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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 juin 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00343 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2OI
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Delphine CUENOT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J84
Madame [P] [M] épouse [Z]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Delphine CUENOT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J84
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
SELARL ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [U] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETUDES COORDINATIONS ET REALISATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ETUDES COORDINATIONS ET REALISATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2025, Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] ont assigné la SELARL ARCHIBALD, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etudes Coordinations et réalisations, et la société MIC INSURANCE COMPANY devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire, et condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 lors de laquelle Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z], représentés par leur avocat, ont repris les termes de leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de :
les déclarer bien fondés en leur acte introductif d’instance ;- ordonner une expertise judiciaire ;
débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause ;débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- condamner la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
ils ont acquis une maison située [Adresse 6] à [Localité 13] qu’ils ont décidé de rénover en 2022 et ont, pour ce faire, fait appel à la société Etudes Coordinations et Réalisations pour la réfection de l’intégralité des menuiseries extérieures, suivant commande du 5 mars 2022 pour un prix de 36.925 euros TTC ;le métreur intervenant pour la société Etudes Coordinations et Réalisations a commis des erreurs lors de la prise des cotes des fenêtres et de la porte d’entrée de sorte que les menuiseries livrées étaient soit trop petites soit grandes, et la porte d’entrée n’était pas conforme à la commande ;au lieu de suspendre le chantier dans l’attente d’une reprise des côtes et d’une commande conforme, la société Etudes Coordinations et Réalisations a décidé de poser les menuiseries en l’état, comblant le vide par du mastics ou d’autres matières ou forçant les ouvertures lors que les fenêtres étaient trop grandes, et n’a pas installé 3 fenêtres dans les chambres qui s’avéraient trop grandes ;ils ont signé avec la société Etudes Coordinations et Réalisations un procès-verbal de réception, le 25 mars 2023, listant les réserves ;le 15 avril 2023, la société Etudes Coordinations et Réalisations a procédé à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, la société MIC INSURANCE COMPANY ;la société Etudes Coordinations et Réalisations a refusé, suite à cette déclaration de sinistre, de procéder aux travaux de reprise, et de finaliser le chantier, estimant qu’il était nécessaire d’attendre le retour de la compagnie d’assurance, de sorte que le chantier est resté en l’état ;une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 17 avril 2024 mais ils n’ont jamais reçu le rapport d’expertise et la société MIC INSURANCE COMPANY a notifié un refus de prise en charge au motif que la garantie décennale n’était pas mobilisable les désordres ayant fait l’objet de réserves ;or, ils peuvent agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, qui n’est pas exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun ;en outre, depuis la réception avec réserves, ils ont constaté l’apparition de nouveaux désordres de nature décennale ;compte tenu de l’importance du préjudice et de l’urgence de la situation, il apparait nécessaire de déterminer, avec exactitude, les multiples désordres, et leurs causes, et les moyens d’y remédier ;il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses de garantie et l’abandon de chantier invoqué par la société MIC INSURANCE COMPANY pour dénier sa garantie n’est pas caractérisé de sorte que la demande de mise hors de cause formée par cette dernière sera rejetée.
La société MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
rejeter l’ensemble des réclamations formulées à son encontre ;condamner Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] aux entiers dépens ;mettre à la charge de Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] le coût de la mesure d’instruction.
Au soutien de sa défense, la société MIC INSURANCE COMPANY fait valoir, au visa des articles 145, 147 et 700 du code de procédure civile, de l’article L.241-1 du code des assurances, et de l’article 1792 du code civil, que :
la société Etudes Coordinations et Réalisations a souscrit une police d’assurance auprès d’elle comportant deux volets, d’une part, un volet « responsabilité civile décennale » (RCD) couvrant les dommages à des travaux de bâtiment engageant la responsabilité de l’assuré sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et d’autre part, un volet « responsabilité civile » (RC) dont l’objet est de « garantir les conséquentes pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages causés aux tiers, résultant de faits dommageables survenus du fait de l’exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières », ce volet n’ayant aucune vocation à financer la reprise des malfaçons ou désordres affectant l’ouvrage ;
ses garanties sont manifestement insusceptibles d’être mobilisées dans la mesure où, d’une part, l’assuré a abandonné le chantier, cause d’exclusion de garantie, et d’autre part, la garantie responsabilité RCD est uniquement mobilisable pour les désordres revêtant un caractère décennal, c’est-à-dire des vices cachés de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage et/ou sa solidité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant de désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL ARCHIBALD, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etudes Coordinations et réalisations, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause formée par la société MIC INSURANCE COMPANY
Aux termes de l’article 1792 du code civil " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ".
La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause au motif que ses garanties ne sont manifestement pas mobilisables, l’assuré ayant abandonné le chantier et les désordres dénoncés ayant été réservés à la réception de sorte qu’ils ne revêtent pas un caractère décennal.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] ont confié à la société Etudes Coordinations et réalisations, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, des travaux de réfection des menuiseries extérieures de leur maison située [Adresse 6] à [Localité 12], suivant devis du 5 mars 2022 pour un prix de 36.925 euros.
Il ressort des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société Etudes Coordinations et réalisations auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY que ledit contrat comporte deux volets, d’une part, un volet « responsabilité civile décennale » (RCD) couvrant les dommages à des travaux de bâtiment engageant la responsabilité de l’assuré sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et d’autre part, un volet « responsabilité civile » (RC) dont l’objet est de « garantir les conséquentes pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages causés aux tiers, résultant de faits dommageables survenus du fait de l’exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières ».
Si le contrat d’assurance prévoit une exclusion de garanties en cas d’abandon du chantier, force est de constater qu’un tel abandon n’est pas caractérisée, dans le cas présent, avec l’évidence requise devant le juge des référés, au regard des pièces versées aux débats, un tel abandon étant au-delà contestée tant par les maitres d’ouvrage que par l’assuré, ce dernier, indiquant avoir suspendu son intervention dans l’attente des conclusions de l’expert amiable qu’il n’a jamais obtenues, à l’instar des demandeurs.
En outre, il sera relevé les désordres apparents lors de la réception, qu’ils aient fait l’objet ou non de réserves, ne sont pas couvert par l’assurance garantie décennale, peuvent engager la responsabilité décennale du locateur d’ouvrage, sauf s’ils n’ont été révélés qu’ensuite au maître de l’ouvrage dans toute leur ampleur et leurs conséquences (Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-24.537 ).
Or, dans le cas présent, si les travaux ont été réceptionnés avec réserves, le point de savoir si Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] avaient connaissance des désordres dans toute leur ampleur et conséquences, lors de la réception, est une question de fait relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, et non du juge des référés, juge de l’évidence.
Par ailleurs, concernant la garantie « responsabilité civile », la question de savoir si cette garantie peut ou non avoir pour objet de couvrir la responsabilité résultant d’inexécutions, non façons ou malfaçons contractuelles suppose d’interpréter les clauses du contrat, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
En outre, si sont exclus de la garantie responsabilité civile après réception-livraison, le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit, se poserait la question de la validité de cette clause d’exclusion de garanties, au regard de l’article L.113-1 du code des assurances, qui impose qu’elles soient formelles et limitées.
Au regard de ces éléments, la société MIC INSURANCE COMPANY n’établit pas, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que ses garanties ne sont pas mobilisables et que, par suite, une action au fond à son égard par les demandeurs seraient vouée à l’échec.
Par conséquent, il convient de débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, le demandeur n’a pas à prouver bien-fondé de sa prétention future, ni même de prouver les faits qu’il pourrait faire valoir au soutien de sa potentielle prétention et que la mesure d’instruction vise, en tout ou en partie, à établir, mais il lui suffit de démontrer la probabilité du fait dont il souhaite faire rapporter la preuve par la mesure sollicitée, que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] démontrent, par la production notamment du procès-verbal de réception avec réserves du 25 mars 2023, la déclaration de sinistre de la société Etudes Coordinations et réalisations en date du 15 avril 2023 faisant état d’une erreur lors de la prise des mesures, de la vraisemblance des désordres, malfaçons et non-finitions allégués affectant les travaux réalisés par la société Etudes Coordinations et réalisations.
En outre, ils établissent la potentialité d’un litige tant avec le la SELARL ARCHIBALD, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etudes Coordinations et réalisations, aux fins de fixation de leur créance au passif de la liquidation sur le fondement notamment de la responsabilité, contractuelle, décennale ou de la garantie de parfait achèvement, et à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, les parties s’opposant concernant la mobilisation des garanties.
Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert au contradictoire de l’ensemble des parties, en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire, dans les termes du dispositif ci-dessous, et ce, aux frais avancés de Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z], les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais l’étant au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
Pour les mêmes motifs et les responsabilités encourues n’étant pas établies à ce stade, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [H] [L]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.60.11.02.03
Port. : 06.08.33.77.10
Email : [Courriel 10]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
se rendre sur les lieux du bien immobilier appartenant à Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] sis [Adresse 6] à [Localité 13] ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités allégués mentionnés dans l’assignation et le procès-verbal de réception avec réserves du 25 mars 2023 ;
donner son avis sur leur réalité, sur leur date d’apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant :
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil ;
déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcéesen les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry ([Courriel 11] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de huit semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 8] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [M] épouse [Z] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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