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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 21/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 21/01342 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W3VJ
N° Minute : 25/00845
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
[8] [Localité 9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie FUZEAU, avocat au barreau d’ANGERS
substituée à l’audience par Me Leïla SADOUN-MEDJABRA, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
[8] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [X], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
[J] [S], représentant les travailleurs salariés
[F] [L], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Rose ADELAÏDE, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 03 août 2021, la SAS [10] a saisi ce tribunal suite à l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable de la [7] en sa séance du 12 juillet 2021, en réponse à son recours formé en contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à Mme [E] [N], des suites de son accident du travail survenu le 13 juillet 2017.
Par jugement du 10 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [E] [N] au 1er mars 2020, date de consolidation fixée par la caisse.
Le Dr [P], expert désigné, a rendu son rapport le 14 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, à laquelle les parties ont comparu.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [10] demande au tribunal de :
— à titre principal, fixer le taux d’IPP lui étant opposable à 8 % ;
— à titre subsidiaire, annuler les conclusions du Dr [P], lesquelles sont dépourvues de clarté et ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire.
Au soutien de sa demande, la société considère qu’en l’absence de douleur à la main notamment, il n’y a pas lieu au constat d’une limitation des mouvements de flexion-extension du poignet gauche.
En réplique, la [6] demande au tribunal de maintenir le taux professionnel de 12 % et de rejeter toute demande de la société visant à abaisser ce taux, et de condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
La caisse considère que le taux de 12 % est justifié puisque les limitations sont dans les angles favorables et ne touchent pas toutes les directions et ce en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Sur la demande d’annulation des conclusions du Dr [P]
La société indique que les conclusions du Dr [P] sont équivoques et manquent de clarté. Elle invoque également que le Dr [P] n’a pas pris en compte les observations de son médecin-conseil, le Dr [H].
Or, il ressort de l’avis de l’expert que celui-ci a bien été pris en compte comme le démontre le fait que lesdites observations sont citées, et qu’il y a répondu.
Par ailleurs, le rapport du Dr [P] est clair, non équivoque et est soumis au contradictoire dans le cadre de la présente instance. La société n’apporte pas d’élément sérieux au soutien de sa demande d’annulation.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’annulation des conclusions du rapport d’expertise.
Sur la demande de nouvelle expertise médicale
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, une expertise a déjà été ordonnée. La demande d’annulation des conslusions de cette expertise ayant été rejetée et le tribunal étant suffisamment informé, il convient de rejeter la demande de nouvelle expertise médicale.
Sur le taux d’IPP
La société sollicite la réduction du taux d’IPP attribué à Mme [N] en se basant sur l’avis de son médecin conseil, le Dr [H], du 12 mai 2021 qui mentionne notamment ce qui suit : " Considérant l’ensemble des pièces fournis :
— l’absence d’amyotrophie, ce qui signifie une déambulation quasi-normale ;
— une marche normale à plat, sur les pointes et sur les talons ;
— une mobilisation avec très discret déficit de quatre mouvements sur sept ;
— l’absence de compte rendu opératoire exhaustif ;
— l’absence d’imagerie permettant d’éliminer une pathologie soit traumatique ancienne soit dégénérative au niveau des deux hanches en raison d’une cicatrice de 9 cm au niveau de la cuisse droite non impactée par l’accident du travail du 13/07/2017.
Le taux d’IPP ne peut être qu’inférieur à 10 %, soit un taux de 8 %. "
Le Dr [P] relate dans son rapport du 8 octobre 2024 que : " Le 21/01/2021, soit environ 3 ans et 6 mois après les faits, elle est examinée par le médecin conseil de la caisse qui objective :
— absence d’amyotrophie du membre inférieur gauche, absence de boiterie à la marche ;
— marche avec pied en rotation interne à gauche ;
— stigmates cicatriciels en face latérale des deux cuisses ;
— une raideur de la hanche gauche sur la flexion, extension, adduction, rotation interne et externe, l’abduction étant non limitée ;
— la raideur des amplitudes articulaires du poignet gauche n’a pas été évaluée.
Il retient une consolidation au 01.03.2020 avec un taux d’incapacité de 12 % pour des séquelles à type de limitation de plusieurs mouvements de la hanche gauche dans les limites favorables.
D’après le barème indicatif des accidents du travail selon l’assurance maladie, chapitre 2.2.3 :
Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :
— mouvements favorables 10 à 20 ;
— mouvements très limités 25 à 40
Considérant ici une raideur de la hanche gauche sur 5/6 axes d’amplitude, en dehors du secteur fonctionnel, le taux d’IPP justifié est de 8 %. Le taux ne saurait être supérieur en raison de la normalité d’un des axes d’amplitude et de l’absence d’amyotrophie malgré une modification de la dynamique du pas.
Pour des douleurs occasionnelles de la main gauche secondaires à la fracture d’un des os du carpe, le taux de 2 % peut être rajouté, ramenant le taux final d’IPP à 10 %. "
Il poursuit en indiquant que : « L’absence de documentation d’explorations morphologiques antérieures à l’accident, pouvant éventuellement renseigner sur une coxarthrose gauche, ne constitue pas un argument probant pour discuter la minoration du taux d’IPP. En effet, l’accident a occasionné une facture du col fémoral pris en charge par la pose de vis, et seules ces lésions sont responsables de la raideur objectivée à l’examen clinique de l’intéressée. Une coxarthrose antérieure, si elle avait été présente, aurait d’ailleurs motivé la pose d’une prothèse totale de la hanche, ce qui n’a pas été le cas ici. »
Le Dr [C], médecin-conseil de la caisse indique que : " Le taux de 12 % est parfaitement justifié, comme l’a reconnu la commission médicale de recours amiable, du fait du barème indicatif d’invalidité chap 2.2.3 Hanche.
Ce chapitre, limitation des mouvements de la hanche indique :
« Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion + abduction ou adduction + rotation), les taux seront additionnés :
Mouvements favorables : 10 à 20 % ;
Mouvements très limités 25 à 40 % "
A l’examen, il existe bien un déficit de certains mouvements de la hanche gauche, on ne peut retenir un état antérieur car concerne la hanche controlatérale, elle marche avec tendance à la rotation interne du pied et ne peut plus exercer son loisir, la pratique de la moto. Pour rappel, l’AT a engendré une fracture du fémur gauche qui a nécessité une prise en charge chirurgicale et une ostéosynthèse 3 vis le 14/07/2017.
D’après le barème, le taux peut se situer entre 10 et 20 %, les limitations sont dans les angles favorables et ne touchent pas toutes les directions, c’est pourquoi le taux est abaissé à 12 % au lieu de 20. "
Il ressort du barème qu’un taux compris entre 10 à 20 % est prévu s’agissant des mouvements favorables.
Le médecin-conseil de la caisse explique en quoi un taux inférieur à 20% doit être retenu, mais ne précise pas pourquoi un taux de 12%, donc supérieur au plancher du barème, est justifié.
A l’inverse, l’expert détaille l’analyse qui le conduit à retenir un taux de 8%, qu’il majore de 2% pour aboutir à un taux de 10%. Il a bien pris en considération l’analyse du médecin-conseil de la société qui retenait pour sa part un taux de 8%.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’entériner le taux retenu par l’expert désigné par le tribunal et de réviser le taux d’IPP de 12% en le ramenant, dans les rapports entre caisse et employeur, à 10%.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [10] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande d’annulation des conclusions de l’expertise du Dr [P] ;
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande de nouvelle expertise médicale judiciaire ;
FIXE à 10 % dans les rapports caisse/employeur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [E] [N] le 1er mars 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 13 juillet 2017 ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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