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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 18 juin 2025, n° 24/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LEVY en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01645 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RUW
N° MINUTE :
Requête du :
05 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non-comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
Contentieux vieillesse
[Localité 1]
Représentée par Maître Sarah LEVY, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 18 Juin 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01645 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RUW
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 9 septembre 2014, Madame [C] [W], à l’appui de la [8], a fait une demande de liquidation de pension de réversion de retraite auprès de la [6] (ci-après « la Caisse ») à la suite du décès de son mari Monsieur [D] [W] le 7 janvier 2014.
Par lettre du 28 août 2014, la Caisse a informé Madame [C] [W] du rejet de sa demande de liquidation de pension de réversion, au motif que cette dernière ne bénéficiait pas de deux années de mariage à la date du décès de son conjoint et que aucun enfant n’était issu du mariage.
Par deux courriers du 12 septembre 2014 et du 4 novembre 2014, Madame [C] [W] a réitéré sa demande de liquidation de pension de réversion.
En séance du 19 février 2015, la Commission de recours amiable de la Caisse a décidé de rejeter la demande de Madame [C] [W].
Après plusieurs demandes en ce sens, le 14 juin 2023, Madame [C] [W] a de nouveau demandé à bénéficier d’une pension de réversion. Une demande pour laquelle la Caisse a répondu défavorablement par courrier du 9 août 2023, sollicitant une copie de la notification de pension du régime général à Madame [C] [W].
Le 25 septembre 2023, Madame [C] [W] a de nouveau saisi la Commission de recours amiable de la Caisse afin de demander la liquidation de sa pension de réversion.
En séance du 15 décembre 2023, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [C] [W].
Par lettre envoyée le 6 mars 2024 et reçue le 25 mars 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [C] [W] a formé une requête aux fins de saisine du tribunal en contestation du refus de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 25 septembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Madame [C] [W], bien que régulièrement convoquée par lettre du 5 février 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer la nullité de la demande de Madame [C] [W] ;
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 15 décembre 2023 ;
— débouter Madame [C] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [C] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A titre principal, elle soutient que la requête présentée par Madame [C] [W] n’est pas motivée et qu’elle doit ainsi être considérée comme nulle.
A titre subsidiaire, la Caisse soutient que Madame [C] [W] ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension de réversion en ce qu’elle a été mariée moins de deux ans à Monsieur [D] [W], le bénéficiaire principal, et qu’aucun enfant n’est né de cette union.
Elle précise que Madame [C] [W] pourrait bénéficier d’une pension de réversion de coordination, mais pour se faire, il est nécessaire que cette dernière lui transmette une copie de sa pension de réversion servie par le régime général, ce qu’elle n’a pas fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.
Selon l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Aux termes du II de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
Et selon l’article 757 du Code de procédure civile, « Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée ».
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la Caisse soutient que le recours de Madame [C] [W] est irrecevable dès lors que celui-ci ne contient aucun exposé des motifs de sa demande.
Au sein de sa requête du 6 mars 2024 et reçue au greffe le 25 mars 2024, Madame [C] [W] a écrit « objet : requête concerne rejeter mon pension de retraite comme suite à la notification de décision de la commission de recours amiable rejette mon pension de retraite.
J’ai l’honneur de solliciter votre haute bienveillance et de bien vouloir que je vous demande délivrer une décision judiciaire favorable mon pension de ma retraite pour régulière ma situation.
Dans l’attente de votre réponse dans les meilleurs délais ».
A ce courrier, Madame [C] [W] a joint une copie de la décision de la Commission de recours amiable du 15 décembre 2023.
Il est ainsi établi que la requête de Madame [C] [W] consiste en une contestation d’une décision de la Commission de recours amiable de la [6] en séance du 15 décembre 2023 et qu’elle sollicite du tribunal que soit fait droit à sa demande de liquidation de pension de retraite.
Dès lors, la requête de Madame [C] [W] est suffisamment motivée et sa demande est recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par la Caisse sera donc rejetée.
Sur la liquidation de la pension de réversion
Selon l’article 166 du décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, « En cas de décès de l’affilié, son conjoint survivant ou son conjoint divorcé non remarié a droit à une pension de réversion à condition que l’affilié ait accompli au moins un trimestre de services et que le mariage ait duré au moins deux ans.
Toutefois aucune durée de mariage n’est exigée :
1° Si un enfant est né ou conçu de ce mariage ;
2° Ou si l’affilié était occupé dans une exploitation minière ou assimilée à la date de la maladie ou de l’accident à la suite duquel il est décédé ou devenu invalide, ou s’il bénéficiait ou était susceptible de bénéficier d’une pension militaire d’invalidité ».
En l’espèce, au regard des éléments en présence, Madame [C] [W] s’est mariée avec Monsieur [D] [W] le 24 octobre 2012.
Monsieur [D] [W] est décédé le 7 janvier 2014, par conséquent, son mariage de Madame [C] [W] a duré moins de 2 ans.
Il est constant que :
— aucun enfant est né ou a été conçu de ce mariage ;
— Monsieur [D] [W] n’était pas occupé dans une exploitation minière ou assimilée à la date de la maladie ou de l’accident à la suite duquel il est décédé ou devenu invalide ;
— et il n’est pas rapporté qu’il bénéficiait ou était susceptible de bénéficier d’une pension militaire d’invalidité.
Dès lors, en application des dispositions précitées, Madame [C] [W] ne peut pas prétendre bénéficier de la pension de réversion auprès de la [6].
En outre, la Caisse indique que Madame [C] [W] peut éventuellement bénéficier d’une pension de réversion de coordination en application des articles L. 353-1 et D. 353-3 du Code de la sécurité sociale. Cependant, en l’absence de la communication d’une copie de la notification de pension de réversion servie par le régime général, la Caisse fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de statuer sur l’éventuel bénéfice de la pension de réversion de coordination.
Par conséquent, c’est à bon droit que la Caisse a considéré que Madame [C] [W] ne pouvait bénéficier d’une pension de réversion et le Tribunal n’est pas en mesure en l’absence de nouveau élément de rendre une décision différente.
Dès lors, la demande de la requérante sera rejetée.
En dernier lieu, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Par conséquent, la demande de la Caisse visant à faire valider la décision de la Commission de recours Amiable ne saurait être accueillie.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [C] [P], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare Madame [C] [W] recevable en son action mais la dit mal fondée ;
Déboute Madame [C] [W] de sa demande ;
Condamne Madame [C] [W] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 9] le 18 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/01645 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RUW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [C] [W]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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