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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 8 déc. 2025, n° 25/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, en qualité de, S.A. CA CONSUMER FINANCE ( anciennement SOFINCO ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/01912 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHRE
AFFAIRE :
[U]
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA
S.A. CA CONSUMER FINANCE
JUGEMENT réputé contradictoire du 08 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me AUFFRET DE PEYRELONGUE
Copie : S.E.L.A.R.L. ATHENA – Me DAMAZ
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 08 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [U]
née le 10 Janvier 1960 à LE TEIL (07400)
de nationalité Française
949 chemin des Vaussiers
83740 LA CADIERE D’AZUR
représentée par Me AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat du barreau de BORDEAUX
à
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. ATHENA
en qualité de liquidateur de la société SVH ENERGIE
20 Rue Gustave MAREAU
49000 ANGERS
non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO)
1 rue Victor Basch – CS 70001
91300 MASSY
représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 27 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 DECEMBRE 2025 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [U] a été démarchée à son domicile, sis sur la commune de LA CADIERE D’AZUR (VAR) par le commercial de la Sas SVH ENERGIE. Il lui a été proposé d’acquérir des appareils liés aux énergies renouvelables.
Suivant bon de commande n°121516 signé le 24 février 2020, Madame [U] a conclu avec la Sas Svh Energie un contrat de vente d’un pack Gse Solar pour la somme de 32.481 euros, incluant les prestations suivantes :
— la fourniture et l’installation d’une centrale aérovoltaïque, incluant 8 modules photovoltaïques GSE Solar d’une puissance de 300 WC, un pack GSE Led, un pack GSE E-connect, une batterie et une autoconsommation, un pack ballon thermodynamique, un pack GSE air système, 1 bi split 3 unités
— la réalisation de démarches administratives auprès de la mairie, de la Drire, de la Dideme, d’Erdf, du Conseil général ou régional, et d’Edf.
Le financement de la somme de 32 .481 euros a été prévu par le biais d’un crédit affecté sollicité le même jour auprès de la SA CONSUMER FINANCE agissant sous la marque SOFINCO, par Madame [U], remboursable en 170 mensualités de 307,87 euros assurance incluse, au taux débiteur fixe de 4,799 %.
Les matériels ont été installés le 22 mai 2020 par la Sas Svh Energie.
La Sas Svh Energie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 23 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, Madame [M] [U] a fait assigner la Selarl Athena prise en la personne de Me [F] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Svh Energie et la SA CA CONSUMER FINANCE sous sa marque SOFINCO, afin de demander au visa des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation la résolution ou l’annulation des contrats de vente et de crédit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, renvoyée à la demande des parties présentes pour se mettre en état et plaidée le 27 octobre 2025.
Lors des débats, Madame [M] [U] et la SA CA CONSUMER FINANCE, représentées par leur avocat, se sont référées à leurs conclusions déposées.
Madame [M] [U] a demandé :
de prononcer la nullité du contrat conclu entre Madame [M] [U] et la société SVH ENERGIE à titre principal en raison des irrégularités affectant la vente, à titre subsidiaire sur le fondement du dol ;
de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [M] [U] la somme correspondant au montant des intérêts du prêt déjà remboursés, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la date de remboursement, ainsi que la somme de 32.481,00 euros en réparation de son préjudice ;
à titre infiniment subsidiaire : prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE et la condamner à lui restituer les intérêts indûment perçus depuis la 1ère échéance jusqu’au jugement ;
en tout état de cause : condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer les sommes suivantes
3.000,00 euros au titre du préjudice moral,
5.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,
3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
les entiers dépens de l’instance.
Madame [U] fait valoir que l’installation mise en oeuvre par la Sas Svh Energie ne permet aucune autoconsommation. Ses factures d’énergie ont au contraire augmenté. Un rapport d’expertise établi le 2 octobre 2024 conclut à l’impossibilité d’amortir l’investissement au vu du rendement de l’installation.
Madame [U] indique en outre que le bon de commande signé lors du démarchage à domicile ne renseigne pas sur les caractéristiques essentielles des biens vendus et fournis (marque, modèle, références dans la marque, nom du fabricant, poids, dimensions, inclinaison des panneaux photovoltaïques, des micro-ondulateurs, de la pompe à chaleur et du chauffe-thermodynamique, absence de mention de la batterie de stockage, le coût unitaire de chaque pack et prestation, date ou délai de livraison des biens et exécution des services, les coordonnées de l’assureur responsabilité professionnelle de la venderesse, mentions erronées sur le droit de rétractation, absence d’informations sur la disponibilité des pièces détachées).
Madame [U] souligne que ces vices ne peuvent pas être purgés par le fait d’avoir laissée la vente s’exécuter, de sorte que le contrat doit être annulé.
A titre subsidiaire, elle invoque les promesses dolosives du commercial de la société SVH ENERGIE quant la rentabilité et l’autofinancement de l’électricité. Elle n’a pas profité de ces avantages et ne pourra jamais en bénéficier. Elle a été trompée par la société SVH ENERGIE, aidée d’une société de crédit, qui lui a proposé l’installation d’un équipement non adapté à ses besoins de consommation, au prix fort et sans étude préalable de faisabilité.
Elle ajoute que la SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas vérifié la validité du contrat de vente avant de débloquer le crédit. Elle y a procédé à l’appui d’un bon de commande comportant de nombreuses irrégularités formelles, sans vérifications de la bonne exécution du contrat principal par la société venderesse. Ces fautes lui causent nécessairement un préjudice dans la mesure où l’installation ne répond pas à sa destination. Or la faillite de la société SVH ENERGIE empêche tout recours contre elle. Privée de toute chance d’obtenir la restitution du prix de vente, Madame [U] doit remettre son domicile en état à ses frais. La SA CA CONSUMER FINANCE, au vu de ses manquements, doit lui rendre l’intégralité des sommes prélevées et indemniser son préjudice moral.
A titre subsidiaire, Madame [U] invoque la déchéance du droit aux intérêts du prêteur qui n’a pas fourni d’explications lui permettant de déterminer si le crédit était adapté, ni de fiche d’informations précontractuelles, ni consulté le FICP, ni vérifié sa solvabilité, ni précisé l’identité de l’intermédiaire de crédit sur l’offre.
La SA CA CONSUMER FINANCE a demandé de débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 800 euros de frais irrépétibles et les dépens.
La société de crédit indique que le bon de commande du 24 février 2020 contenait les caractéristiques essentielles des biens vendus, que Madame [U] qui ne s’est pas rétractée, a signé sans réserve l’attestation de fin de travaux, et utilisé l’installation durant 5 ans sans problèmes.. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la rentabilité économique ne constitue pas une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel, ce dont ne justifie pas Madame [U]. Cette dernière ne démontre aucune faute du prêteur, ni préjudice en résultant, qui étaye sa demande de restitution des fonds.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à personne habilitée, la Selarl Athena en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE, n’a pas comparu et personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la nullité du bon de commande
Aux termes des articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique, le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service, les modalités de paiement, en l’absence d’exécution immédiate du contrat,
la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations, s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification, l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Concernant le poids et la dimension des panneaux photovoltaïques, il ne résulte pas des dispositions précitées, qu’ils doivent être précisés à peine de nullité de la convention et il ne peut être considéré que ces informations constitueraient, sauf contrainte technique particulière et identifiée, des caractéristiques essentielles du bien vendu à l’instar de la marque de l’équipement.
Les dispositions précitées n’exigent pas plus que le prix unitaire de chacun des biens fournis ou de chacune des prestations accessoires soit mentionné dans le contrat, seule l’indication du prix global à payer étant requise.
En revanche, il est exact qu’il ne détaille pas la puissance de l’onduleur, ni ne différencie le prix de la centrale de celle de l’onduleur ou du ballon thermodynamique. Il ne répond pas ainsi aux exigences posées par le texte susvisé s’agissant de la description des caractéristiques essentielles des biens et du service commandés.
De plus, le délai dans lequel l’installation sera réalisée n’est pas précisé. Il est seulement indiqué que la pré-visite du technicien interviendra au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande, que la livraison des produits interviendra dans les trois mois de la pré-visite du technicien, et que l’exécution de la prestation de pose s’effectuera le jour de la livraison des produits.
Ces stipulations sont insuffisamment précises pour satisfaire à l’obligation d’information du consommateur sur la date d’exécution de la prestation.
Le bon de commande ne comporte pas non plus le numéro individuel d’identification de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du vendeur.
Enfin, il ne mentionne pas les coordonnées de l’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société SVH, ni la couverture géographique de son contrat d’assurance. Or, il ressort en outre des conditions générales de vente que la société SVH s’est expressément prévalue avoir souscrit pour les installations de panneaux photovoltaïques, une police d’assurance au titre de sa responsabilité susceptible d’être engagée sur le fondement de la garantie décennale.
S’agissant du délai de rétractation ce dernier est correctement mentionné dans les conditions générales annexées au bon de commande mais l’irrégularité réside dans le point de départ du délai. Il est en effet mentionné : le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de service, ou le jour de la réception du produit par le client ou par le tiers désigné par lui sur le bon de commande , pour les contrats de vente ou de prestations de services incluant la livraison du bien.
Ces deux options créent une confusion dans l’esprit du consommateur qui ne sait à quelle date commence à courir le délai de 14 jours. L’information dont il dispose ne lui permet pas de connaître ses droits et constitue une irrégularité également sanctionnée par la nullité.
Ainsi sans avoir à examiner plus avant les autres moyens et notamment celui de la rentabilité du produit qui entrerait dans le champ contractuel, il y a lieu de juger que ce bon de commande présente des insuffisances entrant dans le champ d’application de l’article L.111-1 du code de la consommation et qu’il y a lieu de faire application de la sanction de la nullité du bon de commande ainsi rédigé.
S’agissant d’une nullité relative encourue elle peut en effet, être couverte par la confirmation tacite de l’acquéreur.
La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il est admis que l’acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu’il ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation (Civ. 1, 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115, publié).
Ainsi il n’est pas démontré que le consommateur aurait été informé, après le contrat, de la nullité de celui-ci s’agissant de ses caractéristiques essentielles, de ses délais de réalisation et de la mention des informations nécessaires à la régularité du contrat.
Il s’en déduira que le consommateur n’a pas ainsi pu avoir connaissance des vices susceptibles d’affecter le contrat dont il a poursuivi l’exécution.
Dès lors, la réception du bien, son utilisation, et le paiement des échéances du crédit affecté ne peuvent valoir confirmation du contrat grevé de nullité.
Il s’en déduit que la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et qu’il convient de prononcer la nullité du contrat de vente sur la base d’irrégularités formelles du bon de commande.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Le crédit affecté conclu le 22 février 2020 avec la SA CA CONSUMER FINANCE était destiné à financer le contrat principal conclu avec la Sas Svh Energie.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société SVH emporte donc l’annulation du contrat accessoire de crédit conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur la responsabilité de la banque
Il résulte de l’article 1178 du code civil que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ; indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation des dommages subis dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
Selon l’article 1352-8 du même code, la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur ; celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Eu égard à la nature du contrat principal, consistant en travaux de fourniture de biens mais encore de louage d’ouvrage, la seule remise en l’état antérieur ne peut que se résoudre en restitution de la valeur des travaux ainsi réalisés.
Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
La Cour de cassation rappelle, qu’en cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1, 17 mai 2023, pourvoi n° 22-16.429).
Pour être dispensé de la restitution du capital prêté en cas d’annulation ou de résolution du contrat, l’emprunteur doit donc démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur.
Pour s’opposer à la demande de restitution du capital versé par la SA CA CONSUMER FINANCE, Madame [U] soutient que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution en finançant une opération irrégulière. Elle lui reproche également d’avoir procédé de manière fautive au déblocage des fonds.
La SA CA CONSUMER FINANCE soutient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution.
Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Néanmoins, il est de principe que le prêteur commet une faute lorsqu’il libère la totalité des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comporte des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire la banque, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de Madame [U] qu’elle entendait confirmer l’acte irrégulier.
S’il peut être admis que la banque ne pouvait considérer que l’absence de marque des produits ou le détail du prix constituait une cause de nullité, il apparaît en revanche que les autres carences du bon de commande ne pouvaient lui échapper, notamment l’absence de date de livraison ou de modalités de rétractation claires et précises, numéro de TVA du vendeur, éléments pourtant essentiels et irrégularités flagrantes de nature à empêcher pour le consommateur l’exercice de ses droits.
Elle constitue donc une faute imputable à la banque.
Il s’en déduit que c’est de manière fautive que la banque s’est libérée des fonds auprès du vendeur.
Compte tenu de l’annulation des contrats et de la liquidation judiciaire du vendeur, la restitution du prix de vente à l’acquéreur doit être considérée comme impossible du fait de son insolvabilité.
Parallèlement l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise et qu’il est susceptible de devoir restituer.
L’impossibilité de récupérer le prix est une conséquence de la faute de la banque dans son défaut de vérification du contrat principal et l’acheteur justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour financer l’installation en lien de causalité directe avec cette faute.
Par voie de conséquence, dès lors que le préjudice n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, Madame [U] ne saurait être tenue à restituer le capital emprunté. Cette absence de restitution constitue la réparation de son préjudice.
De fait, les sommes versées en application du contrat de crédit annulé doivent être restituées.
S’agissant des frais de remises en état, une éventuelle non reprise du matériel par le vendeur n’est pas en lien avec la faute de la banque. Ils resteront donc à la charge de Madame [U].
Par ailleurs, Madame [U] ne rapporte pas la preuve préjudice moral en lien de causalité directe avec la faute du prêteur. Sa demande d’indemnisation de ce chef est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable de condamner la société CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, à supporter les dépens de l’instance et à payer à Madame [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 24 février 2020 entre la SARL Athéna, prise en la personne de Maître [F] [I], qualité mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la société SVH Energie, pour irrégularités du bon de commande ;
ORDONNE à la SELARL Athena, ès qualités de liquidateur de la société SVH Energie, de procéder à la dépose et à l’enlèvement du matériel installé ainsi qu’à la remise en état de la toiture de la maison de Madame [M] [U], dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, Madame [U] [M] fera son affaire de l’installation ;
PRONONCE la nullité du prêt conclu le 24 février 2020 par Madame [M] [U] auprès de SA CA CONSUMER FINANCE agissant sous la marque SOFINCO ;
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE agissant sous la marque SOFINCO est privée intégralement de son droit à restitution du capital emprunté ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE agissant sous la marque SOFINCO à restituer à Madame [U] [M] l’intégralité des sommes déjà versées en remboursement du prêt conclu le 24 février 2020 ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE agissant sous la marque SOFINCO à payer à Madame [U] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE agissant sous la marque SOFINCO aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le juge du contentieux de la Protection Le Greffier
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