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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 1er avr. 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00175
DU : 01 Avril 2025
RG : N° RG 24/00327 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDQO
AFFAIRE : [Z] [K] C/ S.C.I. ODYL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du un Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K],
demeurant 1D, rue Saint-Maurice – 54850 MESSEIN
représenté par Me Hélène JUPILLE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 030
DEFENDERESSE
S.C.I. ODYL,
dont le siège social est sis 56 impasse François Clouet – 54000 NANCY
représentée par Me Stéphane VIRY, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
Et ce jour, un Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [N] et Monsieur [Z] [K] ont contracté mariage le 18 avril 2008 par devant l’officier d’État civil de NANCY, cette union ayant été précédée d’un contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens, reçu le 22 février 2008 par Maître [C] [F], notaire à NEUVES-MAISONS.
Monsieur [Z] [K] et Madame [R] [N] épouse [K] ont constitué, le 16 juillet 2009, la SCI ODYL dont chacun détient 50 parts sur les 100 émises. Selon l’article 13 des statuts, Madame [R] [N] épouse [K] a été nommée gérante pour une durée illimitée.
Cette SCI est propriétaire de 3 immeubles :
— Une maison sise 601 rue Saint Urbain à 54110 ROSEIRES AUX SALINES
— Une maison sise 605 rue Saint Urbain à 54110 ROSEIRES AUX SALINES
— Un appartement sis résidence les Abbruzes 2 rue Palissot à 54000 NANCY
Le couple est en instance de divorce.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, M. [Z] [K] a fait assigner la société ODYL en référé pour voir, au dernier état de ses écritures :
— Condamner la SCI ODYL, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Z] [K], la somme de 353 977,15 € à titre de provision sur son compte courant d’associé ;
— Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit ;
— Condamner la SCI ODYL, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Z] [K] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI ODYL, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu’aux frais de commandement de payer et à tout frais d’exécution y compris ceux laissés habituellement à la charge du créancier ;
— Débouter la SCI ODYL de l’ensemble de ses demandes.
À l’appui de ces prétentions, Monsieur [Z] [K] expose avoir apporté en 2018 des fonds personnels pour permettre le remboursement anticipé des prêts des deux maisons de ROSIERES AUX SALINES à hauteur de 252 659.67 €, ce qui constituerait une part importante de son compte courant d’associé.
En l’absence de réponse de la gérante aux questions posées par lettre en date du 2 septembre 2022, Monsieur [Z] [K] aurait convoqué une assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement avec l’ordre du jour suivant :
Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 decembre 2021,Affectation du résultat,Etat et politique de remboursement des comptes courants d’associés,Relances de charges par la societe [U] ET NEUMAYER,Paiement des charges par Mademoiselle [W] [I].
Madame [N] ne s’étant pas présentée à l’assemblée générale, les comptes auraient cependant pu être approuvé par l’unique vote de Monsieur [Z] [K]. Depuis, aucune assemblée générale n’aurait été tenue ; les comptes des exercices des années 2022 et 2023 n’auraient pas été approuvés.
Madame [R] [N] épouse [K], qui aurait conservé la gérance malgré une maladie grave, n’apporterait aucune explication sur la gestion des biens. Depuis qu’elle a repris la gestion, aucun dividende n’aurait été versé, de sorte que Monsieur [Z] [K], qui aurait notamment versé des capitaux propres pour le remboursement anticipé des prêts bancaires des deux maisons construites à ROSIERES AUX SALINES, ne recevrait aujourd’hui aucun revenu alors que la SCI versait des dividendes à ses associés lorsqu’il s’occupait des affaires courantes et que ses ressources seraient constituées uniquement de revenus fonciers et principalement de ceux qui devraient être versés par la SCI ODYL.
Faisant valoir qu’un associé peut à tout moment solliciter le remboursement de son compte courant d’associé, et que les statuts ne prévoient aucune restriction pour le remboursement des comptes courants d’associés, Monsieur [Z] [K] soutient qu’en sa qualité d’associé de la SCI ODYL, il pourrait demander le remboursement de son compte courant a tout moment. Le remboursement devrait être ordonné à concurrence de la somme figurant au bilan de la SCI dès lors que la comptabilité a été régulièrement tenue, le montant du compte courant résultant des comptes tenus et clôturés le 31 décembre 2021.
Pour s’opposer aux délais de paiement sollicités à titre subsidiaire par la société ODYL, il fait valoir qu’il appartient le cas échéant à cette dernière de vendre les biens immobiliers dont elle dispose.
La SCI ODYL indique qu’à ce jour elle ne possède pas les liquidités permettant le remboursement du compte courant à hauteur de 353 977,15 €.
Elle est néanmoins propriétaire de trois biens immobiliers qu’elle peut vendre.
Pour solliciter des délais de paiement, la SCI ODYL doit justifier de sa trésorerie et produire à tout le moins une comptabilité sommaire.
Pour s’opposer à ces demandes, voir condamner Monsieur [K] à lui régler la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI ODYL soutient en résumé qu’il fonde son action sur une gestion réalisée par lui, en contravention des dispositions statutaires, sur des comptes tenus par lui et enfin sur une assemblée générale provoquée et approuvée par lui, alors qu’il n’a depuis toujours que la seule qualité d’associé, alors qu’au contraire elle aurait découvert un certain nombre d’irrégularités, la conduisant à formaliser un dépôt de plainte. Ainsi, il existerait un doute réel sur la validité des comptes établis par Monsieur [K], gérant de fait, et sur lesquels il se fonde aujourd’hui.
Pour solliciter, à titre subsidiaire ,un report du remboursement des sommes dues à deux ans sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la société ODYL fait valoir qu’elle ne dispose pas des liquidités suffisantes et que la mise en vente d’un ou plusieurs biens nécessite un délai.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pouvoirs du juge des référés et l’existence d’une contestation sérieuse
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, pour justifier la provision qu’il sollicite, le demandeur se fonde sur le montant du compte courant résultant des comptes tenus et clôturés le 31 décembre 2021, derniers approuvés par une assemblée générale de la SCI, soit il y a plus de trois ans au jour de la demande.
Dans ces conditions, la détermination du montant figurant au compte courant des associés excède les pouvoirs du juge des référés et la demande présentée doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [K], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, il n’est pas équitable de le condamner à participer aux frais exposés par la société ODYL pour la défense de ses intérêts, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront et,
REJETONS la demande de provision au titre du compte courant d’associé de M. [Z] [K],
REJETONS la demande de M. [Z] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société ODYL de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Z] [K] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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