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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 janv. 2025, n° 23/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00704 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IB4C
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [B] [F] représenté par Maître [K] [G], en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me POINSON, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [O] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a désigné Maître [K] [G] en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [B] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, Maître [K] [G], en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [B] [F], a fait délivrer un commandement de payer la somme de 647 euros à Monsieur [O] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2023, Maître [K] [G] a fait assigner Monsieur [O] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Il lui demande de :
— le condamner à lui payer la somme de 751,91 euros au titre des loyers et charges impayés de juin 2021 à octobre 2023 inclus et ce, avec intérêts de droit au taux légal (article 1231-6 du Code Civil),
— le condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 01.11.2023 et ce, jusqu’au départ des lieux ;
— constater la résiliation de la location consentie par le requérant, suivant contrat de location sus nommé et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives,
— Ordonner son départ des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et le libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
— Dire que faute par lui de le faire, le requérant pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, éventuellement avec l’assistance de la force publique,
— le condamner en tous les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement du 18 juillet 2023, et de l’assignation, ainsi que les frais d’exécution à venir, en vertu de l’article 696 du C.P.C.
— le condamner à la somme de 300,00 € en vertu de l’article 700 du C.P.C.
Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné la réouverture des débats en vue de permettre à Maître [K] [G] de produire une matrice cadastrale ou un état hypothécaire.
A l’audience du 08 novembre 2024, bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, Monsieur [O] [M] n’a pas comparu ni été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, Maître [K] [G] produit notamment :
— une matrice cadastrale relative au lot de parking n° 120 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] ;
— le bail du 31 août 2006 portant sur le lot de parking n° 120 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 15,24 euros avec indexation « selon l’indice du 1e semestre 2006 : 104,61 », c’est-à-dire selon l’indice de référence des loyers ;
— les décomptes de charges ;
— les avis d’échéance ;
— un relevé de compte du 03 juin 2024.
Si Maître [K] [G] se prévaut d’une actualisation de sa créance, il y a lieu de relever que la possibilité d’une actualisation n’est pas évoquée dans l’assignation.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de paiement formulée par Maître [K] [G] à hauteur de 751,91 euros, au titre des loyers et charges impayés de juin 2021 à octobre 2023 inclus.
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, Maître [K] [G] a adressé à Monsieur [O] [M] un commandement de payer, qui comprenait l’indication qu’à défaut de paiement dans un délai d’un mois, la convention serait résiliée.
Le contrat de bail comprenait une clause résolutoire autorisant la résolution du contrat selon ces modalités.
En conséquence, il y a lieu de constater la résolution du contrat, d’enjoindre à Monsieur [O] [M] de quitter les lieux et d’ordonner, à défaut, son expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux est à l’origine d’un préjudice qu’il convient de réparer au moyen d’une indemnité d’occupation (Cass. 3e civ., 16 mai 1984, n° 82-16.649, P).
Il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [O] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la valeur locative du bien.
A défaut d’autres éléments d’appréciation, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 1e novembre 2023 selon le montant des derniers loyers, soit 21,79 euros.
Sur le coût du commandement de payer
Aux termes de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Aux termes de l’article 695 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aucun texte ne subordonne l’introduction d’une instance tendant à la résolution d’un contrat de bail soumis aux seuls articles 1714 et suivant du Code civil à la délivrance d’un commandement de payer, de sorte que le coût du commandement de payer ne saurait être inclus dans les dépens et ne saurait davantage être mis à la charge du débiteur.
En conséquence, il y a lieu de débouter Maître [K] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [M] à prendre en charge le coût du commandement du 18 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [M], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et sera condamné à payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à Maître [K] [G] la somme de 751,91 euros au titre des loyers et charges locatives impayés avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer ;
CONSTATE la résolution du contrat de bail du 31 août 2006 portant sur le lot de parking n° 120 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] ;
DIT que Monsieur [O] [M] devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à Maître [K] [G] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 21,79 euros à compter du 1er novembre 2023 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clefs ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à Maître [K] [G] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Maître [K] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [M] à prendre en charge le coût du commandement du 18 juillet 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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