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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 01 Décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00570 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTIB
N° de minute : 25/877
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me TOURNIQUET
JUGEMENT RENDU LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de [N], avocat plaidant
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [F] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur: Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur du pôle social
Assesseur: Madame Sandrine AMAURY, Assesseur du pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 29 Septembre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [J], salariée de la société [9], a déclaré avoir été victime d’un accident, qui serait survenu le 30 juin 2023.
Le certificat médical initial, délivré le 30 juin 2023, constatait : « état de choc psychologique suite à épisode traumatisant vécu au travail. »
Par courrier du 18 octobre 2023, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [U] [J] un refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de son accident, au motif tiré de l’absence de « fait accidentel, violent et soudain à l’origine des lésions invoquées. »
Madame [U] [J] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 07 juin 2024, notifiée le 10 juin 2024, a confirmé la décision prise par la Caisse.
Par requête enregistrée le 09 juillet 2024, Madame [U] [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 7 juillet 2025.
Aux termes de son recours, Madame [U] [J] demande au tribunal de juger que l’accident dont elle a été victime le 30 juin 2023 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et condamner la Caisse aux dépens.
Elle soutient que le 30 juin 2023, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ; que la suspension de son contrat de travail, résultant de cette mise à pied conservatoire, ne saurait constituer un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ; qu’un fait accidentel est bien survenu le 30 juin 2023, lorsque ses deux responsables ont fait irruption dans son bureau pour remettre à sa collègue et elle-même leur convocation à un entretien préalable à la sanction disciplinaire, accompagnée d’une mise à pied conservatoire, leur sommant de quitter les lieux immédiatement ; que le formulaire de déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial ont tous deux été rédigés le jour même de l’accident.
En défense, aux termes de ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de:
— Déclarer le recours de Madame [U] [W] [S] recevable en la forme,
— Mais le dire mal fondé,
— La débouter de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— Confirmer le refus de prise en charge du 18 octobre 2023,
— Dire et juger en premier ressort
Elle soutient en substance que la remise d’un courrier « de mise à pied dans l’attente d’un entretien préalable » à Madame [U] [W] [S] ne peut, avec certitude, constituer le fait accidentel à l’origine de son choc psychologique, compte tenu des relations conflictuelles avec son employeur depuis 2018. Elle ajoute par ailleurs que la remise de ce courrier ne peut s’analyser comme un événement soudain s’agissant de l’expression normal du pouvoir de direction de l’employeur et en l’absence de preuve que cela ait été fait dans des conditions non conformes au droit du travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, prorogé au 1er décembre 2025i 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— La survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— L’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
Un accident est, par nature, un événement soudain survenu dans un espace-temps relativement court, ce qui renvoie à un événement imprévu, instantané et brusque. Cette soudaineté, caractéristique de l’accident, permet d’une part, de le distinguer de la maladie qui est d’apparition lente et progressive, et d’autre part, de lui donner une origine et une date certaine faisant présumer l’existence d’un facteur traumatisant lié au travail.
En l’espèce, Mme [J] est employée de la société [10] en qualité de secrétaire comptable. Elle explique avoir connu plusieurs déménagements de son entreprise et de son bureau au sein des locaux dans les mois précédent l’accident, ce qui aurait, outre la dégradation des conditions de travail, fini par entraîner une réaction de mécontentement et de colère violente de sa collègue de bureau à l’égard de l’employeur. Elle explique que le 30 juin 2023, deux de ses supérieures hiérarchiques sont entrées dans le bureau qu’elle partageait avec ladite collègue, leur aurait tendu à chacune un courrier de mise à pied conservatoire dans l’attente d’un entretien préalable prévu le 12 juillet 2023, et leur aurait intimé de quitter immédiatement les locaux.
La Caisse dans sa décision de refus de prise en charge, indique : « Il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations. »
Pourtant, la remise du courrier de mise à pied est démontrée et non contestée, à la date du 30 juin 2023. Le compte-rendu de l’entretien du 12 juillet 2023 établi par M. [B] [V], conseiller de la salariée, permet d’établir que la remise du courrier de mise à pied est intervenu le 30 juin 2023 à 11H30 ; qu’à la suite de l’entretien, la requérante est mise hors de cause et fait état de la souffrance qu’a occasionné cette sanction disciplinaire.
L’attestation versée aux débats par Mme [J], établie par Mme [N], collègue de bureau de la requérante, confirme la remise du courrier et précise que l’application de la mesure conservatoire est intervenue immédiatement, les deux salariées devant quitter l’open space sous la surveillance des deux responsables hiérarchiques.
Est donc démontré l’existence d’un évènement soudain survenu aux temps et lieux du travail – la remise d’un courrier de mise à pied intervenant nécessairement tandis que la salariée se trouve sous le contrôle et la direction de l’employeur, et dans les locaux de l’entreprise.
Indépendamment d’une éventuelle dégradation progressive des conditions de travail, la remise du courrier de mise à pied et l’application immédiate de la mesure conservatoire constituent, en un même trait de temps, l’évènement soudain pouvant être à l’origine d’un accident du travail.
Concernant la lésion subséquente, le certificat médical initial indique « état de choc psychologique ». Le médecin ajoute dans un certificat distinct établi le même jour " Mme [J] (…) est en état de choc psychologique suite à un évènement décrit comme traumatisant vécu ce matin à son travail. Elle est en état de sidération avec angoisses et pleurs, abattement ".
La lésion psychologique, dont le caractère brusque est établi par la notion de choc, est donc démontrée et son lien avec le travail est établi au vu des éléments ci-dessus développés.
Mme [J] démontre donc bien l’existence d’un évènement soudain, lésionnel, survenu aux temps et lieux de travail.
L’accident qu’elle a subi le 30 juin 2024 sera donc pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
Succombante, la [6] supportera les dépens.
L’exécution provisoire, justifiée au vu de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FAIT DROIT au recours formé par Madame [U] [J] ;
DIT QUE l’accident dont Madame [U] [J] a été victime le 30 juin 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Madame [U] [J] devant la [7] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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