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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] [ Localité 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 10 février 2025
Affaire :N° RG 24/00401 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRFB
N° de minute : 25/176
Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par madame [Z] [O], agent audiencier,
DEFENDERESSE
S.A.S. [5] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 février 2025
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au greffe du pôle social, en date du 13 mai 2024 reçue le 16 mai 2025, la S.A.S. [5] SAINT QUENTIN EN YVELINES, a saisi le tribunal judiciaire de MEAUX, d’un recours à l’encontre de l’opposition à contrainte signifiée le 07 Mai 2024.
Que les parties ont été conviées à une une conciliation avec conciliateur de justice délégué par le juge, le 22 novembre 2024.
Qu’à l’issue de la conciliation du 22 novembre 2024, l’URSSAF [6], indique que le compte de la S.A.S. [5] [Localité 9], est soldé.
Que lors de cette conciliation, les parties sont parvenues à un accord et décident de mettre fin à l’instance.
Que l’accord entre les parties a été formalisé dans un PV de constat d’accord dressé le 22 novembre 2025;
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 10 février 2025 pour homologation de cet accord.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [8], est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que les parties son parvenues à un accord le 22 novembre 2024, et renoncent à toute prétention concernant ce litige ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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