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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 12 janv. 2026, n° 24/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [B] [P] [E] + 2 exp [J] [V] épouse [M] + 1 grosse Me Michel VALIERGUE + 1 exp Me Karine MERASLI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/0020
N° RG 24/01922 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PWAK
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P] [E]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Michel VALIERGUE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [J] [V] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Gilles GRINAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 12 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte en date du 2 février 2022, Monsieur [B] [E] a conclu avec Madame [J] [V] épouse [M] une promesse de vente au bénéfice de cette dernière, portant sur un appartement et une cave constituant les lots de copropriété n°25 et 40 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine). Madame [J] [V] épouse [M] s’y est notamment engagée à acquérir les biens avant le 11 avril 2022, sous peine de caducité, moyennant le prix de 1 970 000 €. La promesse de vente prévoyait une indemnité d’immobilisation fixée à la somme 197 000 €.
Le jour de la signature de la promesse de vente, Madame [M] a versé, sur un compte séquestre ouvert à l’étude de la notaire Maître [T] [W], une somme de 98 500 €, correspondant à la moitié de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte.
Par courrier en date du 25 mars 2022, Madame [J] [V] épouse [M] a sollicité un délai pour régulariser la vente, exposant que ses fonds destinés à l’acquisition étaient bloqués en Russie à cause de sanctions économiques prises dans le cadre du conflit militaire en Ukraine.
La régularisation de l’acte de vente n’est pas intervenue avant le 11 avril 2022, date limite fixée par la promesse de vente, à peine de caducité.
Invoquant l’absence de versement de l’indemnité d’immobilisation, Monsieur [B] [E] a fait assigner Madame [J] [V] épouse [M] et Maître [T] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Selon ordonnance en date du 14 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
« Condamné par provision Madame [J] [V] épouse [M] à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 98 500 € ;
« Ordonné à Maître [T] [W] de faire procéder à la mainlevée du séquestre de la somme de 98 500 €, détenue auprès de la Caisse des dépôts et consignations et de la verser à Monsieur [B] [E] compte tenu de la condamnation précédente ;
« Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
« Condamné Madame [J] [V] épouse [M] aux dépens et à verser à Monsieur [B] [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [J] [V] épouse [M] le 7 mars 2023.
Cette dernière en a interjeté appel.
***
En exécution de cette ordonnance, exécutoire par provision, Maître [T] [W] a versé à Monsieur [B] [E] la somme de 98 500 € déposée auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
***
Selon arrêt en date du 7 décembre 2023, la cour d’appel de Versailles a notamment :
¢ Infirmé l’ordonnance du 14 février 2023 en toutes ses dispositions ;
¢ Statuant à nouveau et y ajoutant :
o Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [B] [E] ;
o Condamné ce dernier à verser à Madame [J] [V] épouse [M] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
o Dit que Monsieur [B] [E] supporterait les dépens de première instance et d’appel.
Monsieur [B] [E] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
***
Selon courrier officiel entre avocats en date du 30 janvier 2024, Monsieur [B] [E] en réponse aux courriels officiels de la partie adverse lui demandant d’exécuter l’arrêt précité de la cour d’appel, a :
« Indiqué que le versement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 ne posait pas de difficulté et qu’il l’avait effectué via la Carpa ;
« Considéré qu’il n’y avait pas lieu au versement de la somme de 98 500 € et proposé à Madame [J] [V] épouse [M] de verser, la somme de 98 500 € sur un compte français, à condition que cette dernière y verse également l’autre moitié de l’indemnité d’immobilisation et que cette somme de 197 000 € soit assortie d’une garantie à première demande au bénéfice de Monsieur [B] [E] en cas de décision définitive dans la procédure pendante devant le juge du fond (en l’occurrence, le tribunal judiciaire de Nanterre).
Selon courrier officiel entre avocats, Madame [J] [V] épouse [M] a refusé cette proposition et mis Monsieur [B] [E] en demeure de régler la somme de 98 500 €.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 19 mars 2024, Madame [J] [V] épouse [M], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Bnp Paribas, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [B] [E], pour la somme de 101 313,96 €.
Le tiers-saisi a déclaré que les comptes bancaires du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme totale de 1 447 111,38 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit un total saisissable de 1 446 503,63 €. La mesure s’est donc avérée totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [B] [E], par acte signifié le 25 mars 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Monsieur [B] [E] a fait assigner Madame [J] [V] épouse [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de cette saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Au terme de ses conclusions, Monsieur [B] [E], sollicitait du juge de l’exécution, au visa des articles R.121-2, L.111-2, R.211-21, L.111-7, L.121-2 et L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et 700 du code de procédure civile :
¢ De se déclarer compétent, le recevoir en son action et me déclarer bien-fondé ;
¢ À titre principal d’ordonner, du fait de l’absence de titre exécutoire, la mainlevée de la saisie-attribution d’un montant de 101 313, 96 €, pratiquée en exécution d’un arrêt rendu par quatorzième chambre de la cour d’appel de Versailles (RG n°23/01443) en date du 7 décembre 2023, diligentée le 19 mars 2024, sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque Bnp Paribas ;
¢ À titre subsidiaire :
o D’ordonner, du fait du caractère abusif de la saisie, la mainlevée de la saisie-attribution d’un montant de 101 313, 96 €, pratiquée en exécution d’un arrêt rendu par la quatorzième chambre de la cour d’appel de Versailles (RG n°23/01443) en date du 7 décembre 2023, diligentée le 19 mars 2024 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque Bnp Paribas ;
o D’ordonner le versement de la somme de 197 000 € sur le compte du service séquestre du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7] dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure au fond enregistrée sous le numéro RG 22/05613, tant par ses soins, que par Madame [J] [V] épouse [M], pour moitié chacun, soit 98 500 € chacun ;
o De condamner, en conséquence Madame [J] [V] épouse [M], à verser une somme de 98 500 euros au service de séquestre désigné par le juge de l’exécution et juger qu’il devra verser le même montant ;
¢ En tout état de cause, de :
o Condamner Madame [J] [V] épouse [M] au paiement de la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral subi à la suite de la saisie abusive diligentée sur ses comptes bancaires le 19 mars 2024 ;
o La condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [V] épouse [M], au terme de ses conclusions, de la présente juridiction, au visa des articles L.111-2 et suivants, L.121-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
¢ À titre principal, de :
o Débouter Monsieur [B] [E] de toutes ses demandes ;
o Juger que la SCP Lpf & Associés verserait à Madame [J] [V], épouse [M] la somme de 98 500 €, saisie via la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [E] ;
¢ A titre subsidiaire, de :
o Débouter Monsieur [B] [E] de toutes ses demandes ;
o Juger que la SCP Lpf & Associés conserverait pour le compte de qui appartiendra la somme de 98 500 € saisie via la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [E] ;
o Juger que la SCP Lpf & Associés verserait ladite somme à Madame [J] [V] ou Monsieur [B] [E] à l’issue de la procédure au fond enregistrée sous le numéro RG 22/05613, en considération des termes du jugement rendu dans le cadre de cette procédure ;
¢ En tout état de cause, de :
o Débouter Monsieur [B] [E] de toutes ses demandes, fins er conclusions ;
o Condamner Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Les parties ont adressé à la juridiction des notes en délibéré, en sollicitant la prorogation, desquelles il résultait des éléments nouveaux, à savoir :
« Selon jugement en date du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
o Condamné Monsieur [B] [E] à restituer à Madame [J] [G] épouse [M] la somme de 98 500 €, correspondant à la première moitié de l’indemnité d’immobilisation ;
o Débouté Madame [J] [V] épouse [M] de sa demande formée à l’encontre de Maître [T] [W] ;
o Débouté Monsieur [B] [E] de ses demandes formées au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
o Débouté Monsieur [B] [E] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Monsieur [B] [E] ;
o Condamné Monsieur [B] [E] à payer à Madame [J] [V] épouse [M] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
o Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
« Monsieur [B] [E] a interjeté appel de cette décision et saisi le premier président de la cour d’appel, en référé, d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
« Selon ordonnance du 3 avril 2025, le premier président de la cour d’appel de Versailles a :
o Rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
o Autorisé Monsieur [B] [E] à consigner la somme de 98 500 € entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance ;
o Dit que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouverait son entier effet ;
o Dit que la Caisse des dépôts et consignations ne serait déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
o Condamné Monsieur [B] [E] aux dépens ;
o Rejeté toute autre demande, notamment celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement mixte en date du 28 avril 2025, la présente juridiction a :
« Déclaré la contestation de Monsieur [B] [E] recevable ;
« Débouté Monsieur [B] [E] de ses demandes en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, le 19 mars 2024, à la requête de Madame [J] [V] épouse [M], entre les mains de la Bnp Paribas, fondées, d’une part sur l’absence de titre exécutoire et d’autre part, le caractère abusif de la saisie ;
« Débouté Monsieur [B] [E] de sa demande en dommages et intérêts pour saisie abusive ;
« Débouté Monsieur [B] [E] de sa demande de consignation de la somme totale de 197 000 €, pour moitié par chacune des parties, sur le compte du service séquestre du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7], dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure au fond enregistrée sous le numéro RG 22/05613 et de sa demande corrélative de condamnation de Madame [J] [V] épouse [M], à verser une somme de 98 500 euros au service de séquestre et de versement de la même somme par ses soins ;
« Et avant dire droit au fond pour le surplus :
o Ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 3 juin 2025 à 14 heures, à laquelle les parties ont été invitées à comparaître ;
o Invité Monsieur [B] [E] à justifier de :
« La date de la délivrance de la copie exécutoire l’ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Versailles, faisant courir le délai d’un mois imparti par cette juridiction,
« La signification de cette ordonnance à la partie adverse,
« La consignation pratiquée par ses soins, le cas échéant, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation et de la date de celle-ci ;
o Invité les parties à faire valoir leurs observations sur les conséquences de la décision du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 3 avril 2025 et le cas échéant, de la consignation réalisée par Monsieur [B] [E], sur l’exécution provisoire et par là-même, sur l’exigibilité de la créance de Madame [J] [V] épouse [M] et sur la mainlevée de la saisie pratiquée, sollicitée par le demandeur ;
o Réservé le surplus des demandes et les dépens.
La procédure a été renvoyée à la demande des parties pour leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [B] [E], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 514, 514-3, 514-5 et 521 du code civil, 484, 488 et 700 du code de procédure civile :
« De juger que l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Versailles, en date du 3 avril 2025, aménageant l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, a privé Madame [J] [V] épouse [M] de titre exécutoire :
« De juger que la mesure de saisie-attribution d’un montant de 101 313,96 €, diligentée par Madame [J] [V] épouse [M] sur ses comptes bancaires, est devenue sans objet, du fait de la consignation par ses soins de la somme de 98 500 € effectuée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations en date du 2 mai 2025 ;
« D’ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;
« De condamner Madame [J] [V] épouse [M] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
« De la condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, Monsieur [B] [E] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures.
Madame [J] [V] épouse [M] n’a pas pris de nouvelles conclusions. Elle a indiqué ne pas s’opposer au déblocage immédiat de toute somme éventuellement rendue indisponible, excédant la somme de 101 313,96 €, mais pas pour le surplus, compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie. Elle a exposé que Monsieur [B] [E] avait consigné dans le délai imparti par le premier président, mais a émis des réserves sur l’efficacité de cette consignation, le débiteur étant de mauvaise foi.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’incidence de la décision du premier président et la demande de mainlevée :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, la saisie-attribution a été mise en œuvre en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, en date du 7 décembre 2023, ayant notamment infirmé l’ordonnance de référé du 14 février 2023, laquelle avait été exécutée, en toutes ses dispositions et ayant condamné Monsieur [B] [E] à verser à Madame [J] [V] épouse [M] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Le juge du fond, par jugement du 16 janvier 2025, se substituant aux décisions provisoires rendues en référé, a condamné Monsieur [B] [E] à restituer à Madame [J] [V] épouse [M] la somme perçue en exécution de l’ordonnance de référé, confirmant bien l’obligation de restitution résultant de l’arrêt de la cour d’appel.
Au moment de la mise en œuvre de la saisie-attribution, Madame [J] [V] épouse [M] était munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, détenue par ses soins à l’encontre de Monsieur [B] [E], ce qui lui permettait, effectivement, d’en poursuivre l’exécution forcée.
Cette saisie a emporté attribution immédiate au profit du créancier saisissant, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires, soit la somme de 101 313,96 €.
En effet, en application de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.?
Postérieurement la mise en œuvre de cette saisie, selon ordonnance du 3 avril 2025, le premier président de la cour d’appel de Versailles a écarté la demande de Monsieur [B] [E] d’arrêt de l’exécution provisoire, mais l’a aménagée, conformément à l’article 521 du code de procédure civile, en autorisant le débiteur à consigner la somme de 98 500 €, mise à sa charge par le jugement déféré à la cour d’appel, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance.
Monsieur [B] [E] justifie que cette ordonnance de référé du premier président a été signifiée à avocat, par le RPVA, le 30 avril 2025 et signifiée à partie, à Madame [J] [V] épouse [M], par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [B] [E] cette décision n’a pas pour effet de priver Madame [J] [V] épouse [M] de titre exécutoire, mais de permettre un aménagement de l’exécution provisoire et de suspendre, ainsi, l’exigibilité de la créance consacrée par ce jugement, sous réserve de la consignation effective conformément au dispositif de la décision.
Il résulte des mentions apposées par le greffe sur l’ordonnance de référé du premier président que la copie exécutoire de cette-ci a été délivrée à son conseil le 4 avril 2025.
Il appartenait donc à Monsieur [B] [E] de consigner la somme de 98 500 € entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 5 mai 2025, au regard des règles de computation des délais (le 4 mai 2025 tombant un dimanche, ce délai a été prorogé au premier jour ouvrable suivant).
Or, Monsieur [B] [E] verse aux débats un récépissé de consignation, attestant de la bonne réception des fonds sans le cadre de l’aménagement de l’exécution provisoire d’une décision de justice, sous les références suivantes :
« Numéro de demande [Numéro identifiant 3] ;
« Date de réception de la demande de consignation : 28/04/2025 ;
« Date de réception des fonds : 2 mai 2025 ;
« Numéro de consignation : 3521327
« Numéro d’opération : 250104862775.
Ce récépissé mentionne bien, par ailleurs, le fait que la consignation a été réalisée en exécution d’une ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Versailles aménageant l’exécution provisoire, avec la date de la décision et son numéro d’enrôlement au répertoire général.
Monsieur [B] [E] a donc bien consigné dans le délai imparti par le premier président de la cour d’appel de Versailles, dont l’ordonnance rappelle bien que la Caisse des dépôts et consignations ne pourra être déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties, exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 16 janvier 2025 et de la signification de l’arrêt.
L’aménagement du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 janvier 2025, décidé par le premier président, a donc pour effet de suspendre l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, lequel a vocation à se substituer à la décision provisoire, en vertu de laquelle la saisie-attribution a été mise en œuvre et ce, pour l’avenir.
En effet, il est admis en droit que le pouvoir conféré au premier président d’arrêter l’exécution provisoire de la décision fondant les poursuites ou de l’aménager, est sans effet sur la saisie-attribution pratiquée antérieurement, en raison de l’effet attributif immédiat de cette voie d’exécution, cette juridiction ne statuant que pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la saisie ayant été pratiquée avant l’aménagement du jugement déféré, par le premier président, a emporté à concurrence, de 101 313,96 €, effet attributif immédiat.
Toutefois, il convient de distinguer l’effet attributif et le paiement.
En effet, il est admis en droit que si l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation.
Dès lors, tant que la saisie n’a pas été consommée, le débiteur est recevable à solliciter devant le premier président, l’arrêt de l’exécution provisoire dont la décision est assortie ou un aménagement de l’exécution provisoire, tel qu’une consignation.
En l’espèce, à la date à laquelle le premier président a statué, la saisie n’était pas encore consommée, le paiement des sommes saisies étant différé, compte tenu de la contestation devant la présente juridiction.
Dès lors, si l’ordonnance du premier président est postérieure à la saisie-attribution pratiquée, elle est antérieure à la décision de la présente juridiction, de sorte qu’elle produit pleinement ses effets au moment où la présente décision est rendue.
Or, la présente juridiction doit nécessairement en tenir compte au moment où elle statue, le débiteur ayant procédé à la consignation autorisée par le premier président, ce qui a pour effet de suspendre l’exécution provisoire de la décision, laquelle n’a donc pas retrouvé son plein effet.
Admettre le contraire serait de nature à priver de portée la décision du premier président, celui-ci ayant autorisé la consignation des sommes dues au titre du jugement, ce qui permet à la partie condamnée, conformément à l’article 521 du code de procédure civile, d’éviter que l’exécution provisoire ne soit poursuivie.
La créance dont l’exécution est poursuivie par Madame [J] [V] épouse [M] n’est donc plus exigible, la consignation réalisée par Monsieur [B] [E], conformément à l’ordonnance de référé du premier président, permettant au débiteur d’éviter que l’exécution provisoire ne soit poursuivie.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Madame [J] [V] épouse [M] sera donc déboutée de ses demandes contraires, notamment de libération des fonds entre ses mains.
Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
Sur la demande indemnitaire :
Monsieur [B] [E] sollicite, au visa de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de Madame [J] [V] épouse [M] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral.
En vertu de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L.311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l’espèce, le titre provisoire en vertu duquel Madame [J] [V] épouse [M] a pratiqué la mesure d’exécution litigieuse n’a pas été modifié.
En effet, il a été confirmé par jugement, au fond, du tribunal judiciaire, qui s’est substitué, à compter de son prononcé, à la décision provisoire.
L’ordonnance de référé du premier président n’a pas davantage remis en question ce titre, dont elle a uniquement aménagé l’exécution.
En outre, Monsieur [B] [E] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral invoqué.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie succombant partiellement, conservera la charge des dépens de la procédure, exposés par ses soins, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement mixte de ce siège, en date du 28 avril 2025 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [B] [E], à la requête de Madame [J] [V] épouse [M], entre les mains de le Bnp Paribas, selon procès-verbal du 19 mars 2024 ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
Déboute Monsieur [B] [E] de sa demande indemnitaire ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de la procédure, exposés par ses soins ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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