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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 9 sept. 2025, n° 25/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 25/01577 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M72I
54A Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
AFFAIRE :
Monsieur [T] [G]
Monsieur [K] [Z]
C/
Monsieur [W] [N] erçant sous l’enseigne MBMS
DEMANDEURS
Monsieur [T] [G]
né le 23 Janvier 1991 à [Localité 7] (75),
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [K] [Z]
né le 27 Août 1995 à [Localité 7] (75),
demeurant [Adresse 4]
représentés par la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 37
DEFENDEUR
Monsieur [W] [N] erçant sous l’enseigne MBMS, demeurant [Adresse 1]
non constitué
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 3 mars 2024, M. [T] [G] et M. [K] [Z] ont confié à M. [W] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MBMS, la réalisation de travaux de rénovation d’un appartement situé [Adresse 3] ([Adresse 5]), pour un montant total de 12 700 euros TTC.
Par acte du 3 avril 2025, M. [G] et M. [Z] ont fait assigner M. [N], exerçant sous l’enseigne MBMS, devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir :
— prononcer la résolution du contrat,
— le condamner à leur payer la somme de 15 492 euros, outre la somme supplémentaire de 10 000 euros, en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de leurs prétentions, M. [G] et M. [Z] font valoir que le délai prévu pour la réalisation des travaux n’a pas été respecté, que les travaux n’ont pas été terminés et sont affectés de malfaçons et que ces manquements de M. [N] à ses obligations justifient la résolution du contrat, en application des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil. Ils sollicitent la condamnation de M. [N] à leur payer le montant du devis de la société MTK PEINTURE RENOV du 4 juin 2024, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 1222 du code civil, outre l’indemnisation de leur préjudice moral et financier lié à l’absence d’achèvement des travaux et de restitution des clés, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assigné en étude, M. [N] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2025.
La date de dépôt du dossier a été fixée au 17 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la résiliation du contrat
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparations des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ces cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] et M. [Z] ont confié à M. [N] exerçant sous l’enseigne MBMS la réalisation de travaux de rénovation d’un appartement pour un montant total de 12 700 euros TTC, suivant devis daté du 3 mars 2024 (pièce n°1).
Par mail du 1er mai 2024, M. [N] a indiqué à M. [G] et M. [Z] que le chantier serait terminé le 28 mai 2024 (pièce n°8).
Il ressort tant du procès-verbal de constat dressé par Me [B] [D], commissaire de justice, le 25 novembre 2024, que du rapport d’expertise amiable du 3 décembre 2024, que les travaux n’ont pas été terminés (pièces n°12 et 13).
Il est donc établi que M. [N] a manqué à son obligation de résultat d’exécuter les prestations commandées.
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, les prestations échangées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat et les ouvrages réalisés ne pouvant être restitués.
2- Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [G] et M. [Z] sollicitent le règlement de la somme de 15 492 euros, correspondant au montant du devis établi par la société MTK PEINTURE RENOV le 4 juin 2024 (pièce n°9), sur le fondement de l’article 1222 alinéa 2 du code civil.
Toutefois, M. [G] et M. [Z] ne peuvent solliciter simultanément la résolution judiciaire du contrat, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, et son exécution par un tiers aux frais du débiteur, sur le fondement de l’article 1222 alinéa 2 du même code.
En effet, conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, ces sanctions étant incompatibles, elles ne peuvent se cumuler.
Pour autant, ainsi qu’il a été précédemment démontré, M. [N] a manqué à ses obligations contractuellles, de sorte que M. [G] et M. [Z] sont bien fondés à solliciter des dommages et intérêts, à condition de justifier de préjudices résultants des manquements contractuels.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] et M. [Z] ont versé plusieurs acomptes mais que les prestations commandées n’ont pas été intégralement réalisées.
Si les demandeurs allèguent avoir versé la somme de 9 210 euros, seul le versement de la somme de 8 258,22 euros (1 080 + 228 + 210 + 500 + 100 + 1 290,22 + 250 + 4 000 + 300 + 300) est justifié par les relevés de compte et les échanges entre les parties (pièces n°2 à 8).
Le devis de M. [N] du 3 mars 2024 ne détaillant pas le coût de chaque prestation, il n’est pas possible de déterminer précisément les prestations qui ont été réglées mais non réalisées.
Compte tenu de l’avancée du chantier, telle qu’elle ressort tant du constat de commissaire de justice que du rapport d’expertise protection juridique, le préjudice financier lié au paiement d’acomptes pour des prestations non réalisées sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 7 000 euros, montant d’ailleurs évoqué par les parties dans leurs échanges amiables.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
En revanche, M. [G] et M. [Z] ne démontrent pas l’existence du préjudice complémentaire qu’ils invoquent. En effet, les seuls relevés de compte produits ne permettent pas d’établir la location d’un appartement à [Localité 7], ni le crédit souscrit pour l’acquisition de l’appartement de [Localité 8], ou encore les déplacements entre [Localité 7] et [Localité 8] et le changement des serrures allégués, en l’absence d’autres éléments (contrats, factures…). Le surplus de leurs demandes indemnitaires sera, par conséquent, rejeté.
3- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [N] sera également condamné à payer à M. [G] et M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE la résiliation du contrat liant M. [W] [N], exerçant sous l’enseigne MBMS, d’une part, et M. [T] [G] et M. [K] [Z], d’autre part, portant sur la rénovation d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9] ;
CONDAMNE M. [W] [N], exerçant sous l’enseigne MBMS, à payer à M. [T] [G] et M. [K] [Z] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [T] [G] et M. [K] [Z] ;
CONDAMNE M. [W] [N], exerçant sous l’enseigne MBMS, aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [N], exerçant sous l’enseigne MBMS, à payer à M. [T] [G] et M. [K] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire .
La greffière La présidente
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