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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/02356 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZOJ
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [W]
né le 06 Août 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représenté par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [G] épouse [W]
née le 24 Mai 1950, demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Me Ninon GAGLIARDINI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le 19 mai 1979, Madame [F] [G] épouse [W] et monsieur [I] [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5] et cadastrée AR n°[Cadastre 1].
L’acte authentique de 1979 prévoit une servitude de passage permettant aux époux [W] d’accéder à leur terrain en passant par la lisière Est de la parcelle adjacente cadastrée AR n°[Cadastre 2], appartenant à leur voisin de l’époque Monsieur [K] [W].
Le 03 août 1994, les époux [W] ont acquis la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 2] auprès de Monsieur [K] [W], sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Ils ont alors été propriétaires tant de la parcelle n°[Cadastre 1] que de la parcelle n°[Cadastre 2] sur laquelle s’exerçait la servitude de passage.
Le 1er septembre 2003, les époux [W] ont revendu la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 2].
Le 09 août 2015, Monsieur [S] [U] a acquis la propriété de la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 2], sis [Adresse 3] à [Localité 5] et y a construit une maison d’habitation.
Il a ensuite construit une murette sur sa propriété ainsi qu’un auvent au-dessus de la porte d’entrée de sa maison.
Les époux [W] dénoncent le fait que la murette et l’auvent réduisent la largeur du passage en deçà de quatre mètres et ainsi leur servitude de passage.
Un conciliateur de justice a été saisi sans succès au regard du procès-verbal de non-conciliation dressé le 10 janvier 2024.
C’est dans ce contexte que, le 23 avril 2024, les époux [W] ont assigné monsieur [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de le voir condamné à la démolition de la murette et de l’auvent.
La clôture de la mise en état a été fixée au 16 octobre 2025 par une ordonnance du juge de la mise en état du 22 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur conclusions en date du 1er avril 2025, les époux [W] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— JUGER que Monsieur [U] [S] a diminué l’usage de la servitude dont bénéficient Madame [F] [W] et Monsieur [I] [W].
— Ordonner la démolition de la murette et de l’auvent sis sur la propriété cadastrée [Cadastre 2] au [Adresse 3] à [Localité 5], avec remise en état du passage, au frais de Monsieur [U] [S], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner monsieur [S] [U] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de leur demande de démolition de la murette et de l’auvent sous astreinte, les époux [W], au visa des articles 639, 682 et 701 du code civil, invoquent le fait que la murette et l’auvent construits par monsieur [S] [U] diminuent leur servitude de passage ainsi que son usage. Ils ajoutent qu’un véhicule de secours ou incident ne pourrait accéder à leur maison par manque de largeur de passage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, monsieur [S] [U] demande au tribunal de :
— À titre principal, débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— À titre subsidiaire, le condamner à raboter l’auvent afin qu’il n’empiète pas sur la largeur de la servitude de passage de quatre mètres conventionnellement prévue entre les parties ;
— En tout état de cause condamner in solidum les époux [W] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour s’opposer à titre principal à la demande de destruction des demandeurs, monsieur [S] [U], au visa des articles 639, 682 et 701 du code civil, soutient le fait que les aménagements dénoncés ne sont à l’origine d’aucun préjudice de jouissance pour les époux [W]. Il dénonce une procédure de pure opportunité de la part des demandeurs. Il ajoute avoir mandaté un commissaire de justice qui a constaté que la largeur au sol la plus courte de la servitude de passage est de 4,13 mètres. Concernant l’auvent, situé à une hauteur 2,40 mètres, il invoque le fait que sa présence n’entrave le passage d’aucun type de véhicule eu égard à sa hauteur.
MOTIVATION
Sur la demande de démolition sous astreinte des époux [W]
Il résulte de l’article 639 du Code civil que la servitude dérive ou de la situation des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
En vertu de l’article 701 du même code le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Il ne peut changer l’état des lieux ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Si le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit d’y faire tous travaux qu’il juge convenables et de se clore, il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l’usage de la servitude ou la rendre moins commode, l’appréciation des circonstances modificatives de cet usage ressortissant aux pouvoirs souverains des juges du fond.
La démolition est la sanction d’un droit réel transgressé.
En l’espèce, il n’est pas remis en question que les époux [W] disposent d’une servitude de passage d’une largeur de quatre mètres s’exerçant sur la propriété de monsieur [S] [U], au niveau de la lisière Est de la parcelle n°[Cadastre 2], comme en attestent les actes notariés de propriétés des parties (pièces 3 et 4 demandeurs).
Il est également constant entre les parties que Monsieur [S] [U] a construit une murette sur sa propriété. Il ressort clairement des photographies, plans et constats de commissaires de justice versés aux débats que cette murette est construite sur la propriété de Monsieur [S] [U] et permet de retenir un talus.
De fait, le confins Est de la propriété de Monsieur [S] [U] est constitué d’un chemin d’accès permettant aux personnes et véhicules d’accéder tant à la propriété des époux [W], parcelle n°[Cadastre 1], qu’à la parcelle voisine AR n°[Cadastre 6]. Le chemin d’accès est donc situé sur la propriété de Monsieur [S] [U] et se divise en deux pour permettre du côté gauche d’accéder à la propriété des époux [W] (parcelle n°[Cadastre 1]) et du côté droit d’accéder à la parcelle [Cadastre 6]. Or, il existe un talus entre ces deux voies d’accès, qui s’explique par le fait que la parcelle n°[Cadastre 1] est située en contrebas de la parcelle [Cadastre 6]. La parcelle n°[Cadastre 1] est située au même niveau que la parcelle n°[Cadastre 2], mais la parcelle [Cadastre 6] est située plus en hauteur, de sorte que le chemin, une fois divisée en deux, monte pour permettre l’accès à la parcelle [Cadastre 6]. La murette construite par Monsieur [S] [U] permet visiblement de retenir ce talus.
Cette murette est légale à moins qu’elle ne diminue l’usage de la servitude ou la rende plus incommode.
La servitude conventionnelle prévoit " une servitude de passage de quatre mètres de largeur le long de la lisière Est de [la parcelle n°[Cadastre 2]] jusqu’au terrain [de la parcelle n°[Cadastre 1]] " (voir les actes authentiques de 1994 et 2015).
Cette servitude a donc pour usage de permettre aux époux [W] d’accéder à leur propriété par une voie d’accès dont il est conventionnellement prévu qu’elle doit être de 4 mètres de largeur.
La construction de la murette a gêné cet usage, de sorte que Monsieur [S] [U] a démoli l’extrémité Sud de la murette, le raccourcissant d’environ 2 mètres.
En effet, il ressort des deux procès-verbaux de constats de commissaires de justice versés en procédure par chacune des parties que Monsieur [S] [U] a procédé à la démolition l’extrémité Sud de la murette, le raccourcissant d’environ 2 mètres, de sorte que, désormais, il se trouve à une distance de plus de quatre mètres de la façade de la maison de Monsieur [S] [U] (pièce 13 demandeurs, pièce 2 défendeur). Plus précisément, l’extrémité Sud de la murette est située à 4,13 mètres de la façade de la maison (constat du 2 décembre 2024, page 6, pièce [U] n°2).
La murette elle-même est donc située à une distance légèrement supérieure à 4 mètres de la façade de la maison de Monsieur [S] [U]. La servitude de passage conventionnellement prévue à 4 mètres est donc respectée. L’usage de la servitude est maintenu puisque le droit de passage perdure, et la présence de la murette ne rend pas le passage plus incommode puisque ce passage est aisé, plat et large de 4,13 mètres.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de démolition de la murette et de remise en état du passage.
S’agissant de la semelle de la murette, il apparaît qu’après que Monsieur [S] [U] ait démoli l’extrémité Sud de la murette sur environ 2 mètres, est demeurée ce que le commissaire de justice qualifie de « semelle de la murette », qui est en réalité constituée de restes de béton.
La semelle de la murette est à même le sol, de sorte que le passage est possible au niveau de cette semelle. L’usage de la servitude est donc maintenu. Pour autant, il apparaît que la subsistance de cette semelle en lieu et place de la partie démolie de l’ouvrage crée une différence de niveau au sol et de matière rendant le passage plus incommode, en particulier pour la circulation d’un véhicule.
Monsieur [S] [U] sera donc condamné à démolir la semelle de la portion de la murette préalablement détruite. Au regard de la bonne volonté de Monsieur [S] [U], qui a procédé à la démolition de l’extrémité Sud de la murette pour se conformer à la servitude de passage conventionnelle, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
S’agissant de l’auvent que Monsieur [S] [U] a installé devant sa porte d’entrée, il ressort des deux constats de commissaires de justice qu’il est situé à 2,30 mètres de hauteur pour sa partie la plus basse et que la distance séparant l’aplomb de la bordure de l’auvent à la murette est de 3,12 mètres.
Cependant, il doit être relevé que cet auvent ne diminue pas l’emprise au sol de la servitude, le passage étant large de 4,13 mètres sous l’auvent. L’usage de la servitude de passage n’est donc pas diminué du fait de cet auvent, d’autant que les véhicules mêmes utilitaires de plus de 2,30 mètres de hauteur peuvent passer (pièce demandeurs n°7, photographies n°3). Les époux [W] ne se plaignent d’ailleurs pas de ne pouvoir accéder à leur propriété.
Enfin, si certains véhicules utilitaires ou les camions de sapeurs-pompiers sont plus hauts que 2,30 mètres, la largeur à cet endroit de 3,12 mètres minimum n’entrave pas leur passage ni ne le rend plus incommode. Afin permettre le passage d’un camion de sapeurs-pompiers, une largeur de 3 mètres suffit avec une hauteur libre de 3,50 mètres. Le moyen tiré de ce que la largeur ne permettrait pas au véhicule de secours d’accéder à la maison des consorts [W] est donc inopérant.
Dès lors, la présence de l’auvent ne diminue pas l’usage de la servitude de passage ni ne rend cet usage plus incommode. Il n’y a donc pas lieu de le supprimer ni même de le raboter.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande tendant à la démolition de l’auvent.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [U], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte-tenu de la situation respective des parties, de la protection juridique dont bénéficient les demandeurs et des frais de constats de commissaires de justice avancés par les époux [W], il convient de condamner Monsieur [S] [U] à régler aux époux [W] la somme globale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant et condamné aux dépens, Monsieur [S] [U] sera débouté de sa demande de ce chef dirigée contre les époux [W].
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [S] [U] à démolir la semelle restante de la portion de la murette préalablement détruite ;
DÉBOUTE madame [F] [G] épouse [W] et monsieur [I] [W] de leur demande de démolition du reste de la murette et de l’auvent ;
DÉBOUTE madame [F] [G] épouse [W] et monsieur [I] [W] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE monsieur [S] [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [S] [U] à verser à Madame [F] [G] épouse [W] et monsieur [I] [W] la somme globale de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [S] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE
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