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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 12 nov. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB22-W-B7J-S44V
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 12 Novembre 2025
Société LOGIREP VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SA [Adresse 9] POUR LA
C/
[B] [W]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me PAUTONNIER
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [W]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 12 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR:
LOGIREP venant aux droits et obligations de la SA [Adresse 10],
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 159, substitué par Me Laurence GAREL-FAGET, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [W],
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 06 Octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 21 avril 2009 la société HLM LOGIREP a donné en location à Monsieur [B] [W] un appartement situé [Adresse 2], à [Localité 7] moyennant un loyer de 393,16 €, outre charges
Le locataire ayant laissé des loyers impayés, la société [Adresse 12] lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1536,08€ par acte en date du 5 février 2024. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société HLM LOGIREP a dès lors fait assigner Monsieur [B] [W] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 5 février 2025
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 6 février 2025
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 30 juillet 2024
La société [Adresse 12] demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise
— l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles dans tel garde meuble ou local du choix de la requérante et ce à ses frais et périls
— la condamnation de Monsieur [B] [W] :
a) à lui payer la somme de 2263,56€ à titre de provision, au titre de l’arriéré de loyers et de charges échus au mois de décembre 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer
b) à payer mensuellement, à titre de provision sur l’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif, une somme égale au montant du loyer courant sans préjudice des charges.
La société HLM LOGIREP sollicite en outre la condamnation de Monsieur [B] [W] au paiement des dépens et d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 6 octobre 2025, le bailleur, représenté par son avocat, soutient oralement son assignation et actualise sa créance à la somme de 6098,32 €, selon décompte du 3 octobre 2025, mois de septembre inclus et s’oppose à l’octroi de délais de paiement, Monsieur [B] [W] ne payant plus aucun loyer.
Assigné en l’Étude du Commissaire de Justice, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain, (nom sur la boite aux lettres et l’interphone, confirmé par les voisins), Monsieur [B] [W] n’a pas comparu.
La Préfecture des YVELINES nous fait parvenir un rapport dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, indiquant que Monsieur [B] [W] ne s’était pas présenté au rendez-vous prévu
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la société d’HLM LOGIREP que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CAF a également été régulièrement avisée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges après un commandement de payer rester infructueux.
Le commandement délivré le 29 octobre 2024 visant la résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse. Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par le demandeur, à savoir le décompte de la location et le commandement de payer que le défendeur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 29 décembre 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats par le bailleur que Monsieur [B] [W] n’a réglé aucun loyer courant depuis le mois de juin 2025.
En conséquence, le loyer courant n’ayant pas été repris, Monsieur [B] [W] étant absent à l’audience ainsi qu’au rendez-vous fixé par les services sociaux de la Préfecture, et n’étant manifestement pas en mesure de régler la dette locative, et en considération des besoins du bailleur, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur le placement des meubles sous séquestre :
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur les sommes dues :
a) au titre de l’arriéré de loyers
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [B] [W] est redevable de la somme de 2263,56€ au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 31 décembre 2024 produit par le bailleur, mois de décembre 2024 inclus
Monsieur [B] [W] sera donc condamné à titre provisionnel à payer ladite somme au bailleur.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance
b) au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [B] [W] sera en outre tenu de payer à la société [Adresse 12] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers actualisés augmentés de la provision sur charges, à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [B] [W] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Ceux-ci comprendront le coût du commandement de payer.
IL apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 300€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
Constatons l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 29 décembre 2024
Disons que Monsieur [B] [W] devra libérer les lieux situés [Adresse 3], à [Localité 7] et que faute de l’avoir fait, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
Disons qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la séquestration des meubles
Condamnons Monsieur [B] [W] à payer à titre provisionnel à la société HLM LOGIREP la somme de 2263,56€ au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 31 décembre 2024 produit par le bailleur, mois de décembre 2024 inclus.
Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance
Condamnons Monsieur [B] [P] à payer à titre provisionnel à la société [Adresse 12] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Monsieur [B] [P] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer
Condamnons Monsieur [B] [P] à payer à la société HLM LOGIREP la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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