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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 2 juil. 2025, n° 24/06841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. PAGE c/ S.A.S. FLASH DEPANNAGE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/06841 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN2B
N° de MINUTE : 25/00917
DEMANDEUR
S.C.I. PAGE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me [T], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 118
C/
DEFENDEUR
S.A.S. FLASH DEPANNAGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2023, la SCI PAGE a donné à bail à la SAS FLASH DEPANNAGE des locaux divisés en deux box, lot n°1 et n°4, sis [Adresse 2] à Livry Gargan (93), pour une durée de 1 an à compter du 1er septembre 2023 et ce, moyennant un loyer mensuel de 110,00 euros pour le lot n°1 et de 140,00 euros pour le lot n°4, payable d’avance.
Par exploit en date du 02 avril 2024, la SCI PAGE a fait signifier à la SAS FLASH DEPANNAGE un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de s’acquitter, dans un délai d’un mois, d’un arriéré locatif de 1.200 euros arrêté au mois de février 2024 inclus, outre le coût du commandement.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 juin 2024, la SCI PAGE a fait assigner la SAS FLASH DEPANNAGE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de :
ORDONNER la résiliation du bail aux torts et griefs de la SAS FLASH DEPANNAGE pour non-respect des obligations locatives, caractérisées par l’absence de paiement des loyers.
• En tout état de cause, DIRE que faute par la SAS FLASH DEPANNAGE de libérer les lieux dans les HUIT JOURS de la décision à Intervenir, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’a celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance du Commissaire de Police ou de la [Localité 7] Publique, si besoin est.
En ce cas, ORDONNER le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au propriétaire de désigner, aux frais, risques et périls de la partie expulsée, et ce, en garantie des Indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dues.
• CONDAMNER la SAS FLASH DEPANNAGE à payer à la SCI PAGE
o la somme de 2 250,00 C, en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour la partie le concernant, et de l’assignation pour le surplus,
o à compter du jugement à intervenir, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer, outre les charges, taxes et accessoires, qui sera due jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant, soit par la remise des clés, soit par l’expulsion effective.
• DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SAS FLASH DEPANNAGE à payer à la SCI PAGE, la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens, y compris le coût du commandement, en application de l’article 696 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la SCI PAGE invoque les articles 1231-6,1728, 1741, 1217 et 1224 du code civil, et fait principalement valoir que :
le preneur n’a pas réglé ses loyers à l’exception du premier au titre du mois de septembre 2023, il est de fait désormais redevable de la somme de 2.250 euros se décomposant en 990 euros au titre du lot n°1 et 1.260 euros au titre du lot n°4,la créance de loyer étant certaine, liquide et exigible, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1224 du code civil et de condamner la SAS FLASH DEPANNAGE au paiement de l’arriéré locatif et ce, à ses torts exclusifs compte tenu du non-respect de ses obligations contractuelles,il convient dès lors d’ordonner son expulsion des locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer jusqu’à complète libération des lieux.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la SAS FLASH DEPANNAGE n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 07 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 02 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la résolution du bail
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle est prononcée si le manquement de la partie défaillante présente une gravité suffisante pour compromettre la poursuite des relations contractuelles.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article V du bail du 29 août 2023, « les Parties ont convenu de fixer le loyer principal à cent dix (110,00) euros) par mois pour le lot 1 et cent quarante (140,00) euros par mois pour le lot 4, le loyer est payable d’avance au domicile du Bailleur.
Aucune charge provisionnelle ne sera réclamée lors de la signature. Si des charges locatives de copropriété venaient à apparaître, celles-ci seront rajoutées au présent dans un avenant.
Le loyer sera révisé chaque année en fonction du dernier indice du Coût de la Construction (ICC) connu à la date de signature des présentes. ».
Le commandement de payer délivré le 02 avril 2024 par exploit de commissaire de justice à destination de la société FLASH DEPANNAGE a laissé au preneur un délai de 48h pour régler en principal la somme de 1.250,00 euros au titre des « loyers impayés selon décompte joint ». Les décomptes se rapportant aux deux lots, joints au commandement, établissent l’absence de tout règlement des échéances d’octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et février 2024.
De surcroît, il ressort des décomptes arrêtés au 1er mai 2025 versés par la SCI PAGE que le preneur a bien failli à ses obligations contractuelles de paiement du loyer à son échéance, s’étant limité à ne verser que les dépôts de garantie et le premier loyer du mois de septembre 2023. Ainsi, il ressort desdits extraits de compte que la société FLASH DEPANNAGE n’a jamais cessé d’accroître sa dette, ayant manqué à son obligation de payer ses loyers et charges dès le deuxième mois de son entrée dans les lieux.
La SAS FLASH DEPANNAGE ayant manqué ainsi à une condition essentielle du bail du 29 août 2023 et ce, de façon répétée, ce manquement constitue une cause grave justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire dudit contrat de bail à compter du présent jugement. Son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux litigieux sera ordonnée dans les termes du dispositif.
2 – Sur les sommes dues au titre des loyers impayés
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard des termes de l’article V du bail susvisé ainsi que des décomptes versés en procédure, qui distinguent de façon claire et précise les différentes sommes dues ainsi que l’évolution de la dette du preneur, celle-ci s’élève au 1er mai 2025, mois de mai 2025 inclus, à un montant de 2.217,50 euros au titre du lot n°1 et à 2.679,68 euros au titre du lot n°4, soit une somme totale de 4.897,18 euros.
La SCI PAGE ne sollicite cependant la condamnation de la SAS FLASH DEPANNAGE au titre de son arriéré locatif qu’à la somme de 2.250,00 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2024 inclus, se décomposant comme suit : à hauteur de 990,00 euros au titre du lot n°1 et à hauteur de 1.260 euros au titre du lot n°4. Il y a donc lieu de la condamner au paiement de cette somme, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 02 avril 2024, date du commandement de payer signifié à la SAS FLASH DEPANNAGE sur la somme de 1.250,00 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
3 – Sur l’indemnité d’occupation
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, lorsque le preneur se maintient dans le local commercial alors qu’il n’a plus aucun droit en ce sens, le bailleur doit bénéficier d’une indemnité d’occupation ayant un caractère compensatoire et indemnitaire en raison de la faute commise par l’occupant. Cette indemnité représente la valeur locative du bien concerné mais peut lui être supérieure puisqu’elle couvre l’ensemble des préjudices subis par le bailleur du fait de cette occupation indue.
La SAS FLASH DEPANNAGE, occupante des lieux sans droit ni titre à compter de la signification du présent jugement, doit être condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux.
L’indemnité d’occupation, en raison de sa nature mixte, indemnité et compensatoire, constitue une dette de jouissance qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultat d’une occupation sans bail. Ainsi que la bailleresse l’a évaluée, en l’absence de toute clause contractuelle portant spécifiquement sur celle-ci, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer qui aurait été dû tant à l’égard du lot n°1 qu’à l’égard du lot n°4 en cas de poursuite du bail.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la SAS FLASH DEPANNAGE, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 02 avril 2024.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS FLASH DEPANNAGE au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SCI PAGE.
— Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Prononce à la date du présent jugement la résolution aux torts du preneur du bail du 29 août 2023 liant d’une part, la SCI PAGE et, d’autre part, la SARL FLASH DEPANNAGE et portant sur deux box, lot n°1 et n°4, sis [Adresse 2] à Livry Gargan (93) ;
Dit que la SAS FLASH DEPANNAGE, devenue occupante sans droit ni titre, devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les deux box, lot n°1 et n°4, sis [Adresse 2] à [Localité 8] (93), à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que faute pour la SAS FLASH DEPANNAGE de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, la SCI PAGE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
Rappelle que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne la SAS FLASH DEPANNAGE à payer à la SCI PAGE à compter de la présente décision à 00h00 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant des derniers loyers contractuels en cours ;
Condamne la SAS FLASH DEPANNAGE à payer à la SCI PAGE la somme de 2.250,00 euros, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation dus au mois d’avril 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2024 sur la somme de 1.250,00 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamne la SAS FLASH DEPANNAGE à payer à la SCI PAGE la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS FLASH DEPANNAGE aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 02 avril 2024 ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 02 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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