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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 24 mars 2025, n° 24/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. FONCIER CONSEIL, S.A. TOFFOLUTTI SA c/ S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, Société QBE EUROPE, S.A.S. IRIS CONSEIL INGENIERIE, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SA, S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG, Société AREAS DOMMAGES, S.A. |
Texte intégral
==============
Ordonnance n°
du 24 Mars 2025
N° RG 24/00802 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNUU
==============
S.N.C. FONCIER CONSEIL
C/
Société AREAS DOMMAGES, es-qualité d’assureur de la STE TOFFOLUTTI SA, S.A. SMA, Commune COMMUNE DE VERNOUILLET, S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SA, S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. IRIS CONSEIL INGENIERIE, Société QBE EUROPE, recherchée en sa qualité d’assureur de la STE IRIS CONSEIL, S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG RCS 484 373 295, S.A. TOFFOLUTTI SA
MI : 25/00000097
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
Me Anne CREZE
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
2X SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET
la SELARL UBILEX AVOCATS
N° RG 24/00802 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNUU
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUTEE CONTRADICTOIRE
EXPERTISE
24 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.N.C. FONCIER CONSEIL, (RCS PARIS n°732 014 964)
dont le siège social est sis 19 rue de Vienne – TSA 60030 – 75801 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Sylvain DAVIERE de la SELARL RACINE, demeurant 40 rue de Courcelles – 75008 PARIS, avocats au barreau de PARIS, plaidant et ayant pour avocat postulant la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21,
DÉFENDERESSES :
1/ Société AREAS DOMMAGES, es-qualité d’assureur de la STE TOFFOLUTTI SA, dont le siège social est sis 47-49 rue de Miromesnil – 75008 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, posutlant de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, demeurant 11 boulevard de Sébastopol – 75001 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1584, plaidant
2/ S.A. TOFFOLUTTI SA, (RCS CAEN n°321 814 881)
dont le siège social est sis 2 rue Rembrandt Bugatti – 14370 MOULT-CHICHEBOVILLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me TAVEIRA de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg – Centre Athena – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37, postulant de la SELARL EKIS AVOCATS, demeurant 169 boulevard de Strasbourg 76600 LE HAVRE, plaidant
3/ S.A. SMA,
dont le siège social est sis 8 rue louis Armand – 75015 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, Me Jean-François PILLE, demeurant 270 avenue de la République – 59110 LA MADELEINE, avocat au barreau de LILLE, plaidant
4/ S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG (RCS PARIS n° 484 373 295),
dont le siège social est sis 112 avenue de Wagram – 75017 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Geoffroy GIRIER substituant Me Claire-Marie QUETTIER, demeurant 29 rue du 4 septembre – 75002 PARIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et ayant pour avocat postulant la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34,
N° RG 24/00802 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNUU
5/ COMMUNE DE VERNOUILLET,
dont le siège social est sis Hôtel de Ville – Esplanade du 8 mai 1945 – Maurice Legendre – 28500 VERNOUILLET
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Mounir RAJAA substituant Me Sophie BANEL, demeurant 90 avenue Ledru Rollin – 75011 PARIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et ayant pour avocat postulant la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38,
6/ S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES,
dont le siège social est sis 1 avenue Eugène Freyssinet – 78280 GUYANCOURT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me PLAINGUET de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur – 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
7/ Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SA,
dont le siège social est sis 1 cours Michelet – CS 30051 – Puteaux – 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me PLAINGUET de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur – 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
8/ Société QBE EUROPE, (RCS NANTERRE n°842 689 556)
recherchée en sa qualité d’assureur de la STE IRIS CONSEIL,
dont le siège social est sis Tour CBX 1 passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Nassima BAALI de la SELAS CABINET PERREAU, demeurant 90, rue de Rivoli – 75004 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0130, plaidant et ayant pour avocat postulant Me Anne CREZE, demeurant 5 Tertre de la Poissonnerie – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000014
9/ S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG,
dont le siège social est sis 65-67 rue de la Victoire – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparant, ni représentée
10/ S.A.S. IRIS CONSEIL INGENIERIE,
dont le siège social est sis 10 rue Joëlle Le Theule – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 24 Mars 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par délibération du 5 mars 2003, le conseil municipal de la commune de Vernouillet a créé une zone d’aménagement concertée (ZAC) dénommée « Zac du Bois du Chapitre » d’une superficie totale de 23 hectares.
Par délibération du 16 septembre 2021, le conseil municipal de la commune de Vernouillet a approuvé la cession à la société Foncier Conseil de deux lots de terrain à bâtir – dénommés « macro lots au sein de la tranche n°4 de la ZAC.
Par arrêtés du 21 octobre 2021, le maire de la commune de Vernouillet a délivré deux permis d’aménager :
Un permis d’aménager ouest consistant en la division d’un terrain, lieudit « Les Déserts », sur une superficie de 32 778 m2 en vue de la création de 44 lots. Un permis d’aménager est consistant en la division d’un terrain, lieudit « Les Déserts », sur une superficie de 19 859 m2 en vue de la création de 15 lots. Par une promesse de vente du 3 décembre 2021, la commune de Vernouillet s’est engagée à vendre à la société Foncier Conseil le macro lot du permis d’aménager est, le macro lot du permis d’aménager ouest (hormis 16 parcelles conservées par la commune et au titre desquelles la société Foncier Conseil s’est engagée à assurer leur viabilisation), un secteur boisé hors lotissement de 7 913 m2.
Par délibération du 28 septembre 2022, le conseil municipal de la commune de Vernouillet a approuvé la scission en deux temps de la vente des parcelles objets de la promesse de vente, en vue de reporter la cession des parcelles constituant le secteur boisé « hors lotissement » dans l’attente de la révision du PLU.
Par acte notarié du 11 octobre 2022, la commune de Vernouillet et la société Foncier Conseil ont modifié la promesse de vente du 3 décembre 2021 en vue d’exclure certaines parcelles du secteur boisé.
La société Foncier Conseil a confié la maitrise d’œuvre de travaux sur sa partie de la tranche n'°4 à la société Iris Conseil Ingénierie, qui a proposé une offre de prestation en septembre 2020.
Par convention du 8 avril 2022, la commune de Vernouillet et la société Foncier Conseil ont constitué un groupement de commande de marché public de travaux pour les travaux d’aménagement de la ZAC, compte tenu de l’imbrication des travaux portés par ces deux entités. La commune de Vernouillet a été désignée en qualité de coordonnateur du groupement de commande. Les prestations ont été répartie en quatre lots traités par marchés séparés.
La maitrise d’œuvre a été confiée à la société Iris Conseil Ingenierie.
La société Toffolutti s’est vue confier la réalisation des travaux du lot n°1, par marché du 27 juillet 2022 relatif aux seules prestations relevant de la société Foncier Conseil.
La société Bouygues énergie et services s’est vue confier la réalisation des travaux du lot n°2 par marché du 27 juillet 2022.
Les travaux ont démarré le 19 septembre 2022
Le 13 avril 2023, une canalisation d’eau de la commune de Vernouillet a rompu, ce qui a entrainé des dégâts importants.
Le 14 avril 2023, un état des lieux a été dressé par commissaire de justice.
Les travaux ont été suspendus.
Un rapport d’expertise amiable, missionné par l’assureur TRC, a été établi le 14 juin 2023, par le cabinet GBE et complété le 16 février 2024.
Un second rapport amiable du cabinet B2M Economiste a été établi le 25 janvier 2024, également missionné par l’assureur TRC.
Les travaux n’ont pas repris.
Par acte du 9 décembre 2024, la SNC Foncier Conseil a assigné la commune de Vernouillet, la société Bouygues énergies et services, la société Allianz Global Corporate et specially SA et la SA MSIG Insurance Europe AG en tant qu’assureur de la société Bouygues énergies et services, la SAS Iris Conseil Ingenierie, la société QBE Europe et la SA Zurich Insurance Europe AG en tant qu’assureur de la SAS Iris Conseil Ingenierie, la SA Toffolutti SA, la SA SMA et la société Areas Dommage devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé. Elle sollicite une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
A l’audience du 24 février 2025, la SNC Foncier Conseil comparait par avocat et maintient ses demandes. Elle s’oppose, en outre, aux demandes de mises hors de cause formulées par la société QBE Europe et la SA Zurich Insurance Europe.
La SAS Bouygues Energies et services comparait par son avocat et formule protestations et réserves.
La société Allianz Global corporate et specially comparait par son avocat et formule protestations et réserves.
La commune de Vernouillet comparait par son avocat formule protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise. Elle demande toutefois à modifier les chefs de missions de l’expert, et de réserver les dépens.
La société Areas Assurances comparait par son avocat et demande de débouter les sociétés Zurich et SBE de leurs demandes de mise hors de cause, de réserver les dépens et de compléter la mission de l’expert judiciaire par rapport à ce qui a été demandé par la SNC Foncier Conseil.
La société QBE Europe comparait par son avocat et sollicite le débouté de la société Foncier Conseil de ses demandes dirigées contre elle, de la mettre hors de cause et de condamner la société Foncier Conseil à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA Zurich Insurance Europe comparait par son avocat et sollicite d’être mise hors de cause et d’enjoindre à la société Iris Conseil Ingéniérie de communiquer, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la police de responsabilité civile professionnelle souscrite par ses soins postérieurement à la résiliation de la police Zurich n°07700578T au 31 décembre 2017. A titre subsidiaire, elle demande de statuer sur la demande d’expertise, formule protestations et réserves et de réserver les dépens.
La SA SMA comparait par son avocat et formule protestations et réserves. Elle demande de modifier la mission de l’expert et de réserver les dépens.
La SA Toffolutti comparait par son avocat et formule protestations et réserves, en demandant de réserver les dépens et de de modifier la mission de l’expert.
La SA MSIG Insurance Europe, assignée à étude, n’a pas comparue.
La SAS Iris Conseil Ingenierie, assignée à étude n’a pas comparue.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, la société Foncier Conseil justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En effet, il ressort de l’expertise amiable du 14 juin 2023 du cabinet GBE que les dommages sont consécutifs à un déboitement de la canalisation d’alimentation d’eau de la ville de Vernouillet, et que l’écoulement de l’eau a duré plusieurs heures avant d’être prises en charge.
Il est constant que l’origine du sinistre n’est pas clairement déterminée, comme il en ressort de ce même rapport qui retient ne pas pouvoir déterminer l’origine de la rupture dès lors que la canalisation a été réparée. Il a estimé que la responsabilité de ce sinistre incombe à la commune de Vernouillet.
Il ressort du second rapport amiable du cabinet B2M Economiste que l’étendu des dommages est estimé à la somme de 284 918,34 euros HT, et que les parties ne s’entendent pas sur l’étendue de ces dommages. En raison de ces désaccords, le chantier n’a pas repris.
L’ensemble de ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera fait droit à la demande dans les conditions et selon une mission fixés au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge de la demanderesse, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés QBE Europe et SA Zurich Insurance Europe :
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962 ; Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17398; Com., 18 novembre 2014, n° 12-29389).
L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique, en effet, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande » (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10875).
Il résulte des pièces versées aux débats que la SA Zurich Insurance Europe a été l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Iris Conseil Ingénierie à compter du 1er juillet 2010. La police d’assurance a été résiliée au 31 décembre 2017.
La date de survenance du sinistre est établie au 13 avril 2023, et la réclamation est intervenue les 14 juin 2023 et 16 février 2024.
La société Iris Conseil a souscrit auprès de QBE une police de responsabilité civile des bureaux d’études à effet au 1er juillet 2023, toujours en cours.
Il ressort de l’offre de prestation de la société Iris Conseil concernant l’aménagement de la dernière phase de la ZAC Bois du Chapitre à Vernouillet que la société Iris Conseil Ingénierie s’est vu confier la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement de la tranche n° 4 de la ZAC du Bois du Chapitre en septembre 2020.
Dès lors, il apparait évident que la SA Zurich Insurance Europe n’étant plus l’assureur de responsabilité civile de la société Iris Conseil Ingenierie, et ce bien avant que celle-ci ne prenne part au chantier litigieux, elle ne pourra être appelée en garantie au cours d’un éventuel litige au fond. Elle sera donc mise hors de cause. Subséquemment, il ne sera pas fait droit à la demande visant à enjoindre à la société Iris Conseil Ingéniérie de communiquer, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la police de responsabilité civile professionnelle souscrite par ses soins postérieurement à la résiliation de la police Zurich n°07700578T au 31 décembre 2017.
Il n’en va pas de même pour la société QBE Europe, dont le contrat a débuté le 1er juillet 2023 avec la société Iris Conseil. Si elle fait valoir qu’elle ne peut être mobilisée en garantie dès lors que le sinistre est intervenu le 13 avril 2023, que les rapports d’expertises amiables des 14 juin 2023 et 16 février 2024 constituent la réclamation du tiers, qu’elle ne peut plus être appelée en garantie après ces deux évènements, soulignant que la réclamation en assurance est une demande présentée au fournisseur d’assurance pour obtenir l’indemnisation du sinistre, il n’en demeure pas moins qu’il ne résulte pas avec l’évidence nécessaire en référé que la demande a été faite à l’occasion du rapport d’expertise amiable du 14 juin 2023. En effet les deux expertises amiables font état de dommages dont l’étendue et l’origine sont contestés par les parties, de sorte qu’il n’est pas possible, pour le moment, d’établir les responsabilités de chacun.
Dès lors, la demande de mise hors de cause de la société QBE Europe, à ce stade de la procédure, parait prématurée et sera rejetée. Il est nécessaire que l’expert nommé éclaire le tribunal sur ces points.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’ordonner la mise hors de cause de la SA Zurich Insurance Europe et de rejeter la demande de mise hors de cause de la société QBE Europe.
Sur les autres demandes
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite les parties, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à :
Monsieur [D] [Z], expert près la cour d’appel de Versailles 89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ Port. : 06.08.80.78.93 (1959) Mèl : guichardjp28@gmail.com ,
qui aura pour mission de :
Convoquer les parties, Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accompagnement de sa mission, Se rendre sur place à la ZAC du Bois du Chapitre siutée sur la commune de Vernouillet (28500) et procéder à toutes constatations utiles, Décrire l’état actuel du chantier, Entendre et recueillir les observations des parties et de tout sachant, A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, et l’actualiser en tant que de besoin, Relever et décrire les désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements affectant le chantier d’aménagement de la tranche 4 de la ZAC du Bois du Chapitre, lié à la rupture d’une canalisation publique d’eau potable selon le constat d’huissier du 14 avril 2023, ainsi que le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité des ouvrages et l’usage qui peut en être attendu ainsi que quant à la conformité à leur destination, Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, Donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres, malfaçons non conformités et/ou inachèvements et sur le coût des travaux nécessaires, Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements et sur leur évaluation ainsi que ceux consécutifs à l’arrêt de chantier.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SNC Foncier Conseil d’une avance de 3 000 euros (trois mille euros) ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA Zurich Insurance Europe ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société QBE Europe ;
REJETONS toutes demandes plus amples et contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SNC Foncier Conseil aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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