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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Pôle Social
Date : 17 Novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00596 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTUZ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
DEFENDERESSE
LA [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par son agent audiencier Madame [C] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Nokia DUONG, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2023, Madame [U] [F] et Monsieur [H] [D] agissant en qualité de représentant légaux de leur enfant [W] [D] [F] a déposé un dossier de demande auprès de la [10] (ci-après, la [12]).
Par décision du 12 mars 2024, notifiée le 14 mars 2024, la [7] ([6]) a notamment fait droit à la demande d’AEEH jusqu’au 30 novembre 2028, mais a rejeté la demande d’allocation d’un complément.
Madame [U] [F] et Monsieur [H] [D] agissant en qualité de représentant légaux de leur enfant [W] [D] [F] ont formé un recours administratif préalable obligatoire devant la [12] qui en a accusé réception par un courrier en date du 06 juin 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2024, Madame [U] [F] et Monsieur [H] [D] agissant en qualité de représentant légaux de leur enfant [W] [D] [F] ont alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [12].
Le 17 octobre 2024, la [6] a maintenu ce refus de complément faute d’léméents objectifs permettant de réviser la décision.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025.
Aux termes de leur requête, Madame [U] [F] et Monsieur [H] [D] agissant en qualité de représentant légaux de leur enfant [W] [D] [F] contestent cette décision soutenant que les besoins de leur enfant nécessitent beaucoup de temps et d’attention et que les dépenses en liens avec son handicap sont avérées.
En défense, la [12] demande au tribunal de notamment :
— Débouter Monsieur [D] et Madame [F], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [D] [F] [W] de l’intégralité de leurs demandes, la [8] n’ayant commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation du handicap, et de confirmer les décisions prises.
— Condamner Monsieur [D] et Madame [F], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [D] [F] [W] aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que compte tenu de l’absence de frais mis à la charge de la famille et pouvant être pris en compte et faute de réduction du temps de travail d’au moins 20% ou d’emploi d’une tierce personne d’au moins 8 heures par semaine, aucun complément ne pouvait être attribué à la famille.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer, à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient aux requérants de déposer un nouveau dossier auprès de la [12] s’ils estiment que l’état de santé de leur fille/ fils s’est aggravé depuis la date de leur demande initiale, objet du présent litige.
Sur l’attribution d’un complément à l’AEEH :
Selon l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
En vertu de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Il ressort des textes susvisés que le complément d’AEEH de deuxième catégorie notamment, est ouvert soit pour réduction du temps de travail ou l’emploi d’une tierce personne, soit pour frais, avec justificatifs et atteignant le minimum fixé par décret.
En l’espèce, il est constant que [W] [D] [F] présente une surdité moyenne bilatérale. Un suivi orthophonique a été mis en place, ainsi que des rendez-vous ORL réguliers. L’enfant bénéficie d’un implant cochléaire à gauche. Son état de santé n’a pas évolué entre le certificat médical du 20 avril 2021 et celui du 19 juillet 2023 tous deux rédigés par le Dr [B].
Les requérants font valoir qu’ils sont contraints de poser des congés annuels afin de pouvoir accompagner [W] [D] [F] à ses différents rendez-vous médicaux ; et doivent en outre, faire face à d’importantes dépenses médicales. Il indiquent avoir fait le choix de l’accompagner pour son confort et afin de ne pas avoir recours aux VSL, coûteux pout la [9].
Toutefois, et sans remettre en question les dires des requérants, le fait de poser des congés annuels ne permet pas de justifier, au sens des textes susvisés, d’une réduction de temps de travail d’au moins 20%. Les requérants ne justifient pas d’une baisse de salaire, attestant d’une réduction de 20% du temps de travail. Lors de leur demande ils ont par ailleurs indiqué exercer un emploi à temps plein.
Que s’agissant des frais induits par les rendez-vous médicaux, la [12] fait valoir que les frais d’orthophonie sont pris en charge par la [5] et qu’ainsi, aucun frais ne doit être déboursé par la famille, les frais restants à charge n’entrant pas dans ceux à prendre en compte pour l’attribution d’un complément. Les requérants n’apportent aucun élément permettant de contredire cela.
S’il est compréhensible que les parents aient fait le choix d’accompagner leur enfants eux-mêmes, et si les motifs invoqués (confort de l’enfant et absence de recours au système de sécurité sociale eu égard à la fragilité conjoncturelle de celui-ci) peuvent apparaître légitimes, rien ne permet toutefois de prendre en compte les frais supplémentaires exposés du fait de ces choix, au titre de l’attribution du complément d’AEEH, la prise en charge de ces frais n’étant pas prévue par les textes applicables.
Ainsi, il ressort de ces éléments que les requérants ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du complément d’AEEH.
Ils seront déboutés de leur recours.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [U] [F] et Monsieur [H] [D] en leur qualité de représentants légaux de leur fils, de leur recours ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025, signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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