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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 déc. 2024, n° 19/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [U] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00943 – N° Portalis 352J-W-B7D-COX7I
N° MINUTE :
Requête du :
24 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSES
Société [14]
(devenue SAS [8])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société [8]
(venant aux droits de la S A S [13])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Caroline ODONE, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [K] munie d’un pouvoir spécial
Décision du 11 décembre 2024
PS ctx technique
N°RG : 19/00943 – N°Portalis : 352J-W-B7D-COX7I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur CRONIER, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 16 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 24 avril 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [13] devenue [8] a contesté la décision de la [7] ([9]) de la Haute Marne en date du 5 avril 2018, attribuant à son salarié, Monsieur [F] [P], né en 1974, opérateur ferroviaire industrie, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%, consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2015 constatée selon certificat médical initial du 20 mars 2015 mentionnant une « tendinopathie de l’épaule gauche» et pour des séquelles de limitation des amplitudes et force musculaire de l’épaule gauche non dominante.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 31 août 2017.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [8] et la [10] ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2023.
Par jugement rendu le 14 février 2024, le tribunal a rejeté demande de la société [8] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la [10] attribuant à Monsieur [F] [P] un taux d’IPP à 15% à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2015 et a désigné le docteur [O] afin de pratiquer un examen médical sur pièces, avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle en se plaçant à la date de consolidation du 31 août 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [O] a déposé son rapport le 30 avril 2024 et a évalué le taux d’IPP à 7% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 16 octobre 2024.
Représentée par son conseil, la Société [8], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, conteste le taux de 15% retenu par le médecin conseil de la Caisse en faisant valoir que le Docteur [O] a retenu un taux de 7% qui lui apparaît plus adapté à la réalité des séquelles en tenant compte de la mobilité constatée.
La Société employeur sollicite également le remboursement des frais d’expertise.
Régulièrement représentée, la [10] conteste les conclusions du Docteur [O] et demande le rejet du recours et la confirmation de sa décision du 5 avril 2018, d’attribution d’une rente avec fixation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15%.
La Caisse s’oppose à l’entérinement des conclusions de l’expert désigné par le tribunal en expliquant qu’elles ne sont pas conformes au barème applicable en tenant compte des constatations de l’examen clinique qui avait fondé l’évaluation du médecin conseil.
Elle souligne que l’expert n’explicite pas les raisons pour lesquelles il s’écarte du barème alors que sa décision du 5 avril 2018 traduit une évaluation conforme au barème.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l’article L 751-8 du code rural et de la pêche, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
En l’espèce, l’analyse du médecin conseil de la Caisse s’est fondée sur la description de séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 20 mars 2015.
La différence d’évaluation entre le taux de 15% retenu par le médecin conseil de la Caisse et le taux de 7% retenu par le Docteur [O], dans son rapport sur pièces du 30 avril 2024, tient au fait que ce dernier a retenu l’existence d’un enraidissement algique tout à fait modéré de l’épaule gauche non dominante.
Le tribunal observe que le barème applicable prévoit une fourchette de taux de 8% – 10% pour une limitation légère des mouvements de l’épaule côté non dominant étant précisé que l’examen clinique du médecin conseil de la [6] avait mis en évidence des séquelles de limitation des amplitudes et force musculaire de l’épaule gauche non dominante en sorte que le taux de 8% correspond à la fourchette basse du barème sans qu’il y ait lieu de l’écarter car il s’inscrit dans le prolongement de l’analyse de l’expert étant observé que les parties ne s’opposent pas véritablement sur le constat des séquelles mais sur leur traduction au sens du barème applicable.
Aussi, le taux proposé par l’expert à 7% à la date de consolidation du 31 août 2017 n’est pas conforme au barème indicatif, et ne correspond pas précisément à la limitation fonctionnelle qu’il décrit, le taux de 8% est plus adapté.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec la maladie professionnelle du 20 mars 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) à 8% au lieu de 15% retenu initialement par la Caisse.
Les dépens comprenant les frais d’expertise seront laissés à la charge de la [10] qui devra en rembourser le montant à la Société [8].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [F] [P], dans les relations entre la Société [8] et la Caisse, suite à la maladie professionnelle du 20 mars 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 8%,
Laisse les dépens à la charge de la [10].
Fait et jugé à [Localité 12] le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Décision du 11 décembre 2024
PS ctx technique
N°RG : 19/00943 – N°Portalis : 352J-W-B7D-COX7I
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [8]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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