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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 nov. 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01019 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDQA
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01019 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDQA
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [S] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Mme [C] [G] épouse [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEURS
M. [W] [H], enregistré sous le n° SIREN 315 136 677, demeurant [Adresse 2]
défaillant
M. [W] [H], enregistré sous le n° SIRET 334 073 392 00030 demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise es qualité d’assureur de M. [W] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 20 février 2025 ayant désigné Monsieur [Y] [M] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/02430 (MI 25/00000369).
Puis, par actes de commissaire de justice du 26 mai 2025 et du 27 mai 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [S] [B] et Madame [C] [G] épouse [B] ont fait assigner Monsieur [W] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le numéro Siret 334.073.392.00030, architecte DPLG, demeurant à Castres et la COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/01019.
Suivant leurs dernières conclusions, Monsieur [W] [H] et la COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au juge de :
— mettre hors de cause Monsieur [W] [H] ;
— condamner les époux [B] à régler à Monsieur [W] [H] à la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’expertise commune et opposable à la COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dans les conditions et limites strictes de sa police d’assurances et sous les plus expresses réserves de recevabilité ;
— condamner les époux [B] aux entiers dépens de l’instance.
Puis, par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [S] [B] et Madame [C] [G] épouse [B] ont fait assigner Monsieur [W] [H], ancien entrepreneur individuel exerçant sous le numéro Siret 315.136.677, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/01627.
Monsieur [W] [H] , régulièrement assigné, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
Suivant leurs dernières conclusions, les époux [B] demandent au juge des référés de :
— ordonner la jonction de l’assignation délivrée à Monsieur [W] [H], entrepreneur individuel ayant exercé sous le numéro Siret 315.136.677 sous le numéro RG 25/01621 avec le dossier RG 25/01019,
— statuer ce que de droit sur la mise hors de cause de Monsieur [W] [H], architecte exerçant à [Localité 5] sous le numéro de Siret 334.073.392.00030,
— débouter Monsieur [W] [H], architecte exerçant à [Localité 5] sous le numéro de Siret 33407339200030, de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer communes et opposables à Monsieur [W] [H], architecte DPLG, entrepeneur individuel exerçant sous le numéro Siret 315136677 et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS l’ordonnance de référé du 20 février 2025 et les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Y] [M] qui en découlent.
— dire que le nouveau requis devra déférér aux convocations de l’expert judiciaire et que les opérations d’expertise lui seront contradictoires,
— réserver les dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
* Sur la jonction des procédures
Au regard de la connexité de ces procédures, il convient de joindre les procédures enregistrées sous le RG n°25/01019 et sous le RG n°25/01627 sous le numéro le plus ancien.
* Sur la demande visant à écarter Monsieur [W] [H],entrepeneur exerçant sous le sous le numéro Siret 334.073.392.00030, à [Localité 5] de l’expertise,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où les demandeurs ont assigné par erreur Monsieur [W] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le numéro Siret 334.073.392.00030, architecte DPLG, demeurant à [Localité 5], alors qu’il souhaitait assigner Monsieur [W] [H], architecte DPLG, entrepeneur individuel exerçant sous le numéro Siret 315136677 avec lequel ils ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre pour la construction de leur immeuble, il convient de mettre hors de cause Monsieur [W] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le numéroSiret 334.073.392.00030, architecte DPLG, demeurant à [Localité 5] qui n’est pas intervenu dans la construction de la maison individuelle des demandeurs.
Compte tenu de l’homonymie inhabituelle, il n’y a pas lieu à condamnation à de quelconques sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur la demande d’appel en cause de Monsieur [W] [H] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
En l’espèce, dans la mesure où Monsieur [W] [H], assurée pour son activité auprès de la MUTUELLE D’ARCHITECTES FRANCAIS, a conclu avec les demandeurs un contrat de maîtrise d’oeuvre et que l’expert judiciaire a requis, au sein de son compte-rendu du 6 mai 2025, l’appel en cause de Monsieur [W] [H], en constatant un problème ponctuel au niveau de l’angle sud-est et l’absence de certaines vérifications tels que la profondeur des fondations, la qualité de l’horizon des puits de fondation, il convient de dire justifié l’appel en cause de Monsieur [W] [H] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
* Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Monsieur [S] [B] et Madame [C] [G] épouse [B], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/01019 et la procédure RG n°25/01627 sous le numéro le plus ancien,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ecartons Monsieur [W] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le numéro Siret 334.073.392.00030, architecte DPLG, demeurant à [Localité 5] des opérations d’expertise, pour n’être pas concerné,
Déboutons Monsieur [W] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le numéro Siret 334.073.392.00030, architecte DPLG, demeurant à [Localité 5] de sa demande en condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à Monsieur [W] [H] entrepeneur individuel exerçant sous le numéro Siret 315136677 et la COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [M], suivant la décision en date du 20 février 2025 (RG n°24/02430 mesure d’instruction n°25/396) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, Monsieur [S] [B] et Madame [C] [G] épouse [B], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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