rendue inutilisable du fait des nuisances sonores depuis le 25/11/2024, soit 3 mois.
Il sera accordé à ce titre une provision d’un montant de 800 euros, correspondant à la moitié du loyer sur une période de 3 mois, au titre du préjudice de jouissance.
Il lui sera par ailleurs accordé une somme de 1500 euros à titre de provision sur son préjudice moral, la survenance d’un bruit continu engendrant nécessairement un état de stress et d’anxiété. La requérante produisant par ailleurs un certificat médical du 09/01/2025 attestant d’un suivi « pour une anxiété réactionnelle probablement liée fortement au bruit qu’elle subit chez elle toute la journée et la nuit depuis le 25/11/2024 ».
Il n’y a pas lieu néanmoins de faire droit aux demandes d’indemnisation financière, la demanderesse ne justifiant pas de la nécessité de ses séjours à l’hôtel, ses trajets en train, ses diverses dépenses. En effet, il n’est pas démontré par [Z] [K] que le logement est inhabitable, le relevé de sonorisation ayant été effectué dans une seule pièce et aucune constatation du service de l’habitat de la ville de [Localité 6] ou de la bailleresse elle-même ne venant corroborer une impossibilité totale d’habiter les lieux.
Aussi, l’état antérieur de [Z] [K], qui justifie d’une sensibilité particulière aux nuisances, ne permet pas de déterminer de manière incontestable l’étendue de la responsabilité de la bailleresse dans le dommage décrit par la locataire.
Il appartiendra à la demanderesse de saisir le juge du fond pour une analyse approfondie de ses demandes indemnitaires.
Sur les travaux et la consignation des loyers dans l’attente de leur réalisation
Il résulte du courriel de la société KAROCONTROL que les bruits générés dans la chaufferie et les radiateurs du logement de la demanderesse seraient en lien avec le caractère surdimensionné des pompes.
[Z] [K] se plaint de bruits continus dans le logement, que les radiateurs soient éteints ou allumés.
Il convient dès lors d’ordonner à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] de faire cesser les nuisances sonores affectant le logement de [Z] [K] en réalisant, le cas échéant, les travaux nécessaires de nature à faire cesser son trouble de jouissance, et ce dans un délai de deux mois.
A défaut pour REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], de réaliser les travaux susvisés dans le délai imparti, [Z] [K] sera autorisée à consigner la moitié de son loyer à la caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’achèvement de ceux-ci.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension rétroactive du loyer, la demanderesse ne justifiant pas de l’impossibilité totale d’utiliser son logement.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, l’autorisation de suspendre partiellement les loyers répondant à l’objectif de contrainte.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le contrôle de l’absence de nuisances sonores, la cessation de ces nuisances étant l’objet de la présente injonction.
Sur les demandes accessoires
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sera accordé à [Z] [K].
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient d’allouer à Maître Yann VERNON, avocat de [Z] [K], une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et de 13 euros au titre des droits de plaidoiries.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 20/01/2025.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, et au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne sera pas écartée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution à la seule vue de la minute.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] à payer à [Z] [K] à titre provisionnel les sommes de 800 euros à valoir sur son préjudice de jouissance et de 1500 euros sur son préjudice moral ;
ORDONNE à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] de faire cesser les nuisances sonores affectant le logement de [Z] [K] sis [Adresse 5], en réalisant, le cas échéant, les travaux nécessaires de nature à faire cesser son trouble de jouissance, et ce dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;
AUTORISE [Z] [K], à défaut de réalisation desdits travaux par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] dans le délai susvisé, à consigner la moitié de son loyer à la caisse des dépôts et consignations et ce, jusqu’à l’achèvement de ceux-ci ;
ACCORDE à [Z] [K] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] à payer à Maître Yann VERNON, avocat de [Z] [K], une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] à payer à [Z] [K], une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoiries ;
CONDAMNE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 20/01/2025 ;
DEBOUTE [Z] [K] de ses autres et plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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