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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 24/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [U] [X]
— IRCEC
N° de minute : 24/01110
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00806 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3GW
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
IRCEC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par madame [B] [F], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 novembre 2024, Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente , a siégé en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du code de procédure civile,
A l’issu des débats, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] a, par lettre recommandée expédiée le 29 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision du 22 mai 2023 de la commission de recours amiable de l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (ci-après l’IRCEC), qui a rejeté sa demande d’attribution d’un taux réduit au titre des cotisations du régime des artistes et auteurs professionnels (RAAP) pour l’année 2021.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur, conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Mme [X], n’est ni présente, ni représentée. Elle a cependant indiqué suivant deux courriels respectivement en date des 11 juin 2024 et 21 novembre 2024 se désister de son recours.
En défense, l’IRCEC représentée par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, accepte oralement le désistement de Mme [X].
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par deux courriels respectivement en date des 11 juin 2024 et 21 novembre 2024, Mme [X] a informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par l’IRCEC, oralement à l’audience.
Il convient de constater le désistement de Mme [X] qui emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [U] [X] de l’instance enrôlée sous le RG N°24/00806 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3GW, l’opposant à l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [U] [X], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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