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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 8 janv. 2024, n° 23/04172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04172 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TI7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier en date du 05 juin 2023, la SA BNP PARIBAS a fait citer devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] Madame [D] [L] à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8 318,51 € et celle de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
La SA BNP PARIBAS soutient avoir consenti à Madame [D] [L] un contrat de prêt personnel 26 juillet 2018 pour un montant de 15 000 € remboursable en 60 mensualités. Se prévalant du défaut de respect de l’obligation de remboursement depuis le 10 juin 2021, la SA BNP PARIBAS indique avoir prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 06 juin 2022 après avoir mis en demeure la débitrice de payer par courrier du 20 août 2021.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 09 octobre 2023 à laquelle, en application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge soulève d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, remise d’un bordereau de rétractation, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation.
Madame [D] [L], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de la défenderesse n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la BNP PARIBAS.
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1ier juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entrée en vigueur le 1ier juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En outre, en vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de
crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, la lecture des pièces produites aux débats permet de fixer la date du premier impayé non régularisé au 10 juin 2021.
L’action est donc parfaitement recevable, l’assignation ayant été introduite le 05 juin 2023, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué.
Sur les sommes dues au titre du crédit
La société de crédit rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre de prêt personnel acceptée le 26 juillet 2018, la FIPEN, la consultation du FICP, les justificatifs de ressources de la défenderesse, l’historique du compte ainsi que la mise en demeure du 20 août 2021 de payer les échéances dues et le courrier prononçant la déchéance du terme le 06 juin 2022.
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu aux articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
En l’espèce, l’offre préalable acceptée le 26 juillet 2018 par la défenderesse ne comporte pas de bordereau de rétractation.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l’existence et de la régularité du formulaire de rétractation. Or, il ne peut être demandé à l’emprunteur de produire son propre exemplaire de l’offre de crédit sans renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur que les dispositions du code de la consommation sont censées protéger.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit, à une partie seulement de ses derniers.
La SA BNP PARIBAS est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement du prêt accordé (15 000 €) après déduction des règlements réalisés (9 474,36 €), soit la somme de 5 525,64 €.
En conséquence, Madame [D] [L] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5 525,64 € au titre du solde de l’offre de crédit.
En outre, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [D] [L], qui succombent, supporteront la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’organisme de crédit, eu égard à la position économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [D] [L] en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir fourni le bordereau de rétractation à l’emprunteur ;
DIT que la SA BNP PARIBAS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE en conséquence, Madame [D] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5 525,64 € au titre du solde de l’offre de crédit personnel acceptée le 26 juillet 2018 ;
ECARTE le taux légal et la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [L] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE
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