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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
statuant sur la compétence
DOSSIER : N° RG 25/00677 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZZG
AFFAIRE : [U] [T] [D] / [B] [C]
MINUTE N° : 25/00325
DEMANDERESSE
Madame [U] [T] [D]
née le 07 Juillet 1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [B] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Grégory SEAUMAIRE de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Notifié par LRAR le
aux parties.
Expédition délivrée le même jour à Maître Grégory SEAUMAIRE.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 10 avril 2025, Madame [U] [V] [S] née [D] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [B] [C] au paiement de la somme principale de 3000 € outre 500 € à titre de dommages et intérêts.
Elle prétend être créancière d’une somme au titre de la régularisation de charges afférente au bail que lui a consenti le défendeur, portant sur un logement situé [Adresse 1].
A l’audience, elle maintient ses demandes.
Monsieur [C], in limine litis, soulève l’exception d’incompétence territoriale, compte tenu du lieu de situation du bien loué.
Madame [D] s’en remet à l’appréciation de la juridiction concernant la compétence.
MOTIFS
Attendu que la compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur les actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, résulte de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire ;
Que l’article R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire dispose que dans les cas prévus aux articles L213-4-3 et L213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ;
Qu’en l’espèce, le bien objet du bail litigieux étant situé à [Localité 5], la présente juridiction n’est pas compétente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel :
SE DECLARE incompétent territorialement au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES ;
RENVOIE l’examen de l’affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES ;
DIT qu’à l’issue du délai d’appel et à défaut d’un tel recours, le dossier de l’affaire sera adressé à la juridiction de renvoi par les soins du greffe ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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