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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00797 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AA2
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00797 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AA2
N° de MINUTE : 26/00229
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
TSA 80028
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [N]
DEFENDEUR
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
S.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non-comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 6 mars 2025, signifiée le 12 mars 2025, le directeur de l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France a émis à l’encontre de la société [2] une contrainte n°0102837563 d’un montant de 12355 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période de novembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 20 mars 2025, la société [1] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience la société [1] indique que le tribunal l’a convoquée par erreur en lieu et place de la société [2] qui a formé opposition de la contrainte n°0102837563 par courrier recommandé du 17 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée pour convocation de la société [2]. A l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été appelée et retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal la validation de la contrainte pour le montant de 1934 euros.
Elle verse aux débats une contrainte n° 0102873588 d’un montant de 1934 euros adressée à la société [3].
Régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 6 septembre 2025, la société [2] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La société [1], représentée lors de l’audience du 2 septembre 2025, a été régulièrement convoquée à l’audience mais n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 471 du code de procédure civile, “le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. […]”
Aux termes de l’article 472 du même code, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, la société [1], représentée lors de l’audience du 2 septembre 2025, a été régulièrement convoquée à l’audience mais n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée du reçue le 6 septembre 2025, la société [2] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, l’opposition, déposée dans le délai de quinze jours de la réception de la contrainte est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement.
En l’espèce, par conclusions déposées le 2 septembre 2025, la société [1], non comparante et non représentée, indique que le tribunal l’a convoquée par erreur en lieu et place de la société [2] qui a formé opposition de la contrainte n°0102837563 par courrier recommandé du 17 mars 2025 qu’elle verse aux débats.
La société [2], régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’URSSAF Ile-de-France verse aux débats une contrainte n° 0102873588 d’un montant de 1934 euros adressée à la société [3] et sollicite sa validation. Elle verse également aux débats une mise en demeure relative à cette contrainte.
La demande de l’URSSAF ne correspond donc pas à la contrainte n°0102837563 objet de l’opposition. En outre, il ressort de la requête reçue au greffe le 20 mars 2025 que la société [1] a formé opposition à la contrainte n°0102837563.
Il résulte de ces éléments qu’il convient de rouvrir les débats afin que la société [2], la société [1] et l’URSSAF Ile-de-France apportent des précisions sur leurs demandes et produisent :
La mise en demeure préalable à la contrainte n°0102837563 émise le 6 mars 2025 à l’encontre de la société [2] ;L’accusé de réception de l’opposition à contrainte n°0102837563 par courrier du 17 mars 2025 formée devant le tribunal judiciaire de Bobigny ; Tout éléments à l’appui de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Elles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Lundi 9 mars 2026, à 10 heures, salle d’audience G au :
Tribunal judiciaire de BOBIGNY – service du contentieux social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Invite la société [2], la société [1] et l’URSSAF Ile-de-France, en prévision de l’audience de renvoi, soit dès que possible, à produire :
La mise en demeure préalable et son accusé de réception à la contrainte n°0102837563 émise le 6 mars 2025 à l’encontre de la société [2] ;L’accusé de réception de l’opposition à contrainte n°0102837563 par courrier du 17 mars 2025 formée devant le tribunal judiciaire de Bobigny par la société [2] ; Tout éléments à l’appui de leurs demandes. Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties, la société [2], la société [1] et l’URSSAF Ile-de-France, à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée dans le respect du principe du contradictoire;
Réserve toute autre demande des parties dans l’attente de l’audience de renvoi ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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