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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 23/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. [ 1 ] [ W ] |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
07 Avril 2026
N° RG 23/00372 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GODV
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par A. DELEVOYE suivant pouvoir.
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. [1] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée.
A l’audience du 10 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 10 août 2023, Madame [R] [Y], gérante de la Société [Y] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°24700000176290266400627620562138 délivrée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire le 26 juillet 2023 à l’encontre de l’EURL [Y] [Z] et signifiée le 1er août 2023 relative aux cotisations et contributions ainsi que des majorations exigibles au titre de la régularisation 2021, des quatre trimestres 2022 et du premier trimestre de l’année 2023 pour un montant total de 30.771 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025, puis renvoyées à celle du 26 janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 février 2026.
A l’audience du 10 février 2026, l’EURL [Y] [Z] ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’URSSAF Centre Val de Loire indique que les sommes réclamées ont été payées et demande au tribunal de condamner l’EURL à lui verser la somme de 72,80 € en remboursement des frais de signification.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
En l’espèce, bien que le tribunal n’ait pas statué sur l’opposition à contrainte formée par l’EURL [Y] [Z], il y a lieu de la considérer infondée dès lors que les sommes réclamées ont été remboursées.
En conséquence, l’EURL [Y] [Z] sera condamné à verser à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme de 72,80 € en remboursement des frais de signification de contrainte tels qu’il ressort de l’acte de signification établi par la SELARL HUISSIERS [Localité 4] le 1er août 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EURL [Y] [Z] à verser à L’union De Recouvrement Des Cotisations De Sécurité Sociale Et D’allocations Familiales Centre Val De [Localité 1] la somme de soixante-douze euros et quatre-vingt centimes au titre des frais de signification de contrainte.
CONDAMNE l’EURL [Y] [Z] aux dépens de l’instance.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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