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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Monsieur [K] [N]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d’un tiers (procédure d’urgence)
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6LW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 06 FEVRIER 2026
❊
ORDONNANCE rendue le six Février deux mil vingt six par Elisabeth WASTL, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers (procédure d’urgence) de :
Monsieur [K] [N]
né le 27 Juillet 1996 à ERMONT (95120), demeurant 17 avenue Treilhard – 19100 BRIVE LA GAILLARDE
placé sous le régime de protection de la curatelle renforcée
comparant en personne, assisté de Maître Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-3 du même code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 02.02.2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation au centre hospitalier d’Esquirol sur demande d’un tiers du 26/01/2026 du Dr [F],
— la décision d’admission du 26/01/2026,
— le certificat médical des 24 heures du 27/01/2026 du Dr [U],
— Vu l’accord de transfert entre le centre hospitalier d’Esquirol et le centre hospitaier de Brive en date du 26/01/2026
— Vu le transfert en date du 28/01/2026 ;
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 29/01/2026 du Dr [I] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 29/01/2026 et l’avis motivé en date du 03/02/2026 du Dr [I] indiquant la possibilité pour Monsieur [K] [N] d’être entendu par le juge ;
— Vu le refus d’assister à l’audience signé par le patient et Madame [R] [X] cadre de santé
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu les observations du conseil de Monsieur [K] [N], ce dernier étant absent lors de la présente audience publique du 06 Février 2026, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
***
Monsieur [K] [N] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers le 26/01/2026 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison de la prise en charge du patient pour des troubles psychiatriques chroniques, en rupture de traitement., l’état de santé demeure précaire, marqué par des fluctuations comportementales majeures n risque d’agitation, désorganisation psychocomportementale et idées délirantes mystiques et de persécution. La consicence du trouble demeure partielle.
***
Maître Me Dominique EYSSARTIER ne soulève aucune difficulté quant à la régularité de la procédure et s’en remet aux éléments médicaux quant au bien fondé de l’hospitalisation complète sans consentement.
***
La procédure est régulière sur la forme.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Monsieur [K] [N] présente une amélioration de son état, les troubles du cours de la pensée se sont amendées de même que la désorganisation motrice. Actuellement un traitement injectable retard est en cours d’instauration. La bonne réalisation de l’introduction de ce traitement est nécessaire pour la prévention des récidives.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [K] [N] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute à ce jour du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [N] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 06 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 06.02.2026 à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Monsieur [K] [N],
— Me Dominique EYSSARTIER,
— Procureur de la République,
— a l’UDAF
Le Greffier
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