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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 juil. 2024, n° 24/03589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024
GROSSE :
Le 17 octobre 2024
à Me DE [Localité 5]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03589 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CIJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la société d’HLM UNICIL, a attrait Monsieur [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, aux fins de voir :
— constater que Monsieur [C] est entré dans l’appartement qui lui appartient situé [Adresse 4] en commettant une voie de fait ;
— déclarer que Monsieur [C] et tout occupant de son chef, sont occupants sans droit ni titre des lieux et ordonner leur expulsion immédiate, sans application des délais prévus aux articles L412-6 et L412-1 du code de procédure civile, au besoin avec le concours de la force publique, dès prononcé de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens comprenant le constat de commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024 et plaidée.
Lors des débats, représentée par son conseil, la société UNICIL a réitéré les termes de son assignation.
Cité à étude, Monsieur [L] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l’absence de comparution de Monsieur [L] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la société UNICIL.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente notariée du 23 juin 1993 versé aux débats que la société UNICIL est propriétaire du logement situé [Adresse 4].
Le 25 avril 2023, un manager de proximité d’UNICIL a déposé plainte après avoir constaté que la porte anti-squat du logement avait été enlevée et la serrure changée.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a fait droit à la requête d’UNICIL tendant à voir constater les conditions d’occupation de son logement.
UNICIL a requis un commissaire de justice lequel, par constat du 27 septembre 2023, s’est rendu au logement dit et a confirmé la présence de Monsieur [L] [C] dans les lieux, qui a déclaré être en situation irrégulière sur le territoire français, occuper seul le logement depuis plusieurs mois et dans lequel il est entré en forçant la serrure. Monsieur [C] a indiqué ne pas pouvoir quitter les lieux.
UNICIL démontre son droit de propriété sur le logement occupé par Monsieur [C]. Elle n’a pas donné son accord en vue de l’occupation du logement par ce dernier et aucun contrat n’a été signé entre les parties.
Monsieur [C] est occupant sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la société UNICIL de recouvrer la plénitude de son droit sur le logement situé [Adresse 4] et occupé illicitement.
Sur les délais
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, l’article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [C] s’est introduit dans les lieux après effraction de la porte, et s’y est maintenu sans droit ni titre.
Les circonstances dans lesquelles il a pénétré dans les locaux caractérisent une voie de fait.
Le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution est donc supprimé.
En outre, l’article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
L’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte étant retenue, le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution est écarté.
En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, le recours à la force publique est de nature à favoriser la bonne exécution de la décision et la résistance de Monsieur [C] n’est à ce stade pas démontrée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément à l’article l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de préciser plus en avant leur contenu.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance en l’espèce, n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATONS que Monsieur [L] [C] est occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 4] appartenant à la SA UNICIL ;
ORDONNONS à Monsieur [L] [C] de libérer les lieux sis [Adresse 4], dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [L] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, situés [Adresse 4], sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution et sans la trêve hivernale prévue à l’article L412-6 du même code;
DISONS ne pas y avoir lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS la SA UNICIL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [C] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Présidente
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