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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 28 oct. 2024, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Jean François LECA
Me Elodie RIGAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 28 Octobre 2024
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/00718 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKY3
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [G] [U] [X]
né le 16 Décembre 1980 à [Localité 4] (ROYAUME UNI),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean François LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, et par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
M. [I] [K]
né le 25 Juillet 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean François LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, et par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
Mme [V] [R],
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
M. [S] [L],
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 2 Juillet 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré le 30 septembre 2024, prorogé au 09 octobre 2024 puis au 28 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 juillet 2023 dressé par Me [T] [Z], notaire à [Localité 3], M. [G] [X] et M. [I] [K] ont régularisé une promesse de vente d’une maison d’habitation, située [Adresse 2], au profit de Mme [V] [R] et M. [S] [L] pour un montant de 1 895 000 euros.
Les parties ont convenu :
— d’un paiement du prix comptant sans condition suspensive de prêt ;
— de la fixation d’une l’indemnité d’immobilisation s’élevant à la somme forfaitaire de 189 500 euros, à verser par les bénéficiaires dans un délai de 10 jours à compter de la régularisation de la promesse de vente ;
— d’une réitération par acte authentique devant intervenir avant le 15 septembre 2023.
En l’absence de disponibilité des fonds, les consorts [R]-[L] n’ont pas honoré les rendez-vous fixés les 11 août, 28 août, 14 septembre et 22 septembre 2023 destinés à procéder à la réitération de la promesse de vente. Ils n’ont pas versé l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023, les consorts [X]-[K] ont vainement mis en demeure de payer les consorts [R]-[L].
Par acte du 09 février 2024, M. [G] [X] et M. [I] [K] ont assigné Mme [V] [R] et M. [S] [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente.
* * *
Aux termes de leur assignation, M. [G] [X] et M. [I] [K] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1101 et suivants, de l’article 1124 du Code civil, de l’article 1231-6 du Code civil et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
— CONDAMNER M. [S] [L] à payer à M. [G] [X] et à M. [I] [K] la somme de 189 500 euros à titre d’indemnité d’immobilisation de leur bien ;
— CONDAMNER Mme [V] [R] à payer à M. [G] [X] et M. [I] [K] la somme de 189 500 euros à titre d’indemnité d’immobilisation de leur bien ;
— CONDAMNER solidairement M. [S] [L] et Mme [V] [R] à payer à M. [G] [X] et M. [I] [K] la somme de 189 500 euros à titre d’indemnité d’immobilisation de leur bien ;
— CONDAMNER solidairement M. [S] [L] et Mme [V] [R] à payer à M. [G] [X] et M. [I] [K] la somme de 4 111,58 euros à titre d’intérêt de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 14 novembre 2023, à parfaire jusqu’à l’exécution de la décision à venir ;
— CONDAMNER solidairement M. [S] [L] et Mme [V] [R] à payer à M. [G] [X] et M. [I] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* * *
La clôture est intervenue le 18 juin 2024 par ordonnance du 06 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 02 juillet 2024 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, prorogé au 09 octobre 2024 puis au 28 octobre 2024.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur l’indemnité d’immoblisation
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Attendu que la promesse de vente régularisée le 11 juillet 2023 prévoit que les consorts [R]-[L] sont tenus solidairement, au profit des consorts [X]-[K], au versement dans les 10 jours à compter de la date du 11 juillet 2023, d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 189 500 euros ; Que ladite promesse prévoit expressément que cette indemnité sera versée au promettant, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou ses substitutés d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions-ci dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées ;
Attendu que les consorts [R]-[L] n’ont jamais versé l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente ; Que les conditions suspensives de droit commun nécessaires à la réitération de la vente par acte authentique étaient remplies de telle sorte que la signature de l’acte définitif de vente a été vainement proposée aux bénéficiaires à quatre reprises ; Que le délai prévu au sein de la promesse de vente pour réitérer l’acte a expiré ;
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux demandes surabondantes des requérants, les consorts [R]-[L] seront condamnés solidairement à payer aux consorts [X]-[K], la somme de 189 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue au sein de la promesse de vente régularisée le 11 juillet 2023.
B – Sur les intérêts au taux légal
Attendu que les consorts [X]-[K] ont adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023, une mise en demeure de payer aux consorts [R]-[L] ; Que le document fait courir les intérêts au taux légal à compter de cette date conformément aux termes de l’article 1231-6 du Code civil ;
Dès lors, les consorts [R]-[L] seront condamnés solidairement à payer aux consorts [X]-[K] la somme de 4 111,58 euros à titre d’intérêt de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 14 novembre 2023, à parfaire jusqu’à l’exécution de la présente décision.
II – Sur les demandes accessoires
Attendu que les consorts [R]-[L] perdent le procès ; Que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, ils supporteront la charge des dépens ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [X]-[K] les frais irrépétibles de l’instance ; Attendu que la demande des requérants doit être réduite à de plus justes proportions ; Dés lors, il convient de condamner les consorts [R]-[L] à payer à ces derniers la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictioire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
— CONDAMNE solidairement M. [S] [L] et Mme [V] [R] à payer à M. [G] [X] et M. [I] [K] la somme de 189 500 euros à titre d’indemnité d’immobilisation de leur bien ;
— CONDAMNE solidairement M. [S] [L] et Mme [V] [R] à payer à M. [G] [X] et M. [I] [K] la somme de 4 111,58 euros à titre d’intérêt de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 14 novembre 2023, à parfaire jusqu’à l’exécution de la présente décision ;
— CONDAMNE solidairement M. [S] [L] et Mme [V] [R] à payer à M. [G] [X] et M. [I] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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