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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 26 nov. 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00038
du 26 Novembre 2025
N° RG 24/00511 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBHE
Nature de l’affaire : 50A0A
_______________________
AFFAIRE :
Mme [Z] [O]
C/
S.A.R.L. [F] [W]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Me Simon VICAT
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 5]
[Localité 1]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt cinq, le vingt six Novembre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR A L’INSTANCE
SARL [F] [W] MENUISERIE CHARPENTE, société à responsabilité limitée inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le n° 488 324 864
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR A L’INSTANCE
Madame [Z] [O]
née le 23 Octobre 1944 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Simon VICAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 08 OCTOBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 26 NOVEMBRE 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, Mme [Z] [O] a confié à la société PALAT [W] devenue SARL [F] [W] des travaux de menuiseries à son domicile sis [Adresse 8].
Constatant divers désordres, celle-ci a saisi le juge des référés d'[Localité 7] d’une demande d’expertise laquelle a été ordonnée par ordonnance en date du 10 janvier 2024 confiant la mission à M. [D]. Le rapport a été déposé le 26 juin 2024.
Par suite, le 26 septembre 2024, Mme [O] a saisi la juridiction de céans d’une demande de résiliation du marché des travaux et d’une demande indemnitaire.
****
Par conclusions d’incident en date du 11 février 2025 et selon les dernières déposées par RPVA le 13 mai 2025, la SARL [F] [W] soulève la prescription de l’action et demande en conséquence de débouter Mme [O] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelle qu’en 2015, elle est intervenue au domicile de Mme [O] pour la pose de fenêtres puis, de nouveau en 2017, pour une seule fenêtre qui a fait l’objet d’une pose et d’une dépose. Elle indique que les travaux ont été définitivement finis le 08 décembre 2017. Un désaccord ayant subsisté sur la pose d’une fenêtre, elle rappelle que suite à un accord de conciliation intervenu le 09 mai 2019, elle a fait le nécessaire pour répondre à ses obligations et à savoir de nouveau déposer et reposer la fenêtre litigieuse et qu’il était convenu que Mme [O] règle de son côté la somme de 1.800 € pour solde de tous comptes ce qu’elle n’a jamais fait malgré commandement de payer valant saisie vente. En tout état de cause, elle fait remarquer que seule la fenêtre litigieuse était concernée par l’accord de conciliation du 09 mai 2019 qui a été homologué par ordonnance du 10 juillet 2019, qu’ainsi entre la fin des travaux et l’accord, s’est écoulé 1 an et 05 mois. Elle soutient que de nouveau le délai de prescription a été suspendu entre le 15 juin 2019 et le 15 décembre 2019, soit durant 06 mois, de telle sorte que la prescription était finalement acquise au 25 juillet 2023 et que l’assignation est intervenue le 28 juillet 2023. En outre, elle fait valoir que toute action engagée au titre d’un dol doit également être engagée dans un délai de 05 ans à compter de la découverte du vice qui serait en l’espèce le défaut de qualification de la certification RGE QUALIBAT découvert en août 2023. Or, elle indique qu’en 2018, Mme [O] avait soulevé cette interrogation de sorte qu’elle a eu connaissance d’un potentiel vice en 2018 et non en 2023 de sorte que le délai de prescription est également atteint. En tous les cas, elle estime que le dol n’est pas fondé.
***
En réplique Mme [Z] [O] demande de débouter la société [F] [W] de l’ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions et dans l’hypothèse où il serait nécessaire de trancher une réception tacite éventuelle, renvoyer l’incident devant la formation de jugement et condamner la société [F] [W] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle justifie son action en justice par les malfaçons affectants les menuiseries posées par la SARL [F] [W] et par ailleurs par l’absence de qualification RGE QUALIBAT menuiseries, bois/ alu correspondant aux travaux devisés. Elle soutient avoir été dans le flou sur cette question, aucune qualification spécifique RGE n’ayant été mentionnée sur les devis. Au titre du dol, elle rappelle que la prescription est de 05 ans or le défaut de la qualité RGE ne lui a été révélé qu’en 2023, lors de la procédure de référé. En outre, elle indique que la certification produite est datée du 18 août 2023 pour une prise d’effet en 2021 alors que la période litigieuse court de 2016 à 2019 et ne concerne pas la qualification menuiserie bois / alu. Elle estime donc que la prescription n’est pas acquise et que son action est bien fondée. Quant aux multiples désordres engageant la responsabilité contractuelle de la SARL [F] [W], elle rappelle n’avoir jamais accepté ni réceptionné les travaux de sorte qu’elle admet que son action est soumise au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. Cependant, elle fait remarquer qu’en agissant le 28 juillet 2023 pour des faits constatés en mars 2020 et de non-conformités révélées en juin 2022, elle agit dans les délais de rigueur. En tout état de cause, elle fait valoir évoquer des problèmes survenus post conciliation et notamment découvert lors de l’expertise judiciaire et qui ne sont par conséquent pas couverts par les effets de la conciliation et la renonciation à recours. Elle ajoute que s’il devait être retenu que la conciliation vaut réception tacite, la société peut également voir sa responsabilité engagée au titre des responsabilités des constructeurs et de la non-conformité contractuelle s’agissant des non-conformités cachées pour un profane de telle sorte que le point de départ d’action serait daté au 09 mai 2019. Quant à la date de fin de travaux retenue par la société, elle souligne que le 18 décembre 2015 ne repose sur aucun élément probant et qu’en outre, il y a une absence de réception de la prestation.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (article 789, 6° du Code de procédure civile).
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire, et est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
****
En l’espèce, la SARL [F] [W] soulève la prescription de l’action en résiliation du marché de travaux et indemnitaire de Mme [Z] [O] à son encontre au visa de l’article 2224 du Code civil. Par ailleurs, outre le débat existant sur les malfaçons et la réception de l’ouvrage, force est de constater que les parties débattent d’ores et déjà devant le juge de la mise en état sur la présence d’un vice du consentement.
Il convient de rappeler que l’analyse des questions essentielles et pouvant présenter une certaine complexité revient au juge du fond ; le juge de la mise en état ne pouvant se substituer à celui-ci.
Dès lors ce sera la formation de jugement qui statuera sur le fond et sur la fin de non-recevoir qu’est, ici, la question de la prescription invoquée.
Par ailleurs, il sera rappelé que la décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours.
En conséquence, ce dossier sera renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 17 décembre 2025 à partir de 14h30 pour clôture de l’affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers.
Sur le surplus des demandes
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
Les dépens sont réservés et suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 17 décembre 2025 à partir de 14h30 pour clôture de l’affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Dit que les dépens suivront le fond.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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