Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 19 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00197 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOOT
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [X] [T], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, Madame Amira BABOURI, greffière présente lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 19 juin 2025.
=====================
Nous, Gaëlle BASCIAK, juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffière ;
Vu l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles disposant que le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ;
Vu l’article L. 241-3 I du code de l’action sociale et des familles disposant que « la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental” et que “la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.. » ;
Vu le paragraphe V bis du même article selon lequel « les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte » ;
En l’espèce, par requête, en date du 8 janvier 2024, Madame [O] [D] a saisi le tribunal administratif de Melun d’un recours à l’encontre de la décision de la [6] (ci-après, la [5]) datée du 22 novembre 2023, notifiée le 24 novembre 2023, rejetant ses demandes portant sur une allocation aux adultes handicapés et sur une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » déposée le 24 avril 2023.
Par une ordonnance en date du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Melun a notamment, renvoyé l’étude du dossier uniquement en ce qui concernant l’allocation aux adultes handicapés au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 juin 2024, renvoyée à celle du 23 janvier 2025, puis à celle du 19 juin 2025.
Au soutien de sa demande, Madame [O] [D] expose, en substance, que son état de santé nécessite l’octroi de l’allocation adultes handicapés.
Or, il apparaît que Madame [O] [D] n’a pas formé de recours préalable à l’encontre de la décision de la [5] prise le 22 novembre 2023, notifiée le 24 novembre 2023, qu’elle conteste aujourd’hui, alors que ce recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal.
Madame [O] [D] joint d’ailleurs, à sa requête en saisine le courrier daté du 24 novembre 2023. Or, il s’agit bien d’une décision faisant suite au dossier de demande déposé le 24 avril 2023 et non d’une décision rendue suite au dépôt du recours administratif préalable obligatoire, lequel aurait dû être formé devant président du conseil départemental.
Par courrier daté du 17 février 2024, renouvelé le 26 juin 2024, et resté sans réponse, le greffe a informé Madame [O] [D] qu’un recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire et qu’il lui appartenait de justifier du respect des conditions de l’exercice dudit recours.
Dès lors, faute pour Madame [O] [D] d’apporter la preuve du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire antérieur à la date de saisine du tribunal lequel ne peut être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours, sa demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire la demande de Madame [O] [D] ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Recours ·
- Rapport ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Dossier médical ·
- Conseil ·
- Évaluation ·
- Date certaine ·
- Accident du travail
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Aéroport ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement ·
- Vol ·
- Destination ·
- Etats membres ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Tentative ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Médiation
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Avocat
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Femme ·
- Consentement ·
- Rationalisation
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Traitement ·
- Associé
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de réversion ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Exploitation minière ·
- Retraite ·
- Liquidation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Application ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Mer ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.