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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 16 oct. 2025, n° 23/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/451
AFFAIRE N° RG 23/02016 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E266S
Jugement Rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [X]
né le 11 Juillet 1961 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
SCI TERRES ET NATURE
immatriculée au RCS D’AVIGNON sous le n° 799 272 802
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
Intervenante volontaire, représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
GROUPEMENT FORESTIER FORESTALVIS 1
immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 508 115 847
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GOULLE de la SELARL THEIA AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sans débat en audience publique :
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 avril 2025, différée dans ses effets au 12 Juin 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 26 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025, prororgé au 16 octobre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 8 avril 2016, la SCI TERRES ET NATURE représentée par Monsieur [P] [X] agissant en qualité de gérant a acquis un bien immobilier implanté sur les parcelles BE [Cadastre 3] et BE [Cadastre 1] sises [Adresse 7] à [Localité 8], ce bien est mitoyen d’une propriété forestière appartenant au GROUPEMENT FORESTIER FORESTALVIS 1.
Depuis l’année 2022, Monsieur [P] [X] occupant du bien susvisé se plaint d’une perte d’ensoleillement du fait de la hauteur d’arbres de haute tige.
En l’absence de solution amiable, par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023 Monsieur [P] [X] a assigné le GROUPEMENT FORESTIER FORESTALVIS 1 devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 651 du Code civil, Vu l’article 673 du Code civil, Vu la notion de trouble anormal du voisinage consacrée par la jurisprudence,
— CONDAMNER le GROUPEMENT FORESTIER FORESTALVIS 1 à élaguer l’ensemble des arbres jouxtant la limite de propriété sud / sud-ouest de Monsieur [X] à une hauteur n’excédant pas 5 mètres.
— CONDAMNER le GROUPEMENT FORESTIER FORESTALVIS 1 à maintenir une telle hauteur des arbres.
— ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 150,00 euros par jour de retard qui commencera à courir dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER le GROUPEMENT FORESTIER FORESTALVIS 1 à régler à Monsieur [X] la somme de 2.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
— CONDAMNER le GROUPEMENT FORESTIER FORESTALVIS 1 à payer à Monsieur [X] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions en défense enregistrées par RPVA le 14 février 2024, le 30 juillet 2024 et le 16 janvier 2025, par lesquelles le GROUPEMENT FORESTIER FORESTALVIS 1 demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [X] pour absence d’intérêt à agir,
En tout état de cause,
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Débouter Monsieur [P] [X] en toutes ses demandes,
— Rejeter Monsieur [P] [X] en l’absence de preuve de la réalité et du montant du préjudice ;
— Condamner Monsieur [P] [X] à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 32-1 du CPC,
— Condamner Monsieur [P] [X] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] [X] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] [X] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Frédéric GOULLE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A titre subsidiaire
— Rejeter la demande de coupe d’arbres comme disproportionnée par rapport au préjudice évoqué,
— Rejeter les demandes d’astreinte à l’encontre du Groupement Forestier FORESTALVIS 1,
Vu la sommation enregistrée le 11 juin 2024 du GROUPEMENT FORESTIER FORESTALVIS 1 à Monsieur [X] de communiquer copie de la facture de l’installation des panneaux photovoltaïques de sa résidence ;
Vu les conclusions responsives enregistrées par RPVA le 23 avril 2024, le 19 novembre 2024 et 6 février 2025 par lesquelles le requérant confirme ses demandes et sollicite de voir fondée l’intervention volontaire de la SCI TERRES ET NATURE en sa qualité de propriétaire du fonds troublé :
— CONDAMNER le GROUPEMENT FORESTIER FORESTALVIS 1 à élaguer l’ensemble des arbres jouxtant la limite de propriété sud / sud-ouest de Monsieur [X] à une hauteur n’excédant pas 5 mètres.
— CONDAMNER le GROUPEMENT FORESTIER FORESTALVIS 1 à maintenir une telle hauteur des arbres.
— ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 150,00 euros par jour de retard qui commencera à courir dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER le GROUPEMENT FORESTIER FORESTALVIS 1 à régler à Monsieur [X] la somme de 2.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
— CONDAMNER le GROUPEMENT FORESTIER FORESTALVIS 1 à payer à Monsieur [X] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux ultimes écritures de chacune des parties reçues au débat, pour plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 juin 2025 par ordonnance du 03 avril 2025 et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [X] et l’intervention volontaire de la SCI TERRES ET NATURE :
Il est de jurisprudence constante que le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s’applique à tous les occupants d’un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation de sorte que la victime du trouble n’a pas nécessairement à être propriétaire (Cass. Civ. 2ème, 17 mars 2005, n° 04-11.279). Ainsi, la victime du trouble peut être un propriétaire, mais également un locataire et même un occupant sans titre.
En l’espèce Monsieur [P] [X] est occupant de la maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 8] et à ce titre a un intérêt légitime au succès de ses prétentions. Par ailleurs l’intervention volontaire de la SCI TERRES ET NATURE est recevable tenant la qualité de propriétaire des parcelles BE [Cadastre 3] et BE [Cadastre 1].
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage :
La Cour de cassation a créé un principe autonome selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». En vertu de ce principe, la personne à l’origine d’un trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute. Ce principe a été codifié par les dispositions de l’article 1253 du code civil qui dispose que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Et aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que les arbres dont se plaint le requérant étaient implantés sur des parcelles voisines dont le caractère forestier n’est pas contesté, bien avant que Monsieur [X] en devienne occupant, et aucune action de la part de GROUPEMENT FORESTIER FORESTALVIS 1 qui aurait eu pour effet une aggravation du trouble allégué n’est établie, si ce n’est la pousse naturelle des arbres incriminés.
Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne permettent pas de connaître l’ombrage d’une part en solstice d’été et d’autre part en solstice d’hiver, de savoir à partir de quelle heure les arbres porteraient une ombre croissante et quel est le pourcentage d’ombre sur la propriété du requérant, les attestations produites constatant une perte d’ensoleillement ne permettent pas d’en établir le caractère anormal, lequel s’apprécie au regard de l’environnement global dans lequel est situé le fonds, en l’espèce une zone forestière.
Il n’est donc pas caractérisé un trouble anormal de voisinage résultant d’une perte d’ensoleillement, la demande présentée à ce titre par Monsieur [X] sera rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le caractère manifestement abusif implique que l’abus soit évident, flagrant, ne laissant place à aucun doute raisonnable ce qui n’est manifestement pas le cas dès lors qu’il ressort du dossier que Monsieur [X] connait une perte d’ensoleillement mais que celle-ci ne présente par le caractère de trouble anormal de voisinage.
Le surplus des demandes du GROUPEMENT FORESTIER FORESTALVIS 1 sera rejeté.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, a moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction a la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens a payer a l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’equite ou de la situation économique des parties.
Ces considérations commandent en l’espèce de condamner, Monsieur [P] [X] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis a disposition au greffe et susceptible d’appel,
DECLARE recevable les demandes de Monsieur [P] [X] ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCI TERRES et NATURE ;
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer au GROUPEMENT FORESTIER FORESTALVIS 1, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le GROUPEMENT FORESTIER FORESTALVIS 1 du surplus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric GOULLE.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Octobre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Me Philippe DESRUELLES, Me Caroline VERGNOLLE
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