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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 1er avr. 2026, n° 25/05975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Steve MATE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05975 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFNN
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le 01 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Steve MATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C794 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056202525019 du 20/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 avril 2026 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 01 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05975 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFNN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2000, la SOCIETE DES NOUVELLES RESIDENCES, aux droits de laquelle est venue la société in’li, a consenti un bail d’habitation à M. [O] [P] sur des locaux et un emplacement de stationnement n°414 situés au [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5513,12 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [P] le 24 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la société in’li a assigné M. [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [O] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 8448,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril inclus,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 juin 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 octobre 2025 a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2026 en raison de la demande d’aide juridictionnelle de M. [O] [P].
À l’audience du 20 janvier 2026 la société in’li, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au mois de décembre 2025 inclus, s’élève désormais à 15623,33 euros. Elle indique que le loyer reste impayé depuis un an et s’oppose à l’octroi de délais.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société in’li à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
M. [O] [P], représenté par son conseil, sollicite des délais de paiement. Il déclare avoir perdu son emploi et percevoir le RSA. Il indique ne pas faire l’objet d’une procédure de surendettement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer dans le délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 20 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5513,12 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 mai 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif que le paiement intégral du loyer n’a pas repris. Le dernier règlement effectué par M. [O] [P] est du 15 décembre 2024.
Ce dernier justifie percevoir le RSA. Il résulte de ces éléments que les revenus de M. [O] [P] ne lui permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société in’li à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société in’li ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société in’li verse aux débats un décompte du 14 janvier 2026 démontrant qu’à la date du 31 décembre 2025, M. [O] [P] lui devait la somme de 15623,33 euros.
M. [O] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [O] [P], partie perdante, est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer. Néanmoins, compte tenu de sa situation économique, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat en application de l’article 42 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er septembre 2000 entre la SOCIETE DES NOUVELLES RESIDENCES, aux droits de laquelle est venue la société in’li, d’une part, et M. [O] [P], d’autre part, concernant les locaux et l’emplacement de stationnement n°414 situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 21 mai 2025,
REJETTE la demande de M. [O] [P] de délais de paiement,
ORDONNE à M. [O] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [O] [P] à payer à la société in’li une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [O] [P] à payer à la société in’li la somme de 15623,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025 selon décompte du 14 janvier 2026,
LAISSE les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 mars 2025, à la charge de l’ETAT en application de loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
DÉBOUTE la société in’li de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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